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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 24 septembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 379, 388 CC; 37 CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F.________, à Lausanne, contre la
décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 18 août 2009.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 7 juillet 2009, communiquée le 9 juillet 2009,
la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix) a
notamment nommé F.________ en qualité de curateur de T..
Par acte daté du 24 juillet 2009, mis à la poste le 25 juillet
2009, F. a fait opposition à sa désignation, faisant valoir des motifs
d'ordre professionnels et personnels.
B.Par décision du 18 août 2009, la justice de paix a déclaré
l'opposition d'F.________ irrecevable (I) et rendu la décision sans frais (II).
Par acte d'emblée motivé du 6 septembre 2009, F.________ a
recouru contre la décision de la justice de paix du 18 août 2009. Il a
développé les moyens énoncés dans son opposition du 25 juillet 2009,
rappelant en particulier que son opposition était tardive en raison d'une
surcharge de travail.
E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1
CC, code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois
pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation
dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des
causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388
al. 1 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du
curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n.
1132, p. 423).
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Selon l'art. 37 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966, RSV 173.01), le juge ne peut accorder la restitution d'un délai fixé
par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été
empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 et 488 litt. b CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vau-doise, 3ème éd., Lausanne
2002, n. 1 ad art. 492 CPC, p. 762),
b) En l'espèce, la décision de la justice de paix, datée du 7 juillet
2009, désignant F.________ en qualité de curateur de T.________ a été
notifiée le 10 juillet 2009 selon l'avis "track & trace" de la Poste. F.________
a été mise à la poste le 25 juillet 2009, de sorte qu'elle est tardive.
F.________ a au demeurant admis cette tardiveté dans ses lettres des 25
juillet 2009 et 6 septembre 2009, invoquant une surcharge de travail. Ces
explications ne sont pas pertinentes pour justifier le non-respect du délai
de recours au sens de l'art. 37 al. 1 CPC et ne permettent pas la restitution
de ce délai, de sorte que c'est à juste titre que la justice de paix a déclaré
l'opposition d'F.________ irrecevable.
2.Au vu des considérations qui précèdent, le recours d'F.________
doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La
greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M.F.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne.
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :