Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller
Greffier :MmeRodondi
Art. 311 CC; 174 CDPJ; 399a CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de
C.R.________ sur ses enfants B.R.________ et A.R.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.R.________ et A.R., nés respectivement les 7
septembre 1994 et 1
er
avril 2000, sont les enfants nés hors mariage de
C.R. et de B., qui les a reconnus les 24 octobre 1994 et 20
juin 2000. Leurs parents se sont séparés en novembre 2009. Ils vivent à
Romanel-sur-Lausanne avec leur mère.
Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
du 19 mai 2010, B. a requis le retrait du droit de garde et la
déchéance de l'autorité parentale de C.R.________ sur leurs enfants
B.R.________ et A.R., la garde et l'autorité parentale lui étant
attribuées.
Par demande du même jour, B. a conclu
principalement au retrait du droit de garde et à la déchéance de l'autorité
parentale de C.R.________ sur leurs enfants B.R.________ et A.R., la
garde et l'autorité parentale lui étant attribuées et, subsidiairement, à
l'octroi en sa faveur d'un large et libre droit de visite, d'entente entre les
parties, mais au minimum d'un week-end sur deux, du vendredi 18h au
dimanche 20h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Par décision du 21 mai 2010, le Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles de B..
Par lettre du 8 juin 2010, le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) a informé la justice de paix que le conflit entre
C.R.________ et B.________ durait depuis longtemps et que les enfants en
payaient les conséquences. Il a indiqué que C.R.________ se sentait
disqualifiée par le père des enfants, ne trouvait pas de soutien dans ses
tâches éducatives et perdait de ce fait toute autorité.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juin 2010, le
Juge de paix du district de Lausanne a notamment rejeté la requête de
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mesures provisionnelles déposée le 19 mai 2010 par B., ouvert
une enquête en retrait, voire en déchéance de l'autorité parentale de
C.R. sur ses enfants B.R.________ et A.R.________ et confié cette
enquête au SPJ.
Le 30 novembre 2010, [...], assistant social auprès du SPJ, a
rendu un rapport d'évaluation concernant la situation de B.R.________ et
A.R.. Il a indiqué que B. n'avait jamais accepté la
séparation d'avec C.R., lui en voulait énormément et n'acceptait
pas de communiquer avec elle, ne répondant ni à ses messages ni à ses
téléphones. Il a ajouté qu'il ne cherchait pas à régler le conflit ni à trouver
des solutions raisonnables et tenait des propos disqualifiants envers
C.R. devant leurs enfants, ce qui la mettait dans une position de
faiblesse et rendait très difficile l'exercice de son autorité parentale. Il a
constaté que C.R.________ cherchait à établir une collaboration saine avec
le père des enfants et avait accepté une médiation, que ce dernier avait
refusée au motif qu'il ne voulait pas lui céder. Le SPJ a observé que les
enfants semblaient avoir trouvé les ressources nécessaires pour ne pas
trop souffrir du conflit parental mais a estimé qu'il y avait beaucoup de
risques si la situation demeurait sans changement. Il a affirmé que les
parents devaient prendre conscience que leur conflit nuisait passablement
au développement de leurs enfants et que chacun devait veiller à ne pas
disqualifier l'autre devant B.R.________ et A.R., le comportement de
B. à cet égard devant cesser. Il a relevé que C.R.________ lui avait
démontré qu'elle veillait au bon développement de ses enfants malgré le
conflit parental et a considéré que, compte tenu de ses compétences
maternelles, il n'y avait pas lieu de la déchoir de son autorité parentale.
Le 16 mars 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a
procédé à l'audition de C.R., assistée de son conseil. B.,
bien que régulièrement assigné, ne s'est pas présenté et son conseil a
renoncé à le représenter.
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B.Par décision du 16 mars 2011, adressée pour notification le
15 juillet 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête
en retrait, voire déchéance de l'autorité parentale ouverte le 9 juin 2010 à
l'égard de C.R.________ sur ses enfants B.R.________ et A.R.________ (I),
préavisé en faveur du maintien du droit de garde et de l'autorité parentale
de C.R.________ sur ses enfants (II), transmis le dossier à la Chambre des
tutelles pour décision (III), fixé les modalités de l'exercice du droit de visite
de B.________ sur ses enfants B.R.________ et A.R.________ (IV), mis les frais
de la cause, par 1'000 fr., à la charge de B.________ et de C.R.,
chacun par moitié (V), et dit que les dépens sont compensés (VI).
Par avis du 20 juillet 2011, envoyé sous pli recommandé, le
Président de la cour de céans a imparti à B. un délai au 3 août
2011 pour produire un mémoire et, le cas échéant, des pièces. L'intéressé
n'a pas retiré l'envoi et n'a donc pas procédé.
Dans son mémoire du 5 septembre 2011, C.R.________ a
conclu, avec dépens, au rejet des conclusions principales et subsidiaires
prises par B.________ dans sa demande du 19 mai 2010 et,
reconventionnellement, à ce que B.________ exerce un droit de visite fixé à
dire de justice par l'intermédiaire du Point Rencontre sur ses enfants
B.R.________ et A.R.. Elle a joint une pièce à l'appui de son écriture,
soit une lettre du SPJ du 17 mars 2011 dans laquelle ce dernier transmet à
la justice de paix des copies de courriels que B. a adressés à son
avocat et lui fait part de ses vives inquiétudes quant à leur contenu, les
propos tenus par ce dernier lui semblant très menaçants et d'une grande
violence.
Par courrier du 20 septembre 2011, le Ministère public a
informé qu'il renonçait à déposer un préavis.
E n d r o i t :
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1.La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité
parentale d'une mère sur ses enfants mineurs.
Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les
autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au
domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1
CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison
du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II
11 c. 2a, JT 1976 I 53; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille,
4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, B.R.________ et A.R.________ étaient domiciliés à
Romanel-sur-Lausanne chez leur mère, détentrice de l'autorité parentale,
au moment de l’ouverture de la procédure en retrait de l'autorité
parentale, de sorte que la Justice de paix du district de Lausanne était
compétente pour préaviser sur le retrait de l'autorité parentale.
2.La décision concernée, rendue au terme d'une enquête en
limitation de l'autorité parentale, est un préavis négatif de l'autorité
tutélaire quant à un éventuel retrait de l'autorité parentale.
La transmission du dossier, avec un préavis négatif, ne
constitue pas une décision proprement dite. En effet, en vertu du droit
fédéral, l'autorité tutélaire de surveillance est compétente pour statuer sur
le retrait de l'autorité parentale en application de l'art. 311 CC. Dès lors,
même si l'art. 399a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art.
174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.01) n'envisage que l'hypothèse du préavis positif au retrait de
l'autorité parentale, la requête tendant au retrait de l'autorité parentale
doit être transmise à l'autorité de surveillance. C'est donc à juste titre que
la justice de paix a transmis le dossier à la Chambre des tutelles, en sa
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qualité d'autorité de surveillance (art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qui doit examiner la
question du retrait de l'autorité parentale. Si l'autorité tutélaire n'avait pas
à transmettre la cause à l'autorité de surveillance, elle deviendrait seule
juge du retrait de l'autorité parentale, contrairement à ce que prévoit le
droit fédéral (CTUT 11 juillet 2006/196 et réf.).
La justice de paix a transmis son dossier à la Chambre des
tutelles après que le juge de paix eut instruit une enquête répondant aux
exigences de l'art. 400 CPC-VD. Si le Ministère public n'a pas été invité à
formuler son préavis en première instance (art. 402 CPC-VD), ce vice a été
guéri dans le cadre de la procédure devant la Cour de céans.
C.R., assistée de son conseil, a été entendue par la
justice de paix lors de son audience du 16 mars 2011, à laquelle B.
a fait défaut, son conseil renonçant à le représenter. La Chambre des
tutelles a donné aux intéressés la possibilité de se déterminer par écrit.
C.R.________ a déposé un mémoire sans requérir son audition personnelle.
B.________ n'a pas procédé. L'occasion de s'exprimer devant l'autorité de
surveillance ayant été donnée aux deux parents, leur droit d'être entendus
a été respecté.
Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une
mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à
cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière
appropriée, pour autant que son âge, en principe dès l'âge de 6 ans (ATF
131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas
à l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Si
l'audition doit en principe incomber à un magistrat, des circonstances
particulières peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition
menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne
chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier,
ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes
(ATF 127 III 295 c. 2a).
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7 -
En l'espèce, B.R.________ et A.R.________ n'ont pas été entendus
formellement par la justice de paix. Ils ont toutefois été vus et entendus
par le SPJ. Dès lors, l'audition des enfants ayant été effectuée par un
organisme approprié, qui a retranscrit leurs propos et souhaits, il y a lieu
de considérer que leur droit d'être entendus a été respecté.
Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC-
VD étant remplies, l’autorité de céans est en mesure de statuer.
3.La procédure devant la cour de céans a pour seul objet la
problématique du retrait de l'autorité parentale (art. 311 CC). Celle-ci n'a
dès lors pas à revoir les questions relatives au droit de visite fixées par la
décision de la justice de paix, qui peuvent faire l'objet d'un recours.
Les conclusions reconventionnelles prises par C.R.________
dans son mémoire du 5 septembre 2011 sont dès lors irrecevables. Au
demeurant, elles sont sans objet, la justice de paix y ayant donné suite
dans sa décision.
4.a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance
prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de
protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent
d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition
précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer
correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie,
d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2,
lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait
sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances
existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, op. cit.,
n. 27.46, p. 197; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées).
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8 -
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition
précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres
mesures – à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les
mesures des art. 307 à 310 CC – sont demeurées sans résultat ou
paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197;
Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, nn. 6 ss ad art. 311/312 CC,
pp. 1645 ss).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C.262/2003 du
8 avril 2004 c. 3.2, résumé in RDT 2004, p. 252), il faut se montrer
particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque
le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit
élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures
pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices
(art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de
garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la
proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière
(ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent
pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur
retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en
revanche un motif supplémentaire, telle que l'incapacité de participer à
l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans
possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312
CC, pp. 1645 et 1646). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de
garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au
retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement
(Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen
Verwandtschaftsrechts, 5
e
éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216 ; CTUT 17
mars 2011/54 et les références citées).
b) En l’espèce, dans son rapport d'évaluation du 30 novembre
2011, le SPJ mentionne que B.________ n'a jamais accepté la séparation
d'avec C.R.________, lui en veut énormément et n'accepte pas de
communiquer avec elle, ne répondant ni à ses messages ni à ses
téléphones. Il ne cherche pas à régler le conflit ni à trouver des solutions
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raisonnables et tient des propos disqualifiants à son égard devant les
enfants, ce qui la met dans une position de faiblesse et rend très difficile
l'exercice de son autorité parentale. Le SPJ observe que C.R.________
cherche à établir une communication saine avec le père et a accepté une
médiation, que ce dernier a refusée au motif qu'il ne veut pas lui céder.
Elle veille au bon développement de ses enfants malgré le conflit parental.
Le SPJ déclare que les enfants semblent avoir trouvé les ressources
nécessaires pour ne pas trop souffrir du conflit parental mais affirme qu'il
y a beaucoup de risques si la situation demeure sans changement. Il
relève que C.R.________ lui a démontré qu'elle veille au bon
développement de ses enfants malgré le conflit parental et conclu qu'il n'y
a pas lieu de la déchoir de son autorité parentale compte tenu de ses
compétences maternelles. En outre, il résulte d'une lettre du 17 mars
2011 du SPJ que B.________ tient des propos très menaçants et d'une
grande violence qui suscitent de vives inquiétudes et sont clairement
contraires aux intérêts des enfants.
Il convient dès lors de considérer que les conditions d'un
retrait de l'autorité parentale ne sont manifestement pas réalisées et qu'il
y a lieu de suivre le préavis de la justice de paix tendant au maintien de
l'autorité parentale de C.R.________ sur ses enfants B.R.________ et
A.R..
5.En conclusion, il n'y a pas lieu de retirer l'autorité parentale de
C.R. sur ses enfants B.R.________ et A.R..
Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2
CPC-VD).
Obtenant gain de cause, C.R. a droit à des dépens de
deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 800 fr. à titre de participation
aux honoraires de son conseil (art. 91 et 92 al. 1 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 24
TAv, Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens,
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RSV 177.11.3; art. 26 al. 2 TDC, Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en
matière civile, RSV 270.11.6).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'autorité parentale n'est pas retirée à C.R.________ sur ses
enfants B.R.________ et A.R., nés respectivement les
7 septembre 1994 et 1
er
avril 2000.
II. Le jugement est rendu sans frais.
III. B. doit verser à C.R.________ la somme de 800 fr. (huit
cents francs) à titre de dépens pour la procédure devant la
Chambre des tutelles.
Le président :La greffière :
Du 23 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gloria Capt (pour C.R.),
-Me Philippe Oguey (pour B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :