Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 311 al. 1 ch. 1 et 2 CC; 399a ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de Q.________
sur son fils X.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.X., né le 29 septembre 2000, est le fils de Q.,
seul détenteur de l'autorité parentale. Sa mère est décédée.
Le 28 juillet 2005, le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) a fait part à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après
: justice de paix) de ses inquiétudes concernant la situation de X.________
et requis sa désignation en qualité de gardien afin qu'il puisse placer
l'enfant chez sa tante paternelle G.. A cette occasion, il a expliqué
que la situation de cet enfant lui avait été signalée par la tante, que
Q., veuf et toxicomane, était arrivé en Suisse depuis plusieurs
mois, qu'il vivait à Lausanne avec X., qu'il n'obtiendrait pas de
contrat de travail ni de permis de séjour en Suisse en raison de sa
toxicomanie et que la tante, mariée et mère d'un enfant de vingt mois,
était prête à accueillir son neveu et à l'élever.
Par courrier du 15 novembre 2005, le SPJ a informé la justice
de paix que X. avait été placé dans la famille de sa tante
paternelle avec l'accord de Q., qui était conscient du besoin de
stabilité de son fils. Il a fait état des incertitudes liées à l'avenir et des
fragilités de la situation du père et sollicité qu'un mandat d'évaluation de
la situation de X. lui soit confié.
Dans un rapport adressé le 22 novembre 2006 à la justice de
paix, le SPJ a relevé que X.________ vivait chez sa tante à [...] où il recevait
une bonne éducation et semblait se développer normalement, que le père
n'avait donné aucune nouvelle et qu'il n'avait pris aucune nouvelle de son
fils.
Le 9 janvier 2007, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) a procédé à l'audition de Q.________ et de Bernard
Vuignier, assistant social auprès du SPJ. Le père de l'enfant a déclaré que
son fils se plaisait chez G.________, qu'il était d'accord qu'il reste chez sa
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tante, que lui-même était en détention préventive depuis deux mois pour
des délits liés à la drogue, qu'il consommait de l'héroïne et qu'il avait déjà
suivi des cures de désintoxication. A l'issue de cette audience, le juge de
paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité
parentale de Q.________ sur son fils X.________ et confié un mandat
d'évaluation au SPJ.
Dans son rapport d'évaluation établi le 12 mars 2007, le SPJ a
exposé qu'il avait rendu visite à Q.________ à la prison du Bois-Mermet,
que le père avait alors affirmé vouloir reprendre son fils dès sa sortie de
prison et l'emmener avec lui, qu'il n'envisageait pas de laisser son fils chez
sa sœur et qu'il s'était montré émouvant et attaché à son fils. En
conclusion, le SPJ a sollicité l'octroi du droit de garde sur X.________ afin de
mieux défendre ses intérêts et de le protéger de la situation précaire de
son père.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2007,
le Juge de paix du district de Lausanne a provisoirement retiré à Q.________
le droit de garde sur son fils X.________ et désigné le SPJ en qualité de
gardien provisoire, avec mission de veiller à la poursuite du placement du
mineur intéressé.
Le 31 mai 2007, le SPJ a porté à la connaissance du juge de
paix que la situation de X.________ n'avait subi aucun changement et que
les circonstances ayant conduit le retrait à Q.________ du droit de garde sur
son fils étaient toujours d'actualité.
Par décision du 19 juin 2007, le juge de paix a confirmé à
Q.________ le retrait provisoire de son droit de garde sur son fils X.________
et maintenu le SPJ en qualité de gardien
Le 9 décembre 2008, le SPJ a déposé un nouveau rapport
d'évaluation concernant X.. L'assistant social Bernard Vuignier a
notamment exposé que Q. avait été libéré de prison le 9 février
2008, que le Service de la population les avait prévenu qu'il serait expulsé
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du territoire suisse, que le père de l'enfant était malgré tout resté en
Suisse où il travaillait au noir, qu'il n'avait pas encore réussi à tourner le
dos à la drogue, que, depuis sa libération, il avait rendu visite deux fois à
son fils, qu'il ne semblait ni vouloir ni pouvoir s'occuper de son fils qui
habitait toujours chez sa tante et qu'il donnait l'impression de ne pas
s'intéresser particulièrement à son fils. Il a souligné qu'il était
indispensable de mettre en place un système de représentation pérenne
de l'enfant, que G.________ tenait son rôle maternel tout en tenant compte
de la situation particulière de X., que l'enfant avait trouvé un père,
une mère et une petite sœur dans la famille de sa tante, qu'elle exerçait
son rôle de famille d'accueil de manière tout à fait adéquate et que, selon
l'enseignante de X., sa tante s'occupait de celui-ci comme s'il était
son propre fils. Le SPJ a conclu au retrait de l'autorité parentale de
Q.________ sur son fils X.________ et à la désignation de sa tante en qualité
de tutrice.
Dans son préavis du 30 janvier 2009, le Ministère public a
préavisé en faveur du retrait de l’autorité parentale de Q.________ sur son
fils X..
Lors de son audience du 13 mai 2009, la justice de paix a
procédé à l’audition de la tante de l'enfant, G., qui a déclaré en
substance qu’elle avait une petite fille âgée de cinq ans, que la mère de
X., décédée depuis quatre ans, n’avait jamais vécu en Suisse, que
Q. était venu en Suisse après le décès de son épouse et qu’il y
vivait toujours, qu’il avait des problèmes de toxicomanie, qu’il avait
téléphoné à son fils à Pâques, mais qu’il n’avait pas donné de nouvelles
depuis lors, qu’il ne manifestait que très rarement de lui-même de l’intérêt
pour son fils, qu’il n’avait pas revu depuis le mois de novembre 2008 et
qu’elle était prête à assumer le rôle de tutrice de son neveu. L’assistant
social Bernard Vuignier a relevé que Q.________ était content que son fils
soit pris en charge par sa sœur. Bien que régulièrement assigné par avis
publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO),
Q.________ ne s’est pas présenté à cette audience.
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B.Par décision du 13 mai 2009, la Justice de paix du district de
Lausanne a clos l'enquête en retrait de l'autorité parentale instruite à
l'égard de Q.________ et préavisé en faveur du retrait de l'autorité
parentale du prénommé sur son fils X.. Elle a transmis le dossier à
la Chambre des tutelles pour décision définitive le 24 juillet 2009.
Par avis publié dans la FAO du 4 août 2009, le Président de la
cour de céans a imparti à Q. un délai au 12 août 2009 pour
demander son audition ainsi que pour produire un mémoire contenant ses
conclusions et ses moyens. L'intéressé n'a pas requis son audition et ne
s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été fixé.
Par lettre du 11 août 2009, G.________ a informé la cour de
céans que Q.________ avait manifesté le désir de revoir son fils, qu'il le
revoyait régulièrement depuis deux mois et qu'il avait envie à se
rapprocher de son fils.
Par courrier du 19 août 2009, la Chambre des tutelles a imparti
à G.________ un délai au 27 août 2009 pour lui communiquer l'adresse du
père de X.________. La tante de l'enfant n'a pas donné suite à ce courrier.
E n d r o i t :
1.La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité
parentale d'un père sur son fils. Les mesures de protection de l'enfant sont
ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al.
1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond
en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale
(art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la
compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la
procédure (ATF 101 II 11, JT 1976 I 53 c. 2a; Hegnauer, Droit suisse de la
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filiation et de la famille, 4
ème
éd., adaptation française par Meier, Berne
1998, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, X.________ était domicilié chez son père, seul
détenteur de l'autorité parentale, au moment de l'ouverture de la
procédure. La Justice de paix du district de Lausanne, lieu du dernier
domicile connu du père, était ainsi compétente pour rendre la décision
querellée.
2.La justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de
surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
conformément à l'art. 399a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11), après que le juge de paix eut instruit une
enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC et le Ministère public
formulé son préavis (art. 402 CPC). Bien que régulièrement cité à
comparaître par voie édictale à l'audience de la justice de paix du 13 mai
2009, Q.________ ne s'y est pas présenté. La Chambre des tutelles a donné
la possibilité à Q.________ de solliciter son audition et de déposer un
mémoire, mais l'intéressé n'a pas donné suite à l'avis paru dans la FAO le
4 août 2009. Quand bien même Q.________ a parfois des contacts avec sa
sœur G., celle-ci n'a pas fourni les renseignements requis par la
Chambre des tutelles concernant le domicile de son frère, lequel est
actuellement inconnu. La cour de céans considère par conséquent que les
assignations par voie édictale sont valables et que le droit d'être entendu
du dénoncé a été respecté.
La justice de paix a renoncé à procéder à l'audition de
X.. A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet
entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée,
pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas
à l'audition (art. 371a CPC, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC). Si l'audition
doit en principe incomber à un magistrat (ATF 127 III 295 c. 2a), des motifs
importants peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition
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menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne
chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier,
ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes
(FF 1996 I 146 ss; CTUT, 17 juin 2002, n
o
140). En l’espèce, X.________ a
été régulièrement vu et entendu par le SPJ, qui le suit depuis que le
mandat de gardien lui a été confié le 12 mars 2007. L'audition de l'enfant
ayant été effectuée par un organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS
0.107), il y a lieu de considérer que son droit d’être entendu a été
respecté.
Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC
étant réalisées, l'autorité de céans est en mesure de statuer.
3.a)Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance pro-
nonce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection
de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée
insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée,
lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement
l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité,
d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne
se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué
gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont
indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances
existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
ème
éd., adaptation française par
Meier, Berne 1998, n. 27.46, p.197; CTUT, 21 mai 2003, n
o
118, et
références citées).
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition
précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres
mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse, et les
mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou
paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, loc. cit, n. 27.46, p.197;
Breitschmid, Basler Kommentar, 3
ème
éd., n. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp.
1634-1635).
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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C_262/2003 du
8 avril 2004, résumé in RDT 2004 p. 252), il faut se montrer
particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque
le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit
élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures
pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices
(art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de
garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la
proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière
(ATF 119 II 9 c. 4a p. 11 et les références citées). Lorsque les parents
n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il
suffit de leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité
parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité
de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison
d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7
ad art. 311/312CC). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de
garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au
retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement
(Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschafts-
rechts, 5
ème
éd., n. 27.41; CTUT, 14 février 2005, n
o
17).
L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de
l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle
figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art. 311/312
CC) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières
dispositions, un parent ne se soucie par sérieusement de l'enfant lorsqu'il
ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à autrui
pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir
une relation vivante avec lui. Si la preuve d'efforts suffisants pour établir
de véritables relations avec l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu
aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié
sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559 c. 2 et réf; ATF 118
II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005 n
o
23, p. 158).
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b)En l'espèce, au mois de novembre 2005, le SPJ a placé
X.________ dans la famille de sa tante paternelle avec l'accord de
Q.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2007,
le juge de paix a provisoirement retiré le droit de garde sur l'enfant à son
père, ce dernier présentant un problème de dépendance aux produits
stupéfiants et étant alors en détention préventive pour des délits liés à sa
consommation de drogue. Il résulte du rapport du SPJ du 9 décembre 2009
que G. exerce sa fonction de famille d'accueil de manière toute à
fait adéquate, qu'elle traite X.________ comme s'il était son propre fils et
que l'enfant a trouvé un père, une mère et une petite sœur dans la famille
de sa tante.
Q., sorti de prison le 9 février 2008, devrait être
expulsé du territoire suisse et son statut est précaire. Depuis sa libération,
le père a rendu visite à son fils à deux reprises chez sa soeur, mais il ne
semble ni vouloir ni pouvoir s'occuper de son fils et il ne donne pas
l'impression de s'intéresser particulièrement à son fils lors de ses visites.
Il apparaît dès lors que, durant ces deux dernières années,
Q. ne s'est pas sérieusement soucié de son fils et qu'il a
gravement manqué à ses devoirs de père (art. 311 al. 1 ch. 2 CC), et qu'il
n'est pour le surplus pas apte à exercer et à assumer son rôle de père (art.
311 al. 1 ch. 1 CC). Q.________ n'est pas à même, ni même désireux, de
participer à l'éducation de son fils et de prendre à son sujet les décisions
exigées par les circonstances et restant dans la compétence résiduelle du
détenteur de l'autorité parentale privé de l'exercice du droit de garde,
lesquelles sont actuellement dans les faits exercées par sa sœur. Le retrait
du droit de garde sur son fils et le placement de celui-ci chez sa tante
n'ont pas suffi à rendre le père attentif à la gravité de la situation. Des
mesures moins contraignantes ne permettent donc pas, dans le cas
d'espèce, d'atteindre le but escompté et de préserver les intérêts de
l'enfant de façon suffisante. Le fait que, selon la lettre du 11 août 2009 de
G.________, le père ait récemment manifesté le désir de voir son fils et de
se rapprocher de lui, ne permet pas une appréciation différente de la
situation en cause et n'implique en particulier pas que le père soit
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redevenu capable d'assumer les compétences résiduelles du détenteur de
l'autorité parentale privé de l'exercice du droit de garde. Afin d'assurer le
maintien de ses relations avec son fils, Q.________ pourra exercer un droit
de visite (art. 273 al. 1 CC). Comme le suggère le SPJ dans son rapport du
9 décembre 2008, il est de l'intérêt de l'enfant de mettre en place un
"système de représentation pérenne" de X.. Partant, le retrait de
l'autorité parentale de Q. sur son fils X.________ est nécessaire et
adéquat.
4.En conclusion, il convient de retirer l'autorité parentale sur
X.________ à son père Q.________ et de renvoyer le dossier à la Justice de
paix du district de Lausanne pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant pré-
nommé (art. 311 al. 2 CC). La nomination d'un tuteur ne pourra toutefois
intervenir qu'une fois le présent jugement définitif et exécutoire, soit
trente jours après sa notification, le recours en matière civile au Tribunal
fédéral étant ouvert et ayant effet suspensif (art. 72 al. 2 ch. 7 et 103 al. 2
let. a LTF, Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110).
Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2
CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’autorité parentale sur l’enfant X., né le 29 septembre
2000, est retirée à son père Q..
II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de
Lausanne pour qu’elle nomme un tuteur à l’enfant, dès
jugement définitif et exécutoire.
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11 -
III. Le jugement est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 8 septembre 2009
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué par
écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-M. Q., par publication dans la FAO,
-Mme G.,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :