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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 18 septembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Vu la décision du 2 mars 2009 par laquelle la Justice de paix du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a notamment désigné A.T.________ et
B.T., grands-parents de M., co-tuteurs de ce dernier et
institué une mesure de curatelle d'assistance éducative en sa faveur,
vu l'opposition et le recours formés par le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) contre la décision précitée par
lesquels il conteste, d'une part, la désignation des grands-parents comme
co-tuteurs, étant d'avis qu'il convient de nommer la Tutrice générale, et,
d'autre part, la mesure de curatelle d'assistance éducative, qui ne pourrait
être instituée en cas de tutelle,
vu la lettre du 28 avril 2009 par laquelle le Président de la
Cour de céans a informé la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
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d'Enhaut qu'il apparaissait expédient que l'opposition soit traitée en
premier lieu et lui a restitué le dossier pour procéder selon l'art. 388 al. 3
CC,
vu la décision de la Justice de paix du district de la Riviera-
Pays-d'Enhaut du 15 juin 2009, notifiée aux parties le 13 août 2009,
maintenant la nomination de A.T.________ et B.T.________ comme co-
tuteurs de M.,
vu le courrier de l'autorité précitée du 27 août 2009 qui
informe qu'elle a pris sa décision avec l'accord du SPJ et que ce dernier n'a
pas recouru contre celle-ci,
vu la correspondance du 31 août 2009 du SPJ qui constate que
l'opposition et le recours qu'il a formés contre la décision de la Justice de
paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut du 2 mars 2009 deviennent
sans objet, la présence d'un tiers étant garantie par les conditions posées
(poursuite du soutien scolaire de M., mise sur pied d'un soutien
pédopsychiatrique et obligation pour A.T.________ et B.T.________ de rendre
un rapport annuel) et la mesure de curatelle à forme de l'art. 308 al. 1 CC
étant levée,
vu la lettre du 10 septembre 2009 dans laquelle le SPJ
confirme que son opposition peut être considérée sans objet,
vu les pièces au dossier;
attendu que le SPJ a formé opposition et recours contre la
décision de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut du 2
mars 2009 dans laquelle elle a notamment désigné A.T.________ et
B.T.________ co-tuteurs de M.________ et institué une mesure de curatelle
d'assistance éducative en faveur de ce dernier,
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3 -
que par décision du 15 juin 2009, l'autorité précitée a
maintenu la nomination de A.T.________ et B.T.________ comme co-tuteurs
de M.,
qu'il résulte toutefois d'une lettre de la Justice de paix du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut du 27 août 2009 qu'elle a pris sa
décision avec l'accord du SPJ, lequel n'a du reste pas recouru contre celle-
ci,
qu'en outre, dans un courrier du 31 août 2009, le SPJ a
constaté que l'opposition et le recours qu'il avait formés contre la décision
de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut du 2 mars 2009
devenaient sans objet dans la mesure où la décision précitée garantissait
la présence d'un tiers par les conditions posées (poursuite du soutien
scolaire de M., mise sur pied d'un soutien pédopsychiatrique et
obligation pour A.T.________ et B.T.________ de rendre un rapport annuel) et
levait la mesure de curatelle à forme de l'art. 308 al. 1 CC,
qu'il a confirmé cela par lettre du 10 septembre 2009,
que la Cour de céans doit en prendre acte et rayer la cause du
rôle;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.05).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition et le recours du Service de protection de la
jeunesse n'ont plus d'objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.T.,
-Mme B.T.,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :