Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 369 CC; 379 ss et 393 CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l’appel interjeté par D.________, à [...], contre la décision
rendue le 26 août 2010 par la Justice de paix du district du Jura - Nord
vaudois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.D., né le 8 janvier 1950, est domicilié à [...] mais réside
actuellement au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNV), à [...].
Le 11 novembre 2008, H., assistante sociale au Centre
Social Régional (CSR) Yverdon-Grandson, a signalé à la Justice de paix du
district d’Yverdon la situation de D.. Elle a exposé que ce dernier
n’avait pas de lieu de vie stable depuis quatre ans, notamment en raison
de son comportement inadéquat lié à une forte consommation d’alcool.
Elle a relevé qu’il se désinsérait de plus en plus et était en voie de
marginalisation, voire de clochardisation.
Il ressort d’une liste des poursuites établie le 3 décembre 2008
par l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson que, du 25
juillet 2005 au 31 octobre 2008, D. a fait l’objet de vingt et un
actes de défaut de biens pour un montant total de 20'849 fr. 45.
Par fax du 15 décembre 2008, le docteur M., médecin
généraliste à Yverdon-les-Bains, a confirmé l’opportunité d’une mesure
tutélaire en faveur de D. en raison de ses difficultés de gestion et
de compréhension et de ses troubles du caractère, afin de l’aider à
retrouver un appartement.
Le 14 janvier 2009, le Juge de paix du district du Jura – Nord
vaudois (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de D.,
accompagné d’un interprète, qui a déclaré ne plus avoir de problèmes
avec l’alcool et avoir besoin d’aide uniquement pour trouver un logement.
Le 26 février 2009, la Justice de paix du district du Jura – Nord
vaudois (ci-après : justice de paix) a procédé à l’audition de D.,
accompagné d’un traducteur. Il a admis boire souvent trop lorsqu’il est
déprimé. Il a en outre mentionné le soutien qu’il reçoit du CSR et a fait
part de son souhait de trouver un appartement.
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3 -
Par lettre du 8 octobre 2009, H.________ a réitéré son
inquiétude face à la situation de D.. Elle a informé que ce dernier
se trouvait à nouveau sans logement, consommait trop d’alcool et ne
gérait pas ses affaires.
Par courrier du 27 octobre 2009, le docteur M. a
déclaré qu’il n’avait pas revu D.________ en 2009 malgré le traitement
médical régulier dont celui-ci devrait bénéficier en raison des différents
diagnostics posés, à savoir une haute tension, un état anxio-dépressif et
une broncho-pneumopathie chronique obstructive secondaire au tabac. Il
a indiqué que celui-ci avait de la peine à se plier à un cadre, à prendre ou
respecter des engagements et que, dans ces conditions, il était difficile de
le suivre et de le soigner.
Le 29 octobre 2009, la justice de paix a procédé à l’audition de
D., accompagné d’un traducteur. L’intéressé a affirmé ne pas avoir
besoin d’aide dans la gestion de ses affaires financières et administratives
et souhaiter uniquement avoir un logement.
Par correspondance du 8 janvier 2010, le Service des affaires
sociales de la ville [...], agissant par délégation de compétences de la
Municipalité, a préavisé favorablement à l’institution d’une mesure
tutélaire en faveur de D., sa situation paraissant préoccupante
tant au niveau de la gestion de sa santé que de son suivi administratif.
Par lettre du 3 février 2010, [...], infirmière au Centre médico-
social d’ [...],H.________ et W., responsable de La Lucarne, ont fait
part à la justice de paix de leur inquiétude quant à la santé et à l’avenir de
D., doutant qu’il ait encore suffisamment de capacités pour
s’adapter et se gérer de manière autonome en se conformant aux règles,
sans risque pour lui-même et/ou pour son voisinage. Elles ont informé que
La Lucarne ne pouvait plus assumer à long terme ce client en raison de
son comportement. Elles ont exposé qu’il fumait dans son lit alors qu’il
était très alcoolisé, buvait dans les locaux de La Lucarne malgré
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4 -
l’interdiction, empêchait les autres bénéficiaires de dormir en faisant
beaucoup de bruit et était parfois violent avec les autres. Elles ont
constaté que sa santé était mise en danger par ses séjours répétés à
l’extérieur, par grand froid. Elles ont affirmé qu’il n’avait pas un
comportement suffisamment stable, outre ses problèmes financiers, pour
pouvoir se gérer seul dans un appartement sans se mettre en danger,
ainsi que ses voisins (risque d’incendie par exemple). Elles ont relevé que
D.________ minimisait sa consommation et sa manière de se comporter et
n’était pas intéressé à modifier son attitude.
Le 14 juin 2010, les docteurs B.________ et S.,
respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique adjointe au
Département de psychiatrie du CHUV, Secteur psychiatrique Nord, ont
déposé un rapport d’expertise psychiatrique concernant D.. Ils ont
diagnostiqué un syndrome de dépendance à l’alcool avec une
consommation continue, un état de stress post-traumatique et un retard
mental léger. Ils ont relevé que le retard mental léger et l’état de stress
post-traumatique prédominaient sur la consommation d’alcool de
l’expertisé et que celui-ci utilisait l’alcool comme automédication pour
gérer ses angoisses et ses troubles du sommeil. Ils ont affirmé qu’il
mettait en danger sa personne lors d’alcoolisations massives par des
chutes et une diminution de sa vigilance, nécessitant des hospitalisations
en milieu somatique. Ils ont ajouté que les répercussions psychiatriques et
sociales étaient importantes puisqu’il était régulièrement expulsé des
lieux d’accueil en raison de ses troubles du comportement sous l’effet de
la substance et qu’il se désinsérait socialement. Ils ont déclaré que l’alcool
réduisait ses capacités cognitives, déjà limitées par le retard mental léger.
Ils ont estimé que l’expertisé nécessitait un soutien extérieur et ont
préconisé un placement à des fins d’assistance dans un milieu ouvert, un
suivi psychiatrique ambulatoire et l’institution d’une mesure tutélaire.
Par lettre du 30 juin 2010, W.________ a informé le CSR que la
décision avait été prise de mettre fin à l’accueil de D.________ à La Lucarne
dès le 15 juillet 2010.
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5 -
Par courrier du 14 juillet 2010, le Médecin cantonal, agissant
par délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que le
rapport d’expertise du 14 juin 2010 n’appelait pas d’observation de sa
part.
Par correspondance du 29 juillet 2010, le Ministère public a
préavisé en faveur d’une mesure de privation de liberté à des fins
d’assistance à l’endroit de D..
Le 26 août 2010, la justice de paix a procédé à l’audition de
D., accompagné d’une interprète, de W.________ et de N.,
pour le CSR. D. s’est alors opposé à l’institution d‘une mesure
tutélaire et d’un placement à des fins d’assistance à son endroit.
W.________ quant à elle a expliqué que La Lucarne avait pris la décision de
mettre fin définitivement à l’accueil de D.________ au mois de juillet en
raison de sa dépendance à l’alcool et de l’état quasi comateux dans lequel
il se trouvait après avoir pris ses médicaments, le personnel ne sachant
plus comment le gérer. N.________ pour sa part a confirmé que la situation
de D.________ était très préoccupante et qu’un placement à des fins
d’assistance était absolument nécessaire.
Par décision du même jour, communiquée le 1
er
septembre
2010, la justice de paix a institué une mesure de tutelle à forme de l’art.
369 CC en faveur de D.________ (I), désigné la Tutrice générale en qualité
de tutrice du prénommé (II), donné pour mission à la tutrice de
représenter son pupille, de gérer ses biens et ses affaires administratives
et financières, de sauvegarder au mieux ses intérêts et de lui apporter
l’aide personnelle dont il a besoin (III), autorisé d’ores et déjà la Tutrice
générale à exploiter les comptes bancaires et postaux du pupille à
concurrence de 10'000 fr. par année et à obtenir des relevés de ces
comptes pour les quatre années précédant sa nomination (IV), ordonné le
placement à des fins d’assistance de D.________ au Centre de Psychiatrie
du Nord vaudois ou dans tout autre établissement approprié (V), ordonné
la publication des chiffres I et II de la décision (VI) et rendu la décision
sans frais (VII).
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B.Par acte d’emblée motivé du 10 septembre 2010, D.________ a
fait appel contre cette décision, concluant implicitement à l’annulation de
son interdiction civile. Il a fait valoir qu’il était capable de réfléchir et de
penser seul, sans l’aide de tiers, étant précisé qu’il pouvait compter sur sa
nièce et son neveu pour traiter son courrier.
Le 4 octobre 2010, J., beau-frère de D., a écrit
au Tribunal cantonal qu’il s’offrait à aider ce dernier dans le paiement de
ses factures et la gestion de son argent, ajoutant qu’il l’avait chargé de lui
trouver un petit appartement ou un studio.
D.________ n’a pas déposé de mémoire dans le délai prolongé
au 15 octobre 2010 à cet effet.
E n d r o i t :
1.L’appel est dirigé contre la décision de la justice de paix
prononçant l’interdiction civile à forme de l’art. 369 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) de D.________.
a) Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la
justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au
Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au
dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
-
7 -
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991,
pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne
interdite, le présent appel est recevable à la forme.
2.En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art.
373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles
essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait
entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie).
Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction
est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure
fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.
a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les dénonciations à fin
d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les
demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la
justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle
correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
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8 -
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au
Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère
public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC).
L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut
ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est
applicable (art. 382 al. 1 CPC).
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382
CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art.
380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette
mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur
ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3
CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-
verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b) En l’espèce, D.________ vivait de longue date à [...] et
partant y était domicilié lorsque l’autorité tutélaire a ordonné l’ouverture
d’une enquête à son encontre, de sorte que la Justice de paix du district
du Jura - Nord vaudois était compétente pour décider de l’institution
éventuelle d’une tutelle.
Le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une
expertise médicale. Il a soumis le rapport d'expertise psychiatrique des
docteurs B.________ et S.________ du 14 juin 2010 au Conseil de santé, qui a
déclaré ne pas avoir d'observation à formuler par lettre du 14 juillet 2010.
Le juge de paix a ensuite transmis le dossier au Ministère public qui a
préavisé en faveur d’une mesure de privation de liberté à des fins
d’assistance à l’encontre de D.________ le 29 juillet 2010. La Municipalité d’
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9 -
[...], par le biais du Service des affaires sociales de la ville, également
invitée à donner son préavis, s’est déclarée favorable à l’institution d’une
mesure tutélaire. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause
à la justice de paix qui a procédé à l’audition du dénoncé, accompagné
d’une interprète, lors de sa séance du 26 août 2010 avant de statuer. Le
droit d’être entendu de D.________ a ainsi été respecté.
Il s'ensuit que le jugement attaqué est formellement correct et
qu'il peut être examiné quant au fond.
3.L'interdiction de D.________ a été prononcée en application de
l'art. 369 CC.
a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est
incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457,
JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement
que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son
intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à
ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est
une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est
dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui
ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique
une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt
cité).
Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc
pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut
encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de
protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée,
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l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le
besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité
d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les
conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février
2008).
b) En l'espèce, l’appelant affirme que ses facultés mentales
sont intactes, qu’il n’a pas besoin d’assistance et qu’il est apte à se
débrouiller seul en sollicitant au besoin l’aide de proches ou de parents
pour traiter son courrier.
Toutefois, selon le rapport d’expertise des docteurs B.________
et S.________ du 14 juin 2010, D.________ présente un syndrome de
dépendance à l’alcool avec une consommation continue. En outre, affecté
d’un retard mental léger et souffrant d’un état de stress post-traumatique
qui prédominent sur sa consommation d’alcool, il utilise l’alcool comme
automédication pour gérer ses angoisses et ses troubles du sommeil. Les
experts relèvent que l’appelant met en danger sa personne lors
d’alcoolisations massives par des chutes et une diminution de sa vigilance,
nécessitant des hospitalisations en milieu somatique. Ils ajoutent que les
répercussions psychiatriques et sociales sont importantes, puisqu’il est
régulièrement expulsé des lieux d’accueil en raison de ses troubles du
comportement sous l’effet de la substance et qu’il se désinsère
-
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socialement. Ils déclarent que l’alcool réduit ses capacités cognitives déjà
limitées par le retard mental léger. Enfin, les experts estiment que
D.________ a besoin d’un soutien extérieur et préconisent un suivi
psychiatrique ambulatoire et l’institution d’une mesure tutélaire.
Il résulte de ce qui précède que tant la cause que la condition
d’une interdiction civile sont réalisées.
En outre, l’évolution de la situation de l’appelant depuis le
rapport d’expertise confirme ce besoin de protection. En effet, lors de son
audition par la justice de paix le 26 août 2010, W., responsable de
la structure d’accueil La Lucarne, a informé que celle-ci avait décidé de ne
plus accepter D. en raison de sa dépendance à l’alcool et de l’état
quasi comateux dans lequel il se trouvait après l’ingestion de ses
médicaments, le personnel ne sachant plus comment le gérer.
Dès lors, force est de constater que l’appelant est en proie à
des troubles mentaux dont résulte son incapacité à gérer ses affaires sans
les compromettre, ainsi que son besoin de soins et de secours
permanents. Sa situation est d’autant plus inquiétante qu’il adopte un
comportement qui lui ferme les possibilités d’hébergement et qu’il se
trouve en définitive à la rue, en grande précarité.
L’interdiction civile de l’appelant est par conséquent justifiée
au regard de l’art. 369 CC et conforme au principe de proportionnalité.
4.En définitive, l’appel interjeté par D.________ doit être rejeté et
la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV
270.11.5; art. 396 al. 2 in fine CPC).
-
12 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 9 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.________,
-Mme la Tutrice générale,
-
13 -
et communiqué à :
-Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :