Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeRodondi
Art. 273 al. 1 et 420 al. 2 CC; art. 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.J., à [...], contre la
décision rendue le 9 juin 2010 par la Justice de paix du district de Morges
dans la cause concernant B.J..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
3 -
Le 5 septembre 2008, le juge de paix a confié au Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) un mandat d’enquête sur la
famille de B.J..
Par lettre du 1
er
octobre 2008, F. a informé le juge de
paix que B.J.________ lui était apparu extrêmement impliqué dans le conflit
de ses parents, très solidaire de sa mère, maintenant même cette position
face à son père.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre
2008, le juge de paix a ordonné à A.J.________ et S.________ de contacter la
Consultation interdisciplinaire de la maltraitance intrafamiliale (ci-après :
CIMI).
Le 19 mai 2009, le SPJ a établi un rapport d’évaluation
concernant les conditions d’existence de B.J.. Il a indiqué que, pour
effectuer son évaluation, il s’était entretenu notamment avec ce dernier,
en présence de sa mère puis seul dans sa chambre et dans ses bureaux. Il
a déclaré que la situation de conflit entre les parents était extrêmement
anxiogène pour l’enfant et qu’ils étaient tous deux très impliqués
émotionnellement dans le conflit juridique et financier qui se déroulait. Il a
relevé que de multiples plaintes pénales avaient été déposées par chaque
conjoint contre l’autre et que chaque parent percevait son ancien conjoint
comme dangereux et manipulateur. Il a affirmé que la dimension de co-
parentalité était très peu présente, chacun estimant que l’autre parent
était nocif. Il a observé que B.J. était extrêmement proche de sa
mère et en conséquence très influencé par la perception de dangerosité
qu’elle avait de son ex-conjoint. Il a estimé que B.J.________ n’avait été
protégé par aucun de ses deux parents de la maltraitance qui s’était
opérée au sein du couple et qu’en conséquence sa perception du père en
était très affectée. Il a constaté que la mère ne contribuait pas
véritablement à une reconstruction du lien père-fils alors que B.J.________
souffrait de l’absence de son père et que ce dernier ne montrait pas les
attitudes de base pour sécuriser son fils. Il a préconisé le maintien de
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4 -
l’ordonnance de prise en charge thérapeutique de la famille par la CIMI, le
but étant d’amener les parents à travailler sur leur co-parentalité malgré
les conflits conjugaux très présents, la mise en œuvre d’une expertise
pédopsychiatrique investiguant les compétences parentales de chaque
parent, l’instauration d’une mesure de curatelle d’assistance éducative au
sens de l’art. 308 al. 1 CC et la mise en place de l’Action éducative en
milieu ouvert pour travailler sur l’établissement d’une distance dans la
relation mère-fils.
Le 24 novembre 2009, le SPJ a fait part à la Justice de paix du
district de Morges (ci-après : justice de paix) de ses inquiétudes quant à la
non poursuite de la psychothérapie de B.J.________ auprès de F.,
celui-ci n’ayant plus revu l’enfant depuis la fin du mois de mai 2009. Il a
indiqué que rien n’expliquait l’absence de démarches faites par
A.J. et qu’il ne pouvait exclure l’hypothèse selon laquelle celle-ci
cherchait à écarter les personnes ou actions qui pourraient laisser
entendre à B.J.________ un autre discours que celui de sa mère. Le SPJ a
ajouté que A.J.________ ne le rassurait pas du tout quant au fait qu’elle ne
se soumettait pas aux décisions de justice (psychothérapie), qu’elle était
épuisée et que, parallèlement, les personnes veillant sur B.J.________ se
succédaient les unes après les autres (quatre jeunes filles au pair en neuf
mois), ce qui avait pour conséquence que ce dernier évoluait dans un
contexte qui ne parvenait pas à se stabiliser, ni en termes de liens
d’attachement, ni en terme de lieu de vie.
Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
d’extrême urgence du 22 décembre 2009, S.________ a conclu à ce qu’un
droit de visite surveillé sur son fils B.J.________ lui soit accordé à raison
d’une fois par semaine, soit en présence de l’experte U., soit au
Point Rencontre, à charge pour A.J. d’amener l’enfant.
Par décision du 29 décembre 2009, le juge de paix a rejeté les
conclusions de la requête en mesures préprovisionnelles de S.________.
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5 -
Le 22 février 2010, U., psychologue diplômée FSP,
spécialiste en psychologie légale FSP, a établi une expertise concernant la
situation de B.J.. En préambule, elle a exposé qu’elle avait eu
quatre entretiens avec ce dernier. Elle a relevé que la relation de
B.J.________ avec sa mère apparaissait assez fusionnelle, ce qui ne lui
permettait que peu d’espace psychique pour envisager une relation avec
son père. Elle a indiqué que la seule crainte émise par B.J.________ en
entretien concernait la possibilité évoquée par sa mère que son père tente
de le séparer d’elle. Elle a observé que tant A.J.________ que S.________
avaient fait subir de la maltraitance à leur fils en étant incapables de
trouver une solution pour le préserver de leurs conflits. Elle a fait part de
son inquiétude quant au manque d’espace psychique laissé à B.J.________
pour développer son propre point de vue et lui donner la possibilité de
développer une relation avec son père. Elle a affirmé qu’il était important
que ce dernier puisse avoir accès à une figure parentale masculine pour la
construction de son identité. Elle a considéré que B.J.________ n’était pas
suffisamment protégé du conflit parental et a constaté que face à son
père, il ne parvenait pas à garder son rôle d’enfant et devenait le porte-
parole de sa mère. L’experte a encore mentionné que, dans le cadre des
entretiens d’expertise, B.J.________ avait clairement exprimé son refus de
voir son père, souhaitant laisser du temps «pour voir comment les choses
se passent». Elle a toutefois estimé qu’il était important que la relation
père-fils puisse être travaillée auprès d’un/e professionnel/le de la santé
mentale extérieur/e neutre afin que S.________ puisse répondre aux
reproches de son fils, expliciter la situation et travailler sur sa relation
avec l’enfant. Elle a suggéré que des visites hebdomadaires de quelques
heures sous la forme d’activités, prévues préalablement, puissent tout
d’abord avoir lieu en passant avant et après le droit de visite auprès de ce
professionnel/le de la santé mentale extérieur/e neutre permettant
notamment de recueillir les vécus réciproques quant au droit de visite. Elle
a ajouté qu’après une dizaine de visites, un bilan devrait être effectué afin
d’évaluer l’évolution de l’exercice du droit de visite ainsi que les
éventuelles conditions à mettre sur pied, le SPJ pouvant par la suite se
charger du calendrier du droit de visite et s’assurer de son bon
fonctionnement.
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6 -
Dans ses déterminations du 24 mars 2010 quant aux
conclusions du rapport d’expertise précité, le SPJ a préconisé, d’une part,
l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308
al. 1 CC en faveur de B.J.________ afin d’appuyer et de conseiller les
parents dans leur tâche éducative et, d’autre part, l’institution d’un
mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al.
2 CC concernant les relations de S.________ avec son fils pour une durée
d’une année. Il a en outre proposé que le droit de visite s’exerce dans le
cadre d’Espace Contact et que, dans l’attente de la mise en œuvre, il se
déroule au Point Rencontre.
Le 9 juin 2010, la justice de paix a procédé à l’audition de
A.J.________ et de S., assistés de leurs conseils respectifs, et de
K., assistante sociale au SPJ en charge du dossier. F.,
psychologue de B.J., a été entendu comme témoin. Il a informé
avoir revu ce dernier dès le 18 décembre 2009, la dernière fois le 27 mai
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7 -
B.Par acte du 5 juillet 2010, A.J.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre VI du dispositif
en ce sens que le droit de visite de S.________ sur son fils B.J.________ sera
réintroduit provisoirement après un suivi et examen du SPEA, étant
précisé que ce droit de visite s’effectuera de façon surveillée par un tiers,
que la reprise du droit de visite dépendra de contrôles réguliers de la
consommation d’alcool (test hépathique GAMMA) de S.________ et que les
modalités de la fixation du droit de visite seront précisées après
évaluation du SPEA, d’entente avec le SPJ, ORPM de l’Ouest, mandaté en
qualité de curateur au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC. A.J.________ a requis
l’effet suspensif et a joint une pièce à l’appui de son écriture.
Par avis du 14 juillet 2010, le Président de la cour de céans a
informé A.J.________ que sa requête d’effet suspensif était sans objet, le
recours étant de plein droit suspensif.
Par lettre du 14 juillet 2010, S.________ a requis que l’effet
suspensif soit retiré au recours.
Par fax du 20 juillet 2010, A.J.________ a conclu au rejet de la
requête précitée.
Par fax du même jour, le SPJ a conclu à ce que l’effet suspensif
soit retiré au recours.
Par décision du 22 juillet 2010, le Président de la cour de céans
a retiré l’effet suspensif au recours.
Dans son mémoire du 28 septembre 2010, A.J.________ a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Dans son mémoire du 1
er
octobre 2010, S.________ a conclu,
avec dépens, au rejet du recours.
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8 -
Dans ses déterminations du 7 octobre 2010, le SPJ a conclu,
principalement, au rejet du recours et à la modification du chiffre IV
(recte : V et VI) du dispositif de la décision entreprise en ce sens que :
a) le droit de visite de S.________ sur son fils B.J.________
s’exercera un mercredi après-midi sur deux, étant précisé
que si l’intérêt de l’enfant le requiert et d’entente entre les
parents et le SPJ, ce droit de visite pourra se dérouler un
autre après-midi que le mercredi, tout en respectant la
fréquence d’une semaine sur deux. Ce droit de visite
pourra être élargi par la suite à tous les mercredis après-
midi, après un bilan et sur recommandation du SPEA;
b) des entretiens auront lieu auprès du SPEA pour préparer
les visites et recueillir les vécus réciproques de S.________
et de B.J.________.
Subsidiairement, le SPJ a conclu à l’annulation de la décision
entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant notamment les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père
sur son fils mineur, dont l'autorité parentale et la garde appartiennent à la
mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
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9 -
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499,
JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne
1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473, JT 1995 I 523 c. 2),
la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue
une matière non contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275
CC, p. 1477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; art. 76
LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11),
s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la
décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de
Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 492 al. 1
et 2 CPC).
Le recours est ouvert au pupille capable de discernement, ainsi
qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit notamment à chacun des
parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un
enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd.,
Berne 1998, adaptation française par Meier, ci-après : droit suisse de la
filiation, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a).
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10 -
b) En l'espèce, le recours a été formé par la mère du mineur
concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de
recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les mémoires des
parties, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que la pièce
produite en deuxième instance, sont également recevables (art. 496 al. 2
CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le
recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos
3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC).
En l'espèce, l’enfant mineur étant domicilié à [...] chez sa
mère, détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde (art. 25 al. 1
CC), la Justice de paix du district de Morges était compétente pour prendre
la décision entreprise.
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11 -
c) A.J.________ et S., assistés de leur conseils respectifs,
ont été entendus à l'audience de la justice de paix du 9 juin 2010 de sorte
que leur droit d'être entendus a été respecté.
L'enfant B.J., né le 5 septembre 1998, n'a quant à lui
pas été entendu par la justice de paix. Se pose la question de savoir si son
droit d’être entendu a été respecté.
Aux termes de l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une
mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à
cet effet entend l'enfant personnellement et de manière appropriée, pour
autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à
l'audition. En outre, l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) prévoit que les Etats parties
garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer
librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de
l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son
degré de maturité (al. 1). A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la
possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou
administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les
règles de procédure de la législation nationale (al. 2).
L'audition de l'enfant doit en principe intervenir dès qu'il a six
ans révolus (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83). Si l'audition incombe en
principe à un magistrat, des motifs importants peuvent néanmoins
conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus
appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit
faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la
situation doit être effectué par des spécialistes (ATF 133 III 553 c. 4, JT
2008 I 244; ATF 127 III 295 c. 2a-2b; TF 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 c.
2). Ainsi, des discussions régulières avec le SPJ, organisme approprié au
sens de l'art. 12 al. 2 de la convention précitée, dans le cadre de la
procédure, qui retranscrit fidèlement l'opinion de l'enfant, peuvent suffire.
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12 -
En l’espèce, B.J., âgé de douze ans, a été entendu à
plusieurs reprises par le SPJ et par la psychologue U., qui ont
déposé respectivement un rapport d’évaluation le 19 mai 2009 et une
expertise le 22 février 2010. En outre, le psychologue F., qui suit
l’enfant, a été entendu comme témoin à l’audience de la justice de paix du
9 juin 2010. K., assistante sociale du SPJ qui s’occupe de
B.J., a également été entendue à l’audience précitée. Enfin,
l’experte U. a révélé que B.J.________ était trop impliqué dans le
conflit entre ses parents, qu’il était influencé par la position de sa mère et
qu’il ne parvenait pas à disposer d’un espace de liberté pour entrer en
contact avec son père. L’avis de l’enfant a ainsi été recueilli par des
spécialistes de l’enfance.
Le droit d'être entendu de B.J.________ a dès lors été respecté.
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il
convient d’examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, droit
suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF
123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
-
13 -
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, droit suisse de la filiation,
n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de
visite peuvent être imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n.
19.16, p. 114).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007
p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). On peut admettre qu’un parent ne s’est pas soucié sérieusement
de son enfant au sens de l’art. 274 al. 2 CC lorsqu’il ne prend aucune part
à son bien-être, s’en remet en permanence à d’autres pour les soins dus à
l’enfant et n’entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante
avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de
succès et si le comportement du parent habilité à donner son
consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d). Les conflits entre
les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite.
-
14 -
Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard
des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien
de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré
pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par
l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un
tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité
parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations
personnelles interdisent la suppression complète de ce droit
(TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009
p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25
août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine
retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février
2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008
p. 173).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux
relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination
de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose
d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19
août 2008 c. 3.3).
b) La recourante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir
suffisamment pris en considération le point de vue de B.J.________, qui ne
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15 -
souhaite pas revoir son père. En réalité, la position de l’enfant a été
étudiée de manière approfondie par l’experte. Celle-ci a relevé que les
difficultés de contact de B.J.________ avec son père tenaient au conflit
parental et au fait que sa relation fusionnelle avec sa mère ne lui
permettait que peu d’espace psychique pour envisager une relation avec
son père. Dès lors, dans la mesure où les premiers juges ont tenu compte
de ce constat et ont suivi les recommandations de l’experte, on ne saurait
parler d’une carence de la décision à ce sujet.
La recourante requiert ensuite que l’intimé soit astreint
judiciairement à un contrôle de consommation d’alcool avant qu’un droit
de visite soit effectif et mis en oeuvre. Elle n’a cependant pas établi que
l’intimé abuserait de l’alcool, ni qu’un danger en résulterait pour l’enfant
dans ses contacts avec son père.
La recourante conclut enfin à ce que le droit de visite s’exerce
en présence d’un tiers. Elle préconise l’intervention du service Trait
d’Union de la Croix-Rouge. De son côté, le SPJ, relevant que le SPEA n’est
pas à même d’organiser un entretien immédiatement avant et après
l’exercice du droit de visite, comme prévu par la décision entreprise,
conclut à ce que le SPEA se borne à organiser des entretiens réunissant le
père et le fils. Les premiers juges ont toutefois suivi la suggestion de
l’experte psychologue de faire précéder et suivre l’exercice du droit de
visite par un entretien du SPEA.
Dans son mémoire, la recourante se borne à regretter que les
premiers juges n’aient pas choisi un droit de visite surveillé par la Croix-
Rouge, choix qu’elle considère «sans doute plus opportun» que
l’intervention du SPEA préconisée par l’experte. Elle ne démontre
cependant pas quel danger imposerait un contrôle de l’intimé par un tiers.
On ne discerne à ce sujet que le grief d’abus d’alcool, dont il a été
question ci-dessus, et le fait que B.J.________ est réticent à l’idée de
rencontrer son père, ce qui ne saurait suffire pour imposer à celui-ci la
présence d’un tiers. Il reste que, comme exposé par le SPJ, le SPEA n’est
pas en mesure d’intervenir immédiatement avant et après l’exercice du
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16 -
droit de visite, contrairement aux prévisions des premiers juges. Cela
n’enlève cependant rien à l’opportunité de faire participer le père et le fils
à des entretiens dans le cadre de cet organisme. Il s’avère également
opportun de prévoir que le droit de visite pourra se dérouler un autre
après-midi que le mercredi si l’intérêt de B.J.________ le requiert et
d’entente entre les parents et le SPJ. Enfin, dès lors que S.________ n’a plus
revu son fils depuis de nombreux mois et que celui-ci s’oppose à la reprise
du droit de visite, celle-ci doit se faire progressivement, initialement un
mercredi après-midi sur deux, pouvant être élargi par la suite à tous les
mercredis après-midi, après un bilan et sur recommandation du SPEA,
comme le préconise le SPJ.
4.En définitive, le recours interjeté par A.J.________ doit être
partiellement admis et la décision entreprise réformée aux chiffres V et VI
de son dispositif dans le sens du considérant 3b ci-dessus.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs (art. 236 al. 1 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Obtenant partiellement gain de cause, l’intimé, qui a procédé
par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens
réduits de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 800 fr. (art. 92 al. 2
CPC; art. 2 ch. 33 TAv, Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens, RSV 177.11.3), à la charge de la recourante.
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17 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée aux chiffres V et VI de son dispositif
comme suit :
V.dit que S.________ et son fils B.J.________ participeront à
des entretiens auprès d’un/e professionnel/le de la santé
mentale du Service psychiatrique Enfants et Adolescents
(SPEA);
VI. dit que le droit de visite de S.________ sur son fils
B.J.________ s’exercera un mercredi après-midi sur deux, étant
précisé que si l’intérêt de B.J.________ le requiert et d’entente
entre les parents et le SPJ, ce droit de visite pourra se dérouler
un autre après-midi que le mercredi, à raison d’une semaine
sur deux. Ce droit de visite pourra être élargi par la suite à
tous les mercredis après-midi, après un bilan et sur
recommandation du SPEA.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs (trois cents francs).
IV. La recourante A.J.________ doit verser à l’intimé S.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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18 -
Le président :La greffière :
Du 20 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franck-Olivier Karlen (pour A.J.),
-Me Stefan Disch (pour S.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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19 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :