Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Bendani
Greffier :MmeRobyr
Art. 369, 392 ch. 1, 393 ch. 2 CC; 379 ss, 393 CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par A.V.________, au Brassus, contre la
décision rendue le 10 février 2011 par la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois prononçant son interdiction civile.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Le 7 octobre 2008, B.V.________ a signalé à la Justice de paix
du district de La Vallée la situation de sa fille A.V., née le 21
octobre 1985. Il a évoqué sa crainte que celle-ci se trouve à court terme
en situation de surendettement, compte tenu de ses difficultés à gérer ses
revenus. Il a en outre précisé que sa fille ne travaillait pas et se soignait
d'une dépendance à la drogue.
Convoqué à l'audience du 20 novembre suivant, le dénonçant
a informé la justice de paix par téléphone du 11 novembre 2008 qu'il ne
pourrait être présent, se trouvant alors à l'étranger. Il a indiqué que la
mère de A.V., T., pourrait assister à l'audience.
B.V. a confirmé son absence par courrier du 13 novembre 2008.
Le 20 novembre 2008, le juge de paix a entendu A.V.________
et sa mère T.. A.V. a expliqué qu'elle avait suivi pendant
un an une formation en horlogerie dont elle avait été renvoyée, qu'elle
avait ensuite commencé un apprentissage d'employée de commerce dont
elle avait également été renvoyée, qu'elle avait effectué différentes
occupations temporaires avant de toucher durant une année des
indemnités pour perte de gain et qu'elle bénéficiait depuis lors des
indemnités versées par le Centre social régional d'Orbe (ci-après: CSR).
A.V.________ a admis qu'elle était toxicomane depuis plusieurs années,
actuellement sous méthadone avec un suivi par le Dr [...], médecin
généraliste, et la Dresse [...] de l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'Orbe
(ci-après UPA), et qu'elle consommait encore occasionnellement de
l'héroïne. Elle a expliqué qu'elle vivait chez sa mère, qui l'avait aidée dans
la gestion de ses affaires administratives et financières. Elle a exprimé le
souhait de reprendre un apprentissage et déclaré qu'elle n'avait pas
besoin d'une mesure tutélaire en sa faveur.
A l'issue de l'audience, le juge de paix a informé les
comparantes qu'il suspendait l'enquête pour une durée de six mois et que,
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3 -
sans nouvelles de leur part, le dossier serait clos. Le juge de paix en a
également avisé le dénonçant par courrier du 26 novembre suivant.
Le 9 juillet 2009, B.V.________ a requis l'instauration d'une
tutelle en faveur de sa fille A.V., faisant valoir que ses affaires
s'étaient aggravées, qu'elle n'avait entrepris aucune démarche
constructive pour son avenir et qu'elle faisait l'objet de nombreux rappels
pour des factures impayées, de mises en demeure et d'avis de poursuite.
Il a précisé que cette demande était issue d'une concertation avec la mère
de sa fille, T..
Selon un extrait des registres de l'Office des poursuites de
l'arrondissement du Jura-Nord vaudois, A.V.________ faisait l'objet au 24
juillet 2009 de poursuites pour un montant total de 2'093 fr. 95 et d'actes
de défaut de biens pour la somme de 237 fr. 05.
Le 12 août 2009, le Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois a procédé à l'audition de T., laquelle a expliqué que la
situation de sa fille s'était péjorée, qu'elle n'ouvrait pas son courrier et ne
traitait pas ses factures, qu'elle était toujours au bénéfice du revenu
d'insertion, que sa consommation de drogue n'avait pas cessé et qu'aucun
des projets évoqués lors de la précédente audience n'avait été concrétisé.
A.V., bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à
l'audience.
Le 2 septembre 2009, A.V.________ a fait une nouvelle fois
défaut à l'audience du juge de paix à laquelle elle avait été dûment
convoquée.
Le 8 octobre 2009, [...], assistante sociale auprès du CSR, a
informé la justice de paix que A.V.________ touchait le revenu d'insertion
depuis juin 2008. Au vu de ses problèmes de santé, une insertion
professionnelle à moyen terme n'était pas envisageable. A.V.________ était
suivie une fois par mois par la Dresse [...] de l'UPA et rencontrait à
quinzaine l'infirmier psychiatrique rattaché au même service. [...] a
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4 -
expliqué que A.V.________ disposait d'un grand potentiel et qu'elle était
pleine de motivation. Elle devait toutefois retrouver une stabilité dans ses
problèmes de santé avant de pouvoir envisager une vie autonome, tant au
niveau de la gestion financière que celui d'une vie en appartement. Le
CSR soutenait dès lors l'instauration d'une curatelle en faveur de
l'intéressée.
A.V.________ a été entendue à l'audience de la justice de paix
du 29 octobre 2009. Elle a indiqué qu'elle habitait deux jours par semaine
chez sa mère et les autres jours chez son ami à Lausanne, qu'elle était
suivie par la Dresse [...] et par un infirmier et qu'elle n'avait pas besoin
d'une mesure tutélaire. Elle a expliqué avoir arrêté la cocaïne mais admis
consommer de l'héroïne deux fois par mois, ainsi que des benzodiazépines
et du Dormicum sans ordonnance, en sus des médicaments prescrits par
le médecin. Le juge de paix a informé A.V.________ qu'il ordonnait la mise
en œuvre d'une expertise psychiatrique afin de déterminer si une mesure
tutélaire devait être instituée, voire un placement à des fins d'assistance.
L'intéressée ne se présentant pas aux rendez-vous fixés par
les experts, la justice de paix a dû établir des mandats d'amener à son
encontre.
Le 1
er
novembre 2010, les Drs Didisheim, Chvedelidze et
Chichakly, respectivement médecin adjoint, chef de clinique adjoint et
médecin assistant auprès du département de psychiatrie du Nord vaudois,
ont déposé leur rapport d'expertise concernant A.V.. Il en ressort
que l'expertisée est connue de l'UPA depuis 2004, d'abord en consultation
d'urgence puis pour un suivi dès avril 2006, en raison de sa consommation
de multiples substances. Un sevrage d'héroïne a eu lieu au Centre de
psychiatrie du Nord vaudois, avec une post-cure à la Fondation Bartimée.
Ce projet a toutefois été mis en échec et une cure de méthadone a été
mise en place en juillet 2006, laquelle n'a cependant pas permis une
abstinence totale aux produits. A.V. a notamment été victime
d'une overdose à l'héroïne en juin 2007 et elle a mis à plusieurs reprises
en échec le suivi psychiatrique, ne se présentant à l'UPA que dans les
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moments de crise. La Dresse [...] a constaté une patiente peu fiable, ne
l'ayant notamment vue qu'à une reprise en 2010.
En conclusion, les experts ont posé le diagnostic de trouble de
la personnalité émotionnellement labile de type borderline et de
dépendance à l'héroïne sous traitement de substitution, pathologies à
caractère chronique et de longue durée. Ils ont précisé que le trouble de la
personnalité empêchait l'expertisée de créer des liens thérapeutiques et
relationnels nécessaires pour une vie familiale et professionnelle stable,
qu'elle était incapable de gérer la frustration, de reconnaître ses limites et
de pratiquer un jugement sain quant aux décisions et la manière de vivre
sa vie subjective. Ce trouble, associé à sa dépendance, l'empêchait de
gérer ses affaires, surtout sur le plan financier. Selon les experts, l'attitude
de banalisation de l'expertisée quant à ses problèmes financiers multiples
soulignait à quel point elle ne réalisait pas – ou n'était pas capable de
réaliser – l'importance de ses difficultés. S'agissant de sa dépendance, les
experts ont constaté que, malgré des tentatives d'accompagnement et
d'encadrement importantes, l'expertisée n'avait pu s'investir dans une
prise en charge, s'exposant à un haut risque de complications mentales et
physiques, tout en banalisant son comportement. Les experts ont admis
que les difficultés que présentait l'expertisée pouvaient se soigner avec un
accompagnement médico-social ambulatoire, mais, compte tenu du fait
que cette possibilité avait été mise en échec par l'intéressée à plusieurs
reprises, ils ont estimé que le seul recours possible était celui d'un
placement à des fins d'assistance.
Le 16 novembre 2010, le médecin cantonal, agissant par
délégation du Conseil de santé, a informé la justice de paix que le rapport
d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part.
Le 9 décembre 2010, le Ministère public a préavisé en faveur
de l'interdiction civile de A.V.________.
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Le 4 janvier 2011, la Municipalité du [...] a informé la justice de
paix qu'il estimait l'institution d'une mesure tutélaire en faveur de
A.V.________ pleinement justifiée.
Le 10 février 2011, la justice de paix a procédé à l'audition de
A.V.. Celle-ci a expliqué qu'elle vivait toujours une partie de la
semaine auprès de sa mère et l'autre partie auprès de son ami à
Lausanne. Après avoir pris connaissance des conclusions de l'expertise,
A.V. a confirmé consommer de la méthadone. Elle a exposé avoir
mis en place, avec son assistante sociale, une activité à raison de deux
demi-journées par semaine. Elle ne manquait aucun rendez-vous avec son
assistante sociale et sa psychologue, qu'elle rencontrait à raison d'une fois
par mois. A.V.________ a expliqué que toutes ses dettes avaient été
payées, notamment une dette de 3'000 fr. à l'égard des CFF, qu'elle s'était
reprise en main au niveau de la gestion de ses affaires, qu'elle touchait
780 fr. de revenu d'insertion. Ce revenu contribuait notamment au loyer
de son ami. Elle vérifiait avec sa mère ce qui devait être payé ensuite et
vivait avec le solde. Elle a toutefois admis se procurer de l'héroïne une à
deux fois par mois à Lausanne, ce qui lui coûtait environ 200 fr. par mois.
L'intéressée a fait valoir qu'elle souhaitait arrêter toute consommation de
psychotropes, fonder une famille et trouver un travail, qu'elle commençait
à trouver une stabilité, qu'une mesure de placement ne lui serait pas
bénéfique et qu'une mesure tutélaire n'était plus nécessaire.
Par décision du même jour, envoyée pour notification le 23 juin
2011, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a clos l'enquête en
interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte
à l'endroit de A.V.________ (I), institué une mesure de tutelle à forme de
l'art. 369 CC en faveur de la prénommée (II), désigné l'Office du tuteur
général en qualité de tuteur de A.V.________ (III), avec pour mission de
représenter sa pupille, de gérer ses biens et ses affaires administratives et
financières, de sauvegarder au mieux ses intérêts et de lui apporter l'aide
personnelle dont elle a besoin (IV), renoncé à instituer une mesure de
privation de liberté à des fins d'assistance (V), ordonné la publication de la
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7 -
décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VI) et rendu
la décision sans frais (VI).
B.Par acte du 27 juin 2011, A.V.________ a recouru contre cette
décision, concluant à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas institué de
tutelle en sa faveur.
Par lettre du même jour, sa mère T.________ a appuyé son
recours. Elle a indiqué qu'elle avait des contacts réguliers avec sa fille et
que celle-ci lui paraissait remonter la pente de jour en jour.
Par mémoire du 29 août 2011, la recourante a développé ses
moyens et confirmé sa conclusion à titre principal. Subsidiairement, elle a
conclu à la réforme en ce sens qu'une mesure de curatelle est instituée en
sa faveur et, alternativement, elle a conclu à l'annulation de la décision et
au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et
nouveau jugement. La recourante a produit différentes pièces à l'appui de
son écriture, dont notamment un certificat médical établi le 26 juillet 2011
par la Dresse [...], cheffe de clinique à l'UPA, selon lequel A.V.________ est
suivie à l'UPA depuis le 29 avril 2008, l'évolution de son état psychique est
favorable depuis le début de cette année avec un meilleur respect du
cadre de soins, une présence régulière aux rendez-vous fixés et une
meilleure stabilité au niveau de la consommation de toxiques. Elle a
également produit une lettre du CSR du 26 août 2011, dont il résulte
qu'elle n'a pas fait de demande financière particulière depuis le mois de
mars 2011 et que son dossier est en suivi autonome. Enfin, elle a produit
un extrait des registres de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord
vaudois du 21 juillet 2011 selon lequel trois poursuites ont été introduites
du 3 avril 2009 au 9 mars 2010 pour la somme de 720 francs 90 et trois
actes de défaut de biens délivrés pour la même somme.
C.Par lettre adressée à la justice de paix le 27 juin 2011,
B.V.________ a fait valoir qu'il estimait la mise sous tutelle de sa fille
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exagérée, son état physique et mental s'étant notablement amélioré
depuis sa dénonciation en 2008-2009. Il a requis la justice de paix de
revoir sa décision et de suspendre la mesure tutélaire pendant une année.
Par avis du 14 juillet 2011, un délai a été imparti à B.V.________
par la Chambre des tutelles pour produire un mémoire dans le cadre de
son recours.
Le 21 juillet suivant, B.V.________ a informé la cour de céans
que sa lettre du 27 juin 2011 ne constituait pas un recours.
D.Par courrier du 1
er
juillet 2011, le Tuteur général a fait
opposition à sa désignation en qualité de tuteur de A.V.________.
E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'appelante.
a) Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux décisions
rendues après le 1
er
janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus
par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un
appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au
dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
-
9 -
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne
1991, pp. 169-170; CTUT 23 juin 2005/ 94).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne interdite,
le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire
de l'appelante, déposé dans le délai imparti à cet effet, et des pièces
produites en deuxième instance (art. 393 al. 3 CPC-VD).
2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut
examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le
canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les
art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérales
définies aux art. 373 à 375 CC.
a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les demandes d'interdiction
formées par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées
à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle
correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
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mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au
Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère
public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC-
VD). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui
peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC-VD
est applicable (art. 382 al. 1 CPC-VD).
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382
CPC-VD. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art.
380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette
mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur
ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3
CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-
verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b) En l'espèce, A.V.________ était domiciliée au [...] lorsque
l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction
civile à son encontre, de sorte que la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois était compétente pour prendre la décision querellée.
Le juge de paix a entendu la dénoncée lors de son audience du
20 novembre 2008 et l'a informée qu'il suspendait l'enquête pour une
durée de six mois. Suite à un nouveau signalement du père, l'intéressée a
été convoquée mais a fait défaut aux audiences du juge de paix du 12
août et 2 septembre 2009; elle a finalement été entendue par la justice de
paix en corps le 29 octobre 2009. Le juge de paix a ordonné la mise en
oeuvre d'une expertise. Il a soumis le rapport d'expertise déposé le 1
er
novembre 2010 au Conseil de santé qui a déclaré ne pas avoir
d'observation à formuler. Le Ministère public a préavisé favorablement à
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11 -
l'instauration d'une mesure de tutelle. La Municipalité du [...] a fait valoir
qu'elle estimait pleinement justifiée l'instauration d'une mesure tutélaire.
Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de
paix qui a entendu la dénoncée lors de sa séance du 10 février 2011 avant
de rendre la décision querellée.
c)L'appelante invoque le fait que le dénonçant, soit son père, n'a
pas été entendu par la justice de paix, en violation de l'art. 380 al. 2 CPC-
VD.
Il résulte du dossier que le dénonçant a été dûment convoqué
à l'audience du juge de paix du 20 novembre 2008. Il a informé la justice
de paix qu'il ne pourrait être présent car il se trouvait à l'étranger et
indiqué que la mère de l'appelante pourrait en revanche assister à
l'audience. Il est intervenu une nouvelle fois en juillet 2009 pour requérir
l'intervention de la justice de paix, en précisant que sa demande était
issue d'une concertation avec la mère T.________. Celle-ci a ainsi été
entendue le 20 août 2008 et le 12 août 2009.
Le jugement de première instance a été notifié au dénonçant.
Celui-ci a informé la justice de paix que l'instauration d'une tutelle en
faveur de sa fille n'était plus nécessaire. Invité à déposer un mémoire, le
dénonçant a expliqué qu'il n'avait pas recouru. Il n'a pas fait valoir
d'autres arguments devant la cour de céans.
Le dénonçant a donc eu la possibilité de faire valoir ses
arguments en deuxième instance, de sorte que son droit d'être entendu a
été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2
CPC-VD, p. 11).
d) L'appelante invoque une violation de son propre droit d'être
entendue dès lors que le rapport d'expertise du 1
er
novembre 2010 ne lui
a pas été transmis, seules ses conclusions lui ayant été lues lors de
l'audience du 10 février 2011.
-
12 -
L'appelante, convoquée à la séance de la justice de paix pour
être entendue au sujet de l'enquête en interdiction civile et en placement
la concernant, avait tout loisir de consulter le dossier de la justice de paix
et, partant, de prendre connaissance de l'expertise dans son entier, que ce
soit avant ou le jour même de l'audience. Au reste, compte tenu du plein
pouvoir d'examen de la Chambre des tutelles et du fait que l'appelante,
par le biais de son conseil, a pris connaissance du dossier et de l'expertise
et a pu en discuter le contenu dans le cadre de la présente procédure, son
droit d'être entendue a été respecté.
e) Pour le surplus, l'appelante fait valoir que l'instruction menée
par la justice de paix est lacunaire et que la décision de première instance
est insuffisamment motivée.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101)
comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir l'administration
des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à
l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son
résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
126 I 15 c. 2a/aa et les arrêts cités). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux
éléments pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 130 II 425 c. 2.1;
ATF 129 II 497 c. 2.2; ATF 127 I 54 c. 2b; ATF 125 I 127 c. 6c/cc in fine).
En l'espèce, il ressort du dossier que le CSR a exposé la
situation de l'appelante par courrier à la justice de paix du 8 octobre 2009.
L'expertise déposée le 1
er
novembre 2010 se fondait notamment sur un
entretien avec la Dresse [...], sur un rapport médical établi par le médecin
généraliste de l'expertisée et sur les rapports psychiatriques de
l'intéressée d'avril 2006 à avril 2008. L'avis de la Dresse [...] et des
assistants sociaux en charge du dossier auprès du CSR ont donc été
suffisamment pris en compte par l'autorité de première instance.
L'appelante n'avait du reste pas requis de mesures d'instruction visant à
ce qu'ils soient entendus. C'est donc sans arbitraire que le juge de paix a
-
13 -
mené son enquête et le grief de l'appelante sur ce point doit être rejeté.
Au reste, l'intéressée a produit à l'appui de son appel un certificat médical
de la cheffe de clinique de l'UPA du 26 juillet 2011 ainsi qu'une lettre du
CSR du 26 août 2011.
La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le
devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse
la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il s'est fondé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de
cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il n'y a violation du
droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum
d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 133 III 439 c. 3.3;
ATF 130 II 530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588).
Le jugement de première instance est suffisamment motivé,
contrairement à ce que soutient l'appelante. L'interdiction fondée sur l'art.
369 CC se fonde essentiellement sur l'expertise (art. 374 al. 2 CC), à
laquelle se réfère expressément la décision. Pour le surplus, les éléments
pertinents, soit la cause et la condition de la mise sous tutelle, sont
mentionnés. On ne saurait dès lors reprocher aux premiers juges une
violation de leur devoir de motiver leur décision et, partant, une violation
du droit d'être entendue de l'appelante.
Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte
et peut être examinée quant au fond.
3.L'appelante conteste sa mise sous tutelle. Elle fait valoir que
sa situation financière est saine, qu'elle n'a plus de poursuites, qu'elle
consulte une psychiatre une à deux fois par mois et qu'elle suit un
programme de réinsertion qui a pour but de l'intégrer socialement et de lui
-
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permettre de reprendre un apprentissage dans un délai d'une année. Elle
exprime son souhait de s'en sortir, d'obtenir un certificat fédéral de
capacité et de fonder une famille. Elle soutient que si elle avait
effectivement besoin d'aide lorsque ses parents avaient saisi la justice de
paix, en 2008-2009, tel n'est plus le cas. Une mesure de tutelle serait dès
lors inutile. Subsidiairement, l'appelante fait valoir que si la Chambre des
tutelles estime néanmoins qu'elle a besoin d'aide, c'est une mesure moins
restrictive qui devrait être prononcée en sa faveur, telle une mesure de
curatelle ou de conseil légal.
a) L'interdiction de l'appelante a été prononcée en application de
l'art. 369 CC. A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est
incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT
1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement
que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son
intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à
ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est
une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est
dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui
ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique
une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
e
édition, 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt
cité).
Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc
pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut
encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de
protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée,
l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le
besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité
-
15 -
d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les
conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2002, in FamPra 2003, p. 975). La mesure tutélaire doit avoir
l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de
liberté de l'intéressé (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 862; TF
5A_550/2008 du 6 octobre 2008). Il a été considéré qu'une mesure de
curatelle, dont la mission peut englober également l'assistance
personnelle (art. 392 ch. 1 CC), était une protection suffisante s'agissant
de fournir une assistance générale, destinée à proposer des mesures de
protection en fonction des comportements constatés (TF 5A_568/2007 du
4 février 2008. in RDT 2008 p. 213). La collaboration du pupille avec le
curateur est indispensable au succès d'une telle mesure (TF 5A_55/2010
du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130 et réf.).
b) En l'espèce, il résulte de l'expertise rendue le 1
er
novembre
2010 que l'appelante souffre de trouble de la personnalité
émotionnellement labile de type borderline et de dépendance à l'héroïne
sous traitement de substitution, pathologies à caractère chronique et de
longue durée.
A raison de ces troubles, l'appelante présente un danger pour
elle-même – pour sa santé physique et pour sa situation financière –
qu'elle minimise. En effet, depuis 2004, l'appelante ne se présente à l'UPA
qu'en cas de crise et son suivi est très irrégulier. Malgré un sevrage, une
post-cure et un traitement à la méthadone, l'appelante n'a pas réussi à
-
16 -
renoncer à l'héroïne, qu'elle consomme encore chaque mois en sus de la
méthadone et de différents médicaments. Elle ne parvient ainsi pas à
stabiliser sa santé de manière à lui permettre de mettre en place des
projets de vie concrets, de trouver un emploi et de gérer ses finances.
Il découle des éléments qui précèdent que tant la cause –
trouble de la personnalité et dépendance à l'héroïne – que la condition
d'une mesure tutélaire sont réalisées, l'appelante étant incapable de gérer
ses affaires de manière adéquate sans les compromettre et une assistance
permanente s'avérant nécessaire pour assurer le suivi médical,
psychologique et social requis par son état de santé.
Il reste toutefois à déterminer si la mesure de tutelle est
proportionnée et adéquate ou si une curatelle suffit à sauvegarder les
intérêts de l'appelante, comme elle le soutient.
Selon un certificat médical établi le 26 juillet 2011 par la cheffe
de clinique de l'UPA, l'appelante a évolué favorablement depuis le début
de l'année, avec un meilleur respect du cadre de soins, une présence
régulière aux rendez-vous fixés et une meilleure stabilité au niveau de la
consommation de toxiques. Son dossier auprès du CSR est en suivi
autonome depuis mars 2011 et l'appelante n'a pas émis de demande
financière particulière depuis cette date.
Les parents de l'appelante, qui avaient requis l'intervention de
la justice de paix en octobre 2008 et juillet 2009, font désormais valoir que
leur fille évolue positivement et qu'une interdiction irait à l'encontre de ses
efforts de réinsertion. T.________ indique en particulier qu'elle a des
contacts réguliers avec sa fille et que celle-ci lui paraît "remonter la pente"
de jour en jour.
Il résulte de ce qui précède que, même si la problématique de
l'appelante liée à sa dépendance n'est pas réglée (cf. certificat médical du
26 juillet 2011), son évolution favorable doit être prise en compte. Vu le
suivi médical régulier assuré par l'UAP et le suivi social du CSR, une
-
17 -
mesure de tutelle qui priverait l'appelante de l'exercice de ses droits civils
paraît disproportionnée. Au reste, elle pourrait avoir des effets négatifs sur
les efforts fournis par l'appelante. Une mesure de curatelle combinée, soit
une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 1 CC et une
curatelle de gestion à forme de l'art. 393 ch. 2 CC est aujourd’hui
suffisante et adéquate pour protéger les intérêts de A.V.. La
décision attaquée, en tant qu’elle ordonne une mesure d’interdiction civile
doit dès lors être réformée, une curatelle combinée étant instituée.
Par ailleurs, la publication de la décision dans la Feuille des
avis officiels du canton de Vaud n’apparaît pas opportune.
Compte tenu de l’admission de l’appel et de l’opposition du
Tuteur général à sa désignation en qualité de tuteur, il appartiendra pour
le surplus à la justice de paix de réexaminer la question de la personne du
curateur, soit notamment de déterminer s’il y a lieu de confirmer la
désignation du Tuteur général, admissible seulement dans des cas
particulièrement lourds en matière de curatelle
(CTUT 23 octobre 2009/228). Il y a dès lors lieu d’annuler les chiffres III et
IV de la décision.
4.En définitive, l'appel doit être partiellement admis et la
décision entreprise réformée en ce sens que l'interdiction civile de
A.V. n'est pas prononcée, une mesure de curatelle au sens des art.
392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC étant instituée en sa faveur.
Le dossier de la cause sera retourné à la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision
sur la personne à désigner comme curateur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 TFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art. 100 TFJC du 28
septembre 2010).
-
18 -
L'appelante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
par décision du 5 septembre 2011. Son conseil indique avoir consacré 12
heures à son mandat, ses débours s'élevant à 370 francs. Une indemnité
correspondant à 10 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180
francs hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en
matière civile, RSV 211.02.3), apparaît raisonnable et suffisante au regard
des opérations effectuées. En l'absence de liste de débours, il convient
d'allouer le montant forfaitaire de 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ), portant
l'indemnité totale allouée au conseil d'office de l'intimée à 2'044 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. La décision est réformée aux chiffres II et VI de son dispositif
et complétée par un chiffre II bis comme il suit :
II.renonce à prononcer l'interdiction civile de A.V.;
IIbis. institue une curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393
ch. 2 CC en faveur de A.V., célibataire, née le [...]
1985, fille de B.V.________ et de T.________, originaire de Le Lieu
et L'Abbaye, domiciliée [...];
VI.supprimé
-
19 -
III. Le jugement est annulé aux chiffres III et IV de son dispositif, la
cause étant renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision sur
la personne à désigner comme curateur.
La décision est confirmée pour le surplus.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 2'044 francs (deux mille quarante-
quatre francs), TVA et débours compris, pour les opérations
devant la Chambre des tutelles.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franck-Olivier Karlen (pour A.V.),
-M. B.V.,
-M. le Tuteur général,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
-
20 -
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :