201
TRIBUNAL CANTONAL
IK12.017196-120910
196
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 11 juillet 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 392 ch. 1, 393 ch. 2 CC ; 174 CDPJ ; 489 CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P.P., à Onex,
contre les décisions rendues les 19 avril et 22 mai 2012 par la Justice de
paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant
Q.Q..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 8 mars 2012, les Drs F., B. et C.,
respectivement médecin associé, cheffe de clinique adjointe et médecin
assistant de l'Hôpital de psychiatrie [...], à [...], ainsi que l'assistante
sociale Z., ont signalé la situation de Q., née le [...] 1932, à
la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : Justice de paix).
Selon leurs constatations, l'état psychique de la patiente ne lui permettait
plus de gérer elle-même ses affaires administratives et financières. Elle
présentait un état dépressif sévère, accompagné de troubles cognitifs
débutants qui l'empêchaient d'effectuer ses paiements et de prendre des
décisions concernant son avenir. Q. devait faire l'objet de mesures
tutélaires, les praticiens ajoutant que, selon leur évaluation, l'intéressée
ne pouvait pas être entendue utilement.
Le 22 mars 2012, l'assistante sociale Z.________ a précisé à
l'autorité tutélaire les éléments de revenus et de fortune de Q.. A
la même occasion, elle a indiqué que les membres de la famille de la
dénoncée étaient éloignés, qu'ils ne voulaient pas ou ne pouvaient pas
s'occuper d'elle – sa nièce, P., en particulier, ayant déclaré n'être
pas en mesure de l'aider – et que Q.________ ne pouvait pas non plus
compter sur des proches. L'assistante sociale préconisait donc de désigner
une personne neutre pour l'assister.
Par décision du 19 avril 2012, adressée pour notification le 4
mai 2012, la Justice de paix a institué une mesure de curatelle à forme des
art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
- en faveur de Q., domiciliée à Paudex (I), a désigné W.
en qualité de curateur de la pupille, son mandat consistant à gérer ses
intérêts matériels et à la représenter auprès de tiers (II), a invité le
curateur à remettre, dans le délai de trente jours dès réception de la
décision, un inventaire des biens de la pupille en mains de l'assesseur
V.________, cet inventaire devant être accompagné d'une proposition de
gestion précisant le montant à prélever annuellement et le/les comptes
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bancaires et postaux concernés afin qu'une autorisation d'exploiter puisse
être délivrée (III), et a statué sur les frais (IV).
Le 25 avril 2012, les Drs F., B. et C.,
ainsi que l'assistante sociale Z. de l'Hôpital de Psychiatrie [...], à
[...], ont informé la Justice de paix de nouveaux éléments concernant la
pupille. L'intéressée avait dû être hospitalisée le 23 février précédent en
raison d'une réaction d'adaptation associée à un épisode dépressif sévère,
sans symptômes psychotiques, mais avec un risque suicidaire très élevé.
Des troubles cognitifs et de mémoire avaient été constatés. Les tests
neuropsychologiques réalisés avaient mis en évidence une détérioration
grave des troubles cognitifs. Un placement en institution était
indispensable, mais après discussion avec la famille et malgré les
explications données sur le besoin d'un placement en EMS fermé, la nièce
de Q.________ s'était opposée à cette mesure. Etant donné le risque élevé
de mise en danger que présentait l'état de démence de la pupille, un
placement à des fins d'assistance devait être immédiatement prononcé
pour protéger l'intéressée.
Le 2 mai 2012, les praticiens susnommés ont réitéré leur
demande de placement d'urgence à des fins d'assistance de Q.. La
pupille était atteinte d'une démence mixte associée à une composante
dégénérative qui se dégradait rapidement.
Le 3 mai 2012, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-
après : Juge de paix) a ordonné, à titre de mesures préprovisoires, la
privation de liberté à des fins d'assistance de Q. ainsi que son
placement à l'EMS La Fondation [...] ou dans tout autre établissement
approprié.
Dans un courrier du 7 mai 2012, l'assistante sociale
Z.Z. a rappelé à l'autorité tutélaire qu'il était préférable
que P.________ ne soit pas investie du mandat de s'occuper de sa tante,
pour leur bien à toutes les deux.
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4 -
Par décision du 22 mai 2012, envoyée pour notification le
même jour, le Juge de paix a ordonné, à titre provisoire, la privation de
liberté à des fins d'assistance de Q.________ ainsi que son placement à
l'EMS La Fondation [...] ou dans toute autre établissement approprié (I), a
ouvert une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance à son
égard (II) et a déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant
recours ou appel (III).
B.Le 13 mai 2012, P.________ a interjeté recours devant la
Chambre des tutelles, faisant valoir que sa tante ne devrait pas se trouver
dans une institution close telle que la Fondation [...] et que la famille
souhaitait être contactée et consultée pour toute décision concernant la
pupille afin de collaborer à son bien-être. Les 5 et 26 juin 2012, elle a
déposé des écritures complémentaires.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé principalement contre une décision de
l'autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation et de gestion
à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC et ne concerne pas la privation
de liberté à des fins d'assistance prononcée également en faveur de la
pupille, ne s'y référant qu'à propos du type d'établissement de placement
choisi pour l'intéressée.
1.2Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle
est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la
procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les
cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au
sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours
contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure.
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Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire
n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la
jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2
CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611).
La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de
surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les
décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence
constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à
l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT
14 janvier 2011/13; CTUT 9 février 2010/29). Ce recours relève de la
procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art.
489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758).
Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé
(art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de
dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2
CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
1.2En l'espèce, un recours a été interjeté en temps utile par la
nièce de la pupille, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue dès lors
qu'elle fait valoir l'intérêt de sa tante (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Il est
recevable à la forme, nonobstant l'absence de conclusions prises par la
recourante, les griefs articulés étant suffisamment explicites pour
permettre l'appréciation de l'autorité de recours (Poudret/Haldy/Tappy, op.
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cit., n. 3 ad art. 492 CPC). Le mémoire de recours, déposé dans le délai
imparti à cet effet, est également recevable (art. 496 al. 2 CPC-VD).
2.1La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la
procédure de mise sous curatelle, dont la violation pourrait entraîner
l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler
une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC-VD, p. 763).
Selon l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud
du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), lorsqu'il y a lieu
de nommer un curateur en application des art. 392 à 394 CC, la justice de
paix y procède à bref délai et après audition des intéressés sur simple
requête, même verbale, ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1).
Le juge de paix s'assure des circonstances qui rendent la nomination
nécessaire (al. 2). En principe, une mesure tutélaire, y compris une
curatelle, ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été au préalable
entendu (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd.,
2001, nn. 902 a et 1125, pp. 351 et 421). Il peut faire abstraction de cette
exigence si des motifs médicaux s'y opposent et excluent cette audition
(cf. art. 374 al. 2 CC; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 49 ad art.
397 CC, p. 1037; Geiser, Basler Kommentar, 3
e
éd., n. 14 ad art. 397 CC,
p. 1922; ATF 113 II 229, JT 1990 I 37). Par intéressé, il faut entendre avant
tout le dénonçant et le dénoncé.
2.2En l'espèce, la pupille était domiciliée à Paudex lorsque
l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction
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civile à son encontre. La Justice de paix du district de Lavaux-Oron était
donc compétente pour prendre la décision querellée (art. 396 al. 1 CC).
La Justice de paix a renoncé à procéder à l'audition de la
pupille. Il résulte en effet du certificat médical établi le 8 mars 2012 par
les Drs F., B., C.________ et l'assistante sociale Z.________
que Q.________ ne peut être entendue utilement. La décision est donc
formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le
fond.
La recourante déclare ne pas s'opposer à la mesure de
curatelle instituée en faveur de Q.________, à la condition que cette
dernière, assistée d'un membre de la famille, soit impliquée dans toutes
les décisions prises à son propos.
3.1
3.1.1Aux termes de l'art 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue
une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas
prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de
maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire
urgente ni désigner lui-même un représentant.
Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue
d’instituer une curatelle lorsque, notamment, une personne est incapable
de gérer elle-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait
lieu cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une
curatelle de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une
personne ne sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son
patrimoine ou d'une partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation
d'un curateur se justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier
que l'incapacité de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des
causes mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que
l'ayant droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un
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représentant et qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance
plus importante (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1106 ss, pp. 415 ss).
Il est possible d'ordonner simultanément une curatelle de
représenta-tion et une curatelle de gestion, notamment en se fondant sur
les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle
combinée ou de curatelle mixte (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1092,
pp. 409 et 410). La curatelle combinée est de plus en plus souvent utilisée
pour fournir une assistance tutélaire aux personnes âgées ou placées
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 871 a, p. 342) Dans un tel cas, la
mission du curateur est formulée en termes généraux qui permettent
d'apporter à la personne assistée l'aide personnelle et administrative dont
elle a besoin (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1135, p. 425; Stettler,
Représentation et protection de l'adulte, 4
e
éd., n. 284, p. 139; Riemer,
Vormundschaftliche Hilfe für Betagte, RDT 1982, pp. 121 ss, spéc. pp. 126-
127).
3.1.2Selon l'art. 380 CC, applicable en matière de curatelle en vertu
de l'art. 367 al. 3 CC, l'autorité nomme de préférence tuteur de l'interdit, à
moins que de justes motifs ne s'y opposent, soit l'un des proches parents
ou alliés aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint; elle tient compte
des relations personnelles des intéressés et de la proximité du domicile.
Sans avoir un droit à être choisis comme tuteurs, les parents peuvent donc
se prévaloir d'un droit de préférence. Ce droit n'est toutefois pas accordé
dans leur intérêt mais dans celui de la personne sous tutelle et dans
l'intérêt public dès lors que le législateur a présumé qu'un parent serait le
mieux à même d'assumer la position de tuteur (ATF 117 Ia 506, JT 1994 I
279; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008).
L'art. 380 CC doit être interprété en fonction du principe
général de l'art. 379 al. 1 CC, de sorte que le droit de préférence n'est pas
absolu (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 7 ad art. 380/381 CC, p. 713). Un juste
motif excluant la nomination d'un proche parent doit ainsi être admis non
seulement lorsque ce dernier n'est pas apte à remplir la fonction au sens
de l'art. 379 al. 1 CC, mais encore lorsque sa désignation ne prendrait pas
-
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suffisamment en compte l'intérêt du pupille. Le droit de préférence ne
joue donc qu'à qualité égale entre un parent et un tiers
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 934, pp. 361-362). Peuvent par
exemple constituer de justes motifs une méfiance de la part du pupille,
une trop grande différence d'âge, un domicile à l'étranger ou l'intention
d'agir contre l'intérêt du pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 931, p.
360 ; Meier, La position des tiers en droit de la tutelle - Une
systématisation, in RDT 1996, pp. 81 ss, spéc. p. 87). Il convient
également de donner la préférence à la nomination d'un tuteur étranger à
la famille s'il existe entre les proches parents un litige susceptible
d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in
RDT 1995, p. 147). Un domicile du proche parent au for tutélaire n'est en
outre pas exigé (Schnyder/Murer, op. cit., n. 14 ad art. 382/383 CC, p.
737).
Il résulte du rapport du 8 mars 2012 établi par les Drs
F., B., C.________ et l'assistante sociale Z.________ que l'état
psychique de Q.________ ne lui permet plus de gérer elle-même ses affaires
administratives et financières. Elle présente un état dépressif sévère
accompagné de troubles cognitifs débutants qui l'empêchent d'effectuer
ses paiements et de prendre des décisions importantes concernant son
avenir. Dans leur rapport du 2 mai 2012, ces médecins et assistante
sociale ont encore précisé que Q.________ avait été hospitalisée le 23
février 2012 en raison d'une réaction d'adaptation avec un épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques, mais avec un risque
suicidaire très élevé. Pendant l'hospitalisation, des troubles cognitifs et de
mémoire ont été mis en évidence ; les tests neuropsychologiques réalisés
ont montré une détérioration très grave des troubles cognitifs, s'inscrivant
dans le cadre d'une démence mixte avec une composante dégénérative
qui se dégrade rapidement.
Sur le vu de ce qui précède, il est patent que la pupille n'est
plus en mesure de gérer ses affaires administratives et financières, de
désigner valablement un représentant et de surveiller le travail de celui-ci.
La recourante ne le conteste au demeurant pas.
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10 -
Pour le surplus, la mesure de curatelle ne saurait être assortie
de la condition que toutes les décisions nécessaires à la pupille soient
prises de concert avec elle-même – ce d'autant moins lorsque, comme en
l'occurrence, elle souffre de troubles cognitifs – ou avec l'assistance d'un
autre membre de la famille. En effet, si une personne de la parenté
souhaitait se charger de la mesure, il lui incombait de faire valoir son droit
de préférence tel que prévu par l'art. 380 CC pour être nommée curateur.
Or, aucun membre de la famille ne s'est manifesté, en l'occurrence. En
effet, il résulte d'un courrier du 22 mars 2012 de l'assistante sociale
Z.________ que la nièce de Q., soit P., a mentionné ne pas
avoir la possibilité d'aider sa tante, de sorte que l'assistante sociale a
préconisé de nommer une personne neutre, la famille de la pupille vivant
loin et personne dans son entourage ne pouvant assumer ce mandat. De
plus, dans un courrier du 7 mai 2012, l'assistante sociale a encore
préconisé de ne pas nommer la recourante dans le but de la protéger ainsi
que la pupille.
Dès lors infondé, le grief doit être rejeté.
4.La recourante ne conteste pas la privation de liberté à des fins
d'assistance – prononcée par ailleurs ultérieurement à son recours – mais
uniquement l'établissement de placement choisi, dont la structure et les
règles en usage laisseraient très peu de liberté à la pupille.
La question de la recevabilité de ce grief peut rester ouverte,
celui-ci devant être rejeté sur le fond.
En effet, d'une part, la privation de liberté à des fins
d'assistance prononcée à titre provisoire à l'endroit de Q.________ est
justifiée. Les experts ont admis que Q.________ n'était plus en mesure de
vivre seule à domicile et qu'un placement était indispensable au regard de
la détérioration grave de ses troubles cognitifs. D'autre part, s'agissant du
seul choix de l'établissement, la décision du 22 mai 2012 a prévu le
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11 -
placement de la pupille à l'EMS la Fondation [...] ou dans tout autre
établissement approprié. Cette décision ne prête pas le flanc à la critique.
La fondation précitée est en effet spécialisée dans l'hébergement de
personnes âgées, souffrant précisément de troubles cognitifs. Une
structure plus ouverte, du type de celle requise par la recourante, ne
constituerait pas un cadre approprié, au regard de la problématique de la
pupille telle que décrite au considérant précédent.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et la décision confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 TFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5, qui continue à s’appliquer pour toutes les
procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC [Tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté en tant que recevable.
II. Les décisions sont confirmées.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
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Du 11 juillet 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme P.________
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :