201
TRIBUNAL CANTONAL
IH12.012476-120817
187
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 21 juin 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Creux et Mme Kühnlein
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 379 ss et 388 CC ; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par U., à [...], nommé tuteur
de J., le 29 février 2012, par décision de la Justice de paix du
district du Gros-de-Vaud.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Née le [...] 1955 et domiciliée à Bottens, J.________ a demandé
à la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : Justice de paix),
le 8 février 2012, de la placer sous tutelle volontaire. Ne disposant pour
vivre que d'une rente de l'assurance invalidité de 2'611 fr. par mois et
d'une fortune de 50'000 fr. sur les 330'000 fr. de capital de prévoyance
professionnelle qu'elle avait reçu lorsqu'elle avait divorcé de son époux,
onze ans plus tôt, J.________ disait souffrir de problèmes psychiatriques
caractérisés essentiellement par un besoin compulsif de procéder à des
achats irraisonnés. Cette inclinaison s'était intensifiée ces dernières
années au point de la conduire à dépenser parfois jusqu'à 20'000 fr.
par le biais d'Internet. Ces quatre fils, qui étaient majeurs, mais qui, pour
la plupart, disposaient de faibles ressources, vivaient avec elle dans un
appartement de trois pièces. Mère et fils entretenaient des relations
conflictuelles et compliquées. En dépit du réseau de soins, constitué de
son médecin généraliste, d'un médecin psychiatre, d'une infirmière en
psychiatrie et d'une comportementaliste, qui avait été mis en place pour
l'aider à maîtriser ses pulsions, J.________ ne parvenait pas à freiner ses
dépenses. Souvent, elle mettait les assistants sociaux, qui tentaient
d'améliorer sa situation, devant le fait accompli, ne les informant de ses
dépenses que lorsqu'elle avait déjà cédé à ses pulsions. Son ex-époux
gérait le capital qui lui restait et tentait de le faire fructifier en procédant à
des placements en actions et obligations.
Dans sa lettre, J.________ avait également indiqué les noms et
adresses des praticiens qui suivaient son état de santé. Le Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud (ci-après : le Juge de paix) a interrogé notamment
le psychiatre-psychothérapeute B.________ et le médecin généraliste
R.________ sur la nature et l'intensité des troubles affectant l'intéressée.
Selon le courrier du docteur B.________ du 16 février 2012, J.________
présentait un trouble bipolaire sévère, difficile à stabiliser, et traversait,
chaque année, quatre à six phases maniaques durant lesquelles elle
procédait effectivement à des achats inconsidérés et compulsifs. Malgré
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les différentes stratégies qui avaient été mises en place, J.________ pouvait
faire des dépenses considérables. Durant ces périodes, sa capacité à se
déterminer était altérée et l'empêchait d'adopter une position active et
collaborative. Si le docteur B.________ se déclarait favorable à une tutelle, il
ne recommandait pas de nommer l'ex-époux de J.________ comme tuteur,
la personne qui serait en charge d'un tel mandat devant être à même de
résister aux pressions que la patiente ne manquerait pas d'exercer, durant
les phases maniaques, pour obtenir plus d'argent.
Dans un courrier reçu subséquemment, le médecin généraliste
de J.________ avait fait part d'un avis similaire. La mise en place d'un suivi
par l'assistante sociale avait mis en évidence l'acuité des problèmes
psychiatriques dont souffrait J.________ et avait démontré qu'elle ne
parvenait pas à maîtriser ses penchants. J.________ ne pouvant faire preuve
de raison lorsqu'elle traversait une crise maniaque, une mesure de
curatelle était insuffisante pour protéger ses intérêts.
Le 29 février 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition de
J.. Accompagnée de D., assistante sociale au Centre
médico-social [...], J.________ a confirmé souffrir de troubles psychiatriques,
lesquelles la conduisaient à dépenser de manière exagérée. Lors de sa
dernière crise, qui avait duré deux mois, elle avait dépensé 20'000 francs.
Sa fortune diminuait fortement. Elle dépassait de plus de 2'000 fr. par
mois le budget que lui avait établi l'assistante sociale. Selon cette
dernière, malgré l'aide qu'elle avait fournie à la comparante depuis un an
et demi, l'intéressée n'avait pas réussi à juguler ses dépenses qui
atteignaient mensuellement plus de 10'000 francs. D'ailleurs, il n'était pas
certain qu'elle ait pu effectuer les paiements de la fin du mois de janvier.
L'ex-époux de J.________ lui remettait aussi de l'argent lorsqu'elle le lui
demandait ce qui court-circuitait l'action des assistants sociaux qui se
sentaient impuissants à résoudre la situation. En outre, les enfants, qui
travaillaient, auraient dû verser une pension à leur mère. L'ex-époux
n'était pas forcément conscient de cette préoccupation, ce pourquoi
D.________ préconisait de confier la fonction de tuteur à une personne
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neutre. J.________ demandait instamment qu'une mesure de tutelle soit
instaurée en sa faveur.
Par décision du 29 février 2012, envoyée pour notification le 2
avril 2012, la Justice de paix a notamment institué une tutelle volontaire
au sens de l’art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210)
en faveur de J.________ (II) et nommé U.________ en qualité de tuteur de la
pupille (III), lui donnant pour mission de la représenter, de gérer ses biens,
ainsi que ses affaires administratives et financières, de sauvegarder aux
mieux ses intérêts, de lui apporter l'aide personnelle dont elle avait besoin
et d'obtenir le consentement de la Justice de paix pour tous les actes
sortant de l'administration courante, en particulier ceux des art. 404, 421
et 422 CC (IV).
Par courrier du 10 avril 2012, U.________ a formé opposition à
sa nomination. Il a fait valoir qu'en tant que simple voisin de la pupille, il
ne voyait pas comment il pourrait réussir là où des professionnels de la
santé et de l'action sociale avaient échoué, la pupille n'avisant ses
interlocuteurs des dépenses effectuées que lorsqu'elle avait déjà cédé à
ses penchants. Il se demandait comment résister à ses requêtes
insistantes d'argent, craignant des manœuvres de harcèlement. En outre,
n'étant lui-même pas parvenu à réclamer à ses propres enfants, qui
étaient adultes et vivaient sous le même toit, qu'ils contribuent aux
charges du ménage, il ne voyait pas comment il pourrait obtenir des fils de
sa voisine qu'ils participent aux frais de la communauté.
B. Par décision du 25 avril 2012, la Justice de paix a préavisé pour
le rejet de l'opposition formée par U.________ à sa nomination en qualité de
tuteur de la pupille (I), a transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II),
a rappelé au tuteur qu'il devait assumer son mandat jusqu'à ce que la
Chambre des tutelles ait statué sur le maintien ou non de sa nomination
(III) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III). En substance,
l'autorité tutélaire a considéré que le manque de professionnalisme ou
l'inexpérience ne constituaient pas des motifs de dispense de la fonction
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de tuteur au sens des art. 383 et 384 CC et que, de toute façon, si les
assistants sociaux et autres professionnels avaient pour fonction d'aider et
de conseiller la pupille, ils ne pouvaient l'empêcher juridiquement de
dépenser son argent. En revanche, le tuteur, lui qui, lorsque l'interdiction
civile était prononcée, était en charge des affaires administratives et
financières de la pupille, pouvait éviter qu'elle accède à son compte
bancaire. Les inquiétudes exprimées par U.________ n'étaient en outre pas
propres à le dispenser de l'exercice de sa charge.
La décision de la Justice de paix a été envoyée pour
notification au tuteur le 4 mai 2012 et le dossier transmis le même jour à
la Chambre des tutelles.
Invité à produire un mémoire ainsi que ses éventuelles pièces
dans un délai au 22 mai 2012, l’opposant a procédé, le 21 mai 2012, en
déposant une écriture et deux documents.
E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile de la personne à placer sous
tutelle est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376
al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée
définitive (cf. art. 391 CC). La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC). En outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4
e
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, nn. 2
et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la
nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de
surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
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b) En l'espèce, U.________ s’est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de tuteur de J.________, faisant valoir divers motifs,
invoquant, notamment, implicitement, la violation de l'art. 379 CC
(inaptitude relative).
- a) L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3
LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01] ; CTUT 11 mars 2010/57, 8 novembre
2002/179 et 12 juin 1997/63), qui restent applicables jusqu’à l’entrée en
vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil
suisse (art. 174 CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 ; RSV 211.01]). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en
fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121) et examine si l'une des
causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne
s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 24 ss ad art. 382-383
CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la
tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans
révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants
(ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle
particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans
les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues
d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.1a) Dans un premier moyen, l'opposant fait valoir que son état
de santé ne lui permettrait pas d'assumer une tutelle.
b) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), celles qui sont privées de leurs
droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2),
celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent
en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des
autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la
fonction de tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles, telles que des occupations
professionnelles très absorbantes, ne sauraient être invoquées (Revue du
droit de tutelle [RDT] 1972 p. 108 n° 20 ; CTUT 3 avril 2012/107, 5 octobre
2004/177 et 7 octobre 2004/218), ce dernier principe ne devant toutefois
pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu’on se trouve face à des
situations exceptionnelles (CTUT 3 avril 2012/107 et 4 janvier 2005/15).
Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l’état de santé
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physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l’ordinaire (CTUT 3 avril 2012/107, 6 février 2006/43, 19 décembre
2005/195, 13 septembre 2004/185 et 3 septembre 2004/187 ;
Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
c) En l'espèce, l’opposant produit un certificat médical du
docteur E., médecin généraliste, selon lequel il serait dans
l’incapacité d’assumer une tutelle. Ce document est rédigé en termes trop
généraux pour pouvoir être pris en considération dans l'examen de
l’opposition et la Cour de céans ne saurait admettre, sans instruction
supplémentaire, que l'état de santé de l'opposant l'empêcherait d'assumer
le mandat tutélaire. La question peut toutefois rester ouverte au vu de ce
qui suit (cf. supra c. 3.2).
3.2a) Dans un second moyen, l'opposant estime en substance
que la situation de J. est trop lourde pour être confiée à un tuteur
privé.
b) L’art. 97a LVCC, introduit par la loi du 21 juin 2011
modifiant celle du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse et entré en vigueur le 1
er
janvier 2012, consacre
la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à
des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, « cas simples » ou
« cas légers ») et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a
al. 4 LVCC, « cas lourds »).
Selon l’art. 97a al. 1 LVCC, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne
respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement
ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats
tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou
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tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles
requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats tutélaires
qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une
prise en charge continue (let. c) ; les mandats tutélaires qui, après leur
ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion
administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui
ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Le
tuteur/curateur privé ne peut être nommé qu'après s'être vu proposer une
formation de base gratuite. Il est veillé à la formation continue du
tuteur/curateur. Il reçoit un dossier de tutelle/curatelle complet et mis à
jour comprenant notamment toutes les données financières du pupille (art.
97a al. 2 LVCC). L'Etat apporte un soutien technique approprié aux tuteurs
et curateurs privés (art. 97a al. 3 LVCC).
Aux termes de l'art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à
l'Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l'évidence
les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues
dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la
médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne
concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c);
atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers
intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let.
e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de
fortune (g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve
des cas visés par les lettres a et b de l'alinéa 1 de la présente disposition
(let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a à h du présent alinéa,
peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un
tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des
motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction
dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de
procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n
o
361,
ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10).
Conformément à l'art. 97a al. 5 LVCC, la justice de paix
examine, d'office ou sur requête, si les mandats confiées à des tuteurs
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privés présentent l'une des caractéristiques prévues à l'alinéa 4. Si tel est
le cas, elle les attribue sans délai à l'Office du tuteur général. A l'inverse,
sur requête de cet office, la justice de paix attribue sans délai à un tuteur
privé les mandats qui ne remplissent plus aucune des conditions prévues à
l'alinéa 4 (al. 5).
c) En l’espèce, la pupille a formulé une demande de tutelle
volontaire par courrier du 8 février 2012. Cette démarche semble avoir été
initiée par l’assistante sociale du Centre médico-social [...] (ci-après :
CMS), D., alors en charge du dossier. S’agissant de sa situation
financière, la pupille perçoit, selon ses dires, des rentes de l’assurance
invalidité pour un montant total de 2'611 fr. et il lui reste 50'000 fr. de
fortune sur les 330'000 fr. de capital de prévoyance professionnelle qu'elle
a reçue, lors du divorce, il y a onze ans. Ce capital serait géré par son ex-
époux qui semble spéculer. La pupille est malade et souffre de troubles
bipolaires. Lors des phases maniaques, elle subit des épisodes d’achats
compulsifs, lesquels se sont intensifiés ces dernières années et elle a
dépensé jusqu’à 20'000 fr. sur Internet. Un réseau de soins a été mis en
place, la pupille étant suivie par un psychiatre, un comportementaliste,
une infirmière en psychiatrie et son médecin généraliste. L’aide fournie
par le CMS depuis plus d’un an s’est révélée insuffisante, les assistants
sociaux se trouvant souvent placés devant le fait accompli, sans possibilité
de freiner les dépenses de la pupille, celle-ci ne les avisant des achats
effectués que lorsqu'elle avait déjà cédé à ses pulsions. L'intéressée n'est
pas non plus toujours collaborante. D’après les médecins, elle a une
capacité de discernement altérée par rapport à ses dépenses, ce qui ne lui
permet pas d’avoir une position active et collaborative. Selon l'avis du
psychiatre-psychothérapeute B., exprimé dans son courrier du 16
février 2012, lorsque la pupille présente une phase maniaque, le tuteur
doit être à même de s’opposer formellement à ses demandes répétées de
pouvoir disposer de moyens financiers supplémentaires. Dans ces
circonstances, on ne peut que constater que la pupille souffre d’une
maladie psychique qui n'est actuellement pas compensée. L'intéressée
bénéficiant de nombreux suivis, le tuteur devra, en tous les cas, dans une
certaine mesure, participer à des réseaux de soins. Si la tutelle protégera
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la pupille contre les conséquences de ses dépenses compulsives, il est à
prévoir que son comportement engendrera un surcroît de travail pour son
représentant dont la mission essentielle sera de faire annuler les
transactions. La situation familiale de l'intéressée est également
problématique, ses quatre fils vivant avec elle dans un petit appartement.
A cet égard, il y aura lieu de prendre des décisions qui pourront être mal
perçues. Enfin, si l’ex-époux s’est occupé de la fortune de la pupille
jusqu’à présent, il conviendra d’y mettre bon ordre par une gestion plus
sûre des biens pupillaires, sans compter qu’au vu de la diminution du
patrimoine de la pupille et de ses maigres revenus, une demande de
prestations complémentaires devra prochainement être formulée.
Le cas d’espèce étant constitutif d’un cas lourd au sens de
l’art. 97a al. 4 let. i LVCC, l’opposition du tuteur est par conséquent
justifiée.
- En conclusion, l’opposition de U.________ doit être admise et sa
désignation, en qualité de tuteur de J.________, annulée, la cause étant
renvoyée à la Justice de paix pour nomination d’un nouveau tuteur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, en application de
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est admise.
II. La désignation de U.________ en qualité de tuteur de J.________
est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district
du Gros-de-Vaud pour nomination d'un nouveau tuteur.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 21 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 16 juillet 2012
-
13 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. U.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Gros-de-Vaud
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :