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TRIBUNAL CANTONAL
IK12.017573-120926
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 17 juillet 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :MmeRodondi
Art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; 174 CDPJ; 396 et 489 ss CPC-VD;
107 LVCC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P., à Grandson, contre la
décision rendue le 8 mars 2012 par la Justice de paix du district du Jura –
Nord vaudois dans la cause concernant et B.B..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 14 février 1991, la Justice de paix du cercle
d'Orbe a institué des mesures de curatelle volontaire à forme de l'art. 394
CC en faveur des époux A.B.________ et B.B., domiciliés à Orbe.
Par décision du 10 janvier 2008, la Justice de paix du district
d'Orbe a désigné R. en qualité de curateur de A.B.________ et de
B.B..
Le 5 avril 2011, R. a établi les comptes des pupilles
pour la période du 1
er
juillet 2008 au 31 décembre 2009 et pour celle du
1
er
janvier au 31 décembre 2010. Ces comptes mentionnent un patrimoine
net de 26'832 fr. 60 au 31 décembre 2009 et de 22'247 fr. 75 au 31
décembre 2010. La Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a
approuvé ces comptes dans sa séance du 14 avril 2011.
Par décision du 10 novembre 2011, la Justice de paix du
district du Jura – Nord vaudois a relevé R.________ de ses mandats de
curateur de A.B.________ et de B.B.________ et désigné P.________ en cette
qualité. Il ressort des considérants de cette décision que le compte final du
couple n'a pas encore été établi et qu'R.________ est relevé de ses
mandats de curateur, sous réserve du compte final arrêté au jour de
réception de la décision.
Le 21 janvier 2012, P.________ a établi le budget annuel
prévisionnel de A.B.________ et B.B.________ pour l'année 2012. Ce
document, corrigé en séance de la justice de paix du 26 janvier 2012,
mentionne notamment des revenus sous forme de rentes (AVS/AI et LPP)
et un manco de 6'240 francs.
Par décision du 8 mars 2012, adressée pour notification le 8
mai 2012, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a levé les
mesures de curatelle volontaire instituées en faveur de A.B.________ et de
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B.B.________ (I), institué une mesure de curatelle combinée à forme des
art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de A.B.________ (II) et de
B.B.________ (III), confirmé P.________ dans son mandat de curateur des
prénommés (IV) et mis les frais de justice, par 600 fr., à la charge de
A.B.________ et B.B.________ (V).
B.Par lettre du 9 mai 2012, P.________ a recouru contre cette
décision en concluant à ce que les frais de justice, par 600 fr., ne soient
pas mis à la charge de ses pupilles mais de l'Etat. Il a produit une pièce à
l'appui de son écriture, soit un relevé de la Banque Cantonale vaudoise (ci-
après : BCV) du 2 mai 2012 pour la période du 1
er
au 30 avril 2012 dont il
ressort qu'au 30 avril 2012, le compte de A.B.________ et B.B.________
présentait un solde de 9'144 francs.
Par courrier du 10 juin 2012, P.________ a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions. Il a produit une pièce à l'appui de son
écriture, soit le "détail d'une opération" du 10 juin 2012 de la BCV
concernant le compte de A.B.________ et B.B.________, qui fait état d'un
solde de 6'910 fr. 90.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant les frais de justice relatifs à l'institution d'une curatelle, par 600
fr., à la charge des pupilles.
a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des
frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non
contentieux de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art.
174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
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211.01), en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le
canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01;
Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd. 2010, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1631)
ou directement (CTUT 30 juin 2009/147).
Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le
recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD. La
Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en prononcer la nullité
(art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle
peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.
1c; JT 2001 III 121).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le
curateur des pupilles concernés, à qui la qualité d'intéressé doit être
reconnue puisqu'il fait valoir l'intérêt de ses pupilles, chargés des frais de
justice (ATF 137 III 67 c. 3.1; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Il est pour
le surplus recevable à la forme. Il en va de même du mémoire du
recourant, déposé dans le délai imparti à cet effet, et des pièces produites
en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD,
p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est
pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
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b) En l'espèce, la Justice de paix du district du Jura – Nord
vaudois, autorité tutélaire en charge de la curatelle de A.B.________ et
B.B.________, était compétente pour prendre la décision querellée. Le
recourant n'a certes pas été interpellé par la justice de paix sur la question
de la charge des frais. Il a toutefois pu faire valoir ses griefs dans la
présente procédure de recours, de sorte que son droit d'être entendu a
été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2
CPC-VD, p. 11).
La décision est donc formellement correcte et il convient de
l'examiner au fond.
3.Le recourant conteste la mise à la charge de ses pupilles des
frais de justice. Il fait valoir que leur situation financière ne leur permet
pas d'assumer ces frais, la fortune dont ils disposent étant descendue en
dessous de 10'000 fr. en 2012. Il explique que, lorsque les premiers juges
ont pris leur décision, sur la base des comptes établis par l'ancien curateur
au 31 décembre 2011 (recte : 2010), la fortune des pupilles était
effectivement supérieure à 10'000 francs. Il relève toutefois qu'à la suite
de sa nomination, il a dû défrayer le précédent curateur pour ses trois
années de travail et payer des factures en souffrance et que, de ce fait, la
fortune des pupilles n'était plus que de 6'910 fr. 90 au 10 juin 2012.
a) L'art. 396 CPC-VD prévoit que les frais sont mis à la charge
du dénoncé dans tous les cas où l'interdiction est prononcée et, si
l'interdiction est refusée, lorsque le dénoncé a, par sa conduite, donné lieu
à l'instance. Selon les circonstances, les frais peuvent être laissés à la
charge de l'Etat, notamment s'il s'agit d'interdiction prononcée pour cause
de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit.
Aux termes de l'art. 107 LVCC, lorsque le pupille est indigent,
la tutelle est exonérée des émoluments de justice et de toute
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rémunération au tuteur (al. 1). Les décisions ou autorisations en matière
tutélaire concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas
pour leur entretien ou celui de leur famille sont exonérées d'émoluments
(art. 65a aTFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par
l'art. 174 CDPJ selon l'art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). La Circulaire n° 4 du Tribunal
cantonal du 19 octobre 2011 précise que tout pupille dont la fortune nette
est inférieure à 5'000 fr. est réputé indigent.
b) En l'espèce, il ressort du dossier que, si la fortune des
pupilles s'élevait à 26'832 fr. 60 à fin décembre 2009 et à 22'247 fr. 75 à
fin décembre 2010, tel n'est plus le cas en 2012 selon les extraits de
compte produits par le recourant. On relèvera que l'on ne dispose pas du
compte des pupilles pour l'année 2011, celui-ci n'ayant pas encore été
établi par l'ancien curateur, mais uniquement du budget prévisionnel 2012
établi par le recourant, lequel fait état d'une situation déficitaire
nonobstant les revenus des pupilles sous forme de rentes. On peut certes
s'étonner d'une chute aussi importante de la fortune des pupilles ces trois
dernières années même si certains postes ont, semble-t-il, pesé lourd sur
les comptes. Cette question relève toutefois de l'examen auquel doit
procéder la justice de paix lors du dépôt du compte final, demandé par
décision du 10 novembre 2011 dans le cas particulier, et non du cadre
relatif à l'examen du présent recours. Quoi qu'il en soit, il apparaît
confirmé que la fortune des deux pupilles est inférieure à 10'000 fr., soit
deux fois 5'000 fr., de sorte qu'ils doivent être considérés comme
indigents au sens de la Circulaire n° 4 précitée. Les frais de justice, par
600 fr., doivent par conséquent être laissés à la charge de l'Etat.
4.En conclusion, le recours de P.________ doit être admis et le
chiffre V de la décision entreprise réformé en ce sens que les frais de la
cause sont laissés à la charge de l'Etat.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2
aTFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre V de son dispositif en ce
sens que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 17 juillet 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. P.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :