Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Creux et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeRodondi
Art. 311 al. 1 ch. 1 et 2 CC; 174 al. 2 CDPJ; 399a ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de
A.P.________ sur sa fille A.H.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.A.H., née le 16 mars 1999, est la fille de A.P. et
de B.H.. Le 30 avril 1999, ces derniers ont signé un "certificat de
décharge" en faveur d'B. et D., grands-parents maternels
d'A.H., les autorisant à se charger de l'éducation de celle-ci.
Depuis cette date, A.H.________ vit chez eux, à Lausanne.
Le 11 avril 2002, A.P.________ a à nouveau rédigé un document
dans lequel elle déclare confier sa fille A.H.________ à ses parents.
Par jugement du 30 septembre 2002, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parents
d'A.H., ratifié notamment le chiffre I de la convention du 2 février
2002 sur les effets du divorce attribuant l'autorité parentale et la garde
sur A.H. à sa mère, ordonné l'instauration d'une surveillance en
faveur d'A.H.________ et chargé l'autorité tutélaire compétente d'exécuter
cette mesure de protection.
Par décision du 21 novembre 2002, la Justice de paix du cercle
de Lausanne a pris acte du jugement précité et désigné le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de surveillant judiciaire
au sens de l'art. 307 CC.
Par décision du 22 janvier 2004, l'autorité précitée a retiré à
A.P.________ son droit de garde sur sa fille A.H.________ et confié ce droit au
SPJ.
Par arrêt du 15 avril 2004, la Chambre des tutelles a rejeté le
recours interjeté par A.P.________ contre la décision précitée.
Le 30 décembre 2010, le SPJ a déposé un rapport de
renseignements concernant A.H.________ et son demi-frère, B.P.,
né le 15 mai 2007. Il a exposé qu'A.H. évoluait relativement bien
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chez ses grands-parents maternels, qui faisaient office de famille d'accueil
depuis 2004, mais présentait quelques difficultés dans son
développement, notamment sur le plan scolaire. Il a indiqué qu'elle
bénéficiait d'un soutien psychologique qui l'aidait à se reconstruire
personnellement, ayant vécu un véritable abandon de sa mère, qui l'avait
laissée chez ses grands-parents et ne s'était plus jamais occupée d'elle. Il
a déclaré qu'en 2008, il avait tenté de réorganiser des visites entre la
mère et sa fille, mais que cela avait été un véritable échec, A.H.________
ayant refusé de poursuivre ces visites au bout de la troisième rencontre et
ayant fugué de chez ses grands-parents pour montrer sa détermination. Il
a relevé que depuis lors, elles ne s'étaient rencontrées que de manière
informelle, soit lorsque la mère se présentait spontanément chez ses
parents, ce qui n'était arrivé que très rarement compte tenu de la relation
conflictuelle qu'ils entretenaient. Il a précisé que ces contacts ne se
passaient pas toujours très bien et qu'A.H.________ refusait très souvent de
voir sa mère. Il a ajouté que A.P.________ avait disparu depuis le
3 mai 2010 et ne s'était plus manifestée auprès de ses enfants, ni pour
leur donner des nouvelles ni pour demander à les voir. Il a mentionné que
selon les dires de D., A.P. se trouvait au Maroc depuis
juillet 2010 au moins, où elle avait vu sa fille de courts moments pendant
l'été. Le SPJ a observé que A.P.________ n'était pas du tout fiable, ne tenait
pas ses engagements et n'assumait pas ses responsabilités parentales. Il a
affirmé qu'elle n'avait pas de réelle conscience des besoins de sa fille sur
le plan de la sécurité, de la stabilité et de la structuration. Il a constaté que
depuis toujours, elle faisait vivre à ses enfants une alternance de moments
où un attachement se manifestait et de périodes de rupture complète,
sans leur donner d'explication ou manifester la moindre empathie pour ce
qu'ils pouvaient ressentir. Il a sollicité l'ouverture d'une enquête en retrait
de l'autorité parentale de A.P.________ sur ses enfants A.H.________ et
B.P..
Par lettre du 1
er
juillet 2011, D. a demandé à être
nommée tutrice d'A.H.________.
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4 -
Le 8 juillet 2011, le SPJ a déposé un rapport annuel concernant
A.H.. Il a indiqué qu'elle était toujours chez sa grand-mère
maternelle, qui était en instance de divorce, et évoluait plutôt bien compte
tenu de la situation compliquée qu'elle vivait. Il a observé qu'elle était
fortement liée à sa grand-mère maternelle, à laquelle elle semblait faire
totale confiance et porter toute sa loyauté. Il a affirmé que cet
attachement lui permettait de se sentir en sécurité pour poursuivre son
évolution personnelle. Il a déclaré que A.P. était complètement
absente de la vie de sa fille depuis très longtemps, ne s'impliquait pas, ne
donnait aucune nouvelle et ne prenait aucune décision importante pour sa
fille depuis bien longtemps. Il a sollicité la désignation d'un tuteur à
l'enfant et l'institution d'une mesure assurant la poursuite d'un soutien
psychologique pour A.H.________ de manière régulière.
Par lettre du 19 octobre 2011, le SPJ a indiqué que les contacts
entre A.P.________ et ses enfants étaient coupés depuis longtemps par sa
propre volonté et que depuis avril 2010, elle n'avait plus donné aucun
signe de vie ni de nouvelles. Constatant qu'elle ne montrait aucun intérêt
réel pour tout ce qui touchait à ses enfants et ne s'était jamais impliquée
dans les décisions à prendre les concernant, il a réitéré sa demande de
mise sous tutelle.
Le 24 octobre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne
a adressé à A.P.________ une citation à comparaître à son audience du
17 janvier 2012. L'envoi sous pli recommandé est venu en retour avec la
mention "non réclamé".
A.P.________ ne s'est pas présentée à l'audience précitée, bien
que régulièrement convoquée. Lors de cette audience, la justice de paix a
procédé à l'audition de D.. Cette dernière a alors indiqué qu'elle
n'avait aucune nouvelle de sa fille et ne savait pas si elle était en Suisse
ou pas. Elle a ajouté qu'elle ne prenait plus de nouvelles d'A.H..
Elle a confirmé son souhait d'être désignée tutrice de cette dernière.
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B.Par décision du 17 janvier 2012, communiquée le 8 mars 2012,
la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en déchéance de
l'autorité parentale instruite à l'endroit de A.P.________ concernant sa fille
A.H.________ (I), préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale de
A.P.________ sur sa fille A.H.________ (II), transmis le dossier à la Chambre
des tutelles du Tribunal cantonal (II, recte : III) et laissé les frais de la
cause à la charge de l'Etat (IV).
Par lettre du 13 mars 2012, envoyée sous pli recommandé, le
Président de la Cour de céans a imparti à A.P.________ un délai au 26 mars
2012 pour faire savoir si elle souhaitait être entendue, à défaut de quoi la
cour statuerait sur la base du dossier. Ce pli est revenu avec la mention
"non réclamé".
Dans ses déterminations du 10 avril 2012, le SPJ a préavisé en
faveur du retrait de l'autorité parentale de A.P.________ sur sa fille
A.H.. Il a indiqué qu'elle avait toujours rencontré de grandes
difficultés à manifester de l'empathie pour ce que sa fille pouvait ressentir
dans la dynamique d'abandon qu'elle vivait et n'avait jamais su investir
celle-ci de manière permanente et stable. Il a relevé qu'il avait rencontré
de grandes difficultés à collaborer avec elle, notamment à entrer en
contact, que ce soit par courrier, qu'elle disait ne pas recevoir, ou par
téléphone, les appels restant sans réponse. Il a estimé que A.P.
avait démontré qu'elle n'était pas à même de s'intéresser ni de participer
à l'éducation de sa fille et de prendre les décisions exigées par les
circonstances. Il a affirmé que par son comportement, elle avait prouvé
qu'elle ne se souciait pas sérieusement de sa fille et ne prenait pas en
considération ses besoins. Etant donné l'absence de A.P.________ dans la
vie et l'éducation de sa fille depuis de nombreuses années, il a considéré
qu'il était dans l'intérêt de celle-ci que sa situation corresponde à une
réalité juridique, étant donné que sa mère n'exerçait de facto pas son
autorité parentale. Il a informé qu'une enquête en retrait de l'autorité
parentale de A.P.________ sur son fils B.P.________ était en cours.
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Par avis publié dans la Feuille des avis officiels du canton de
Vaud du 11 mai 2012, le Président de la Cour de céans a imparti à
A.P.________ un délai au 22 mai 2012 pour indiquer si elle souhaitait être
entendue dans le cadre de la procédure en retrait de l'autorité parentale
ouverte à son égard, respectivement pour produire un mémoire et, le cas
échéant, des pièces. L'intéressée ne s'est pas manifestée dans le délai
précité.
E n d r o i t :
1.La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité
parentale d'une mère sur sa fille mineure.
Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les
autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au
domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1
CC). Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre
manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y
a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont
également compétentes (art. 315 al. 2 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui
de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53; Hegnauer,
Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, A.H.________ vit chez ses grands-parents
maternels, à Lausanne, pratiquement depuis sa naissance, sa mère,
détentrice de l'autorité parentale, leur ayant expressément demandé de la
prendre en charge. La Justice de paix du district de Lausanne était dès lors
compétente pour préaviser sur le retrait de l'autorité parentale.
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2.La justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de
surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
conformément à l'art. 399a al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable
conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010, RSV 211.01]), après que le juge de paix eut instruit
une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC-VD.
Bien que régulièrement citée à comparaître par avis du
24 octobre 2011, A.P.________ n'a pas comparu à l'audience de la justice
de paix du 17 janvier 2012. Elle n'a pas non plus donné suite aux
possibilités données les 13 mars et 11 mai 2012 par le Président de la
Cour de céans de solliciter son audition et de déposer un mémoire. La
possibilité de s'exprimer devant l'autorité de surveillance ayant été
donnée à l'intéressée, son droit d'être entendue a été respecté.
Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une
mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à
cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière
appropriée, pour autant que son âge, en principe dès l'âge de 6 ans (ATF
131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas
à l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Si
l'audition doit en principe incomber à un magistrat, des circonstances
particulières peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition
menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne
chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier,
ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes
(ATF 127 III 295 c. 2a).
En l'espèce, A.H.________ n'a pas été entendue formellement
par la justice de paix. Elle a toutefois été vue et entendue par le SPJ.
L'audition de l'enfant ayant été effectuée par un organisme approprié, qui
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a retranscrit ses propos, il y a lieu de considérer que son droit d'être
entendue a été respecté.
Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC-
VD étant remplies, l'autorité de céans est en mesure de statuer.
3.a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance
prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de
protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent
d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition
précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer
correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie,
d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2,
lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait
sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances
existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, op. cit.,
n. 27.46, p. 197; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées).
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition
précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres
mesures – à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les
mesures des art. 307 à 310 CC – sont demeurées sans résultat ou
paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197;
Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, nn. 6 ss ad art. 311/312 CC,
pp. 1645 ss).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C.262/2003 du
8 avril 2004 c. 3.2, résumé in RDT 2004, p. 252), il faut se montrer
particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque
le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit
élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures
pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices
(art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de
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garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la
proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière
(ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent
pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur
retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en
revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à
l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans
possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312
CC, pp. 1645 et 1646). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de
garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au
retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement
(Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen
Verwandtschaftsrechts, 5
e
éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216 ; CTUT 17
mars 2011/54 et les références citées).
L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de
l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle
figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 8 ad art. 311/312
CC, p. 1635) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces
dernières dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de
l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en
permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien
pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve
d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est
rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent
ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559
- 2 et réf.; ATF 118 II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005, n. 23, p. 158).
- En l’espèce, il ressort du dossier qu'A.H.________ vit avec ses
grands-parents maternels pratiquement depuis sa naissance, ses parents
ayant signé une décharge en leur faveur les autorisant à se charger de
son éducation le 30 avril 1999. Le 11 avril 2002, sa mère a à nouveau
rédigé un tel document. Le SPJ a du reste été désigné surveillant judiciaire
de l'enfant au sens de l'art. 307 CC le 21 novembre 2002, avant que le
droit de garde ne soit retiré à la mère par décision de la justice de paix du
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22 janvier 2004. Au printemps 2008, le SPJ a organisé des visites
médiatisées pour aider A.P.________ à rétablir un lien avec sa fille. Elles se
sont toutefois soldées par un échec, A.H.________ ayant refusé de les
poursuivre. A.P.________ s'est alors encore plus désinvestie de son rôle de
mère, n'ayant que de rares contacts avec sa fille, de façon informelle,
lorsqu'elle se présentait spontanément chez ses parents. Ces rencontres
se sont également mal déroulées, A.H.________ ayant très souvent refusé
de voir sa mère. Par la suite, A.P.________ a interrompu tout contact avec
sa fille ainsi qu'avec le réseau social mis en place de son propre chef.
Depuis avril 2010, elle n'a plus donné signe de vie et n'a plus pris de
nouvelles de sa fille. Sa mère et le SPJ ignorent du reste où elle se trouve.
Il résulte de ce qui précède que A.P.________ n'assume pas ses
responsabilités parentales et n'est pas en mesure d'exercer correctement
son autorité parentale, ce qu'elle ne fait du reste pas de facto. En effet,
par son attitude, elle a démontré qu'elle ne s'intéresse pas à l'éducation
de sa fille. Au demeurant, absente de la vie de celle-ci depuis longtemps,
elle est dans l'incapacité de participer à son éducation et de prendre les
décisions qui s'imposent. Le retrait de l'autorité parentale de A.P.________
sur sa fille A.H.________ est ainsi justifié sur la base de l’art. 311 al. 1 ch. 1
CC.
Par son comportement, A.P.________ a également prouvé
qu'elle ne porte pas d'intérêt à sa fille, s'en remet à autrui pour les soins
qui lui sont dus et ne prend pas en compte ses besoins. En effet, depuis
toujours, elle lui fait vivre une alternance de moments teintés
d'attachement et de périodes de rupture totale, sans lui donner aucune
explication ni manifester la moindre empathie pour ce qu'elle peut
ressentir. Partant, elle ne se soucie pas sérieusement d'A.H.________ au
sens de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC. Le retrait de l'autorité parentale est donc
également fondé pour ce motif.
Dans le cas particulier, on ne voit pas quelles autres mesures
moins contraignantes qu'un retrait de l'autorité parentale permettraient
de remédier à la situation et d'assurer la représentation légale de l'enfant.
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En effet, les mesures de surveillance judiciaire et de retrait du droit de
garde mises en place se sont avérées insuffisantes dans la mesure où
elles n'ont pas permis de remédier aux carences reprochées à
A.P.. Partant, le retrait de l'autorité parentale de A.P. sur
sa fille A.H.________ est nécessaire et adéquat.
4.En conclusion, il y a lieu de retirer l'autorité parentale de
A.P.________ sur sa fille A.H.________ et de renvoyer le dossier à la Justice
de paix du district de Lausanne pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant
prénommée (art. 311 al. 2 CC). La nomination d'un tuteur ne pourra
toutefois intervenir qu'une fois le présent jugement devenu définitif et
exécutoire, soit trente jours après sa notification, le recours en matière
civile au Tribunal fédéral étant ouvert et ayant effet suspensif (art. 72 al. 2
ch. 7 et 103 al. 2 let. a LTF, Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS
173.110).
Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2
CPC-VD) ni dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'autorité parentale sur l'enfant A.H., née le 16 mars
1999, est retirée à sa mère A.P..
II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de
Lausanne pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant
A.H.________, dès le présent jugement définitif et exécutoire.
III. Le jugement est rendu sans frais ni dépens.
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Le président :La greffière :
Du 21 juin 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué par
écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Mme A.P.________,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :