Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Krieger et Abrecht
Greffière:MmeBertholet
Art. 25 al. 2, 26, 377 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par la CHAMBRE PUPILLAIRE
INTERCOMMUNALE DU DISTRICT DE ST-MAURICE à l'encontre de la
décision rendue le 7 mars 2012 par la Justice de paix du district de Morges
dans la cause M.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 4 novembre 2009, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine
interne à Morges, a signalé le cas d'M., né le 23 septembre 1925, à
la Justice de paix du district de Morges. Au regard des troubles constatés
chez son patient et du fait que celui-ci n'avait d'autre relation familiale que
sa filleule, R., domiciliée à Ardon/VS, le médecin a requis
l'institution d'une mesure de tutelle en sa faveur.
Par décision du 24 mars 2010, la Justice de paix a prononcé
l'interdiction civile provisoire au sens de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) d'M.________ et a désigné R.________
en qualité de tutrice provisoire du prénommé.
Le 31 mars 2010, M.________ a été hospitalisé d'office au
Secteur psychiatrique Ouest à Gimel.
Par décision du 28 avril 2010, la Justice de paix a relevé
R.________ de son mandat de tutrice provisoire d'M.________ et a désigné,
avec effet au 1
er
mai 2010, P.________ en cette qualité.
Le 2 juin 2010, M.________ a été transféré au Foyer [...] à
[...]/VS, où il réside actuellement.
Dans leur rapport d'expertise du 2 juillet 2010, les Drs [...] et
[...], respectivement médecin associé et médecin assistant au Secteur
psychiatrique Ouest, ont constaté que l'expertisé était atteint d'une
démence au stade sévère, affection de nature à l'empêcher de gérer ses
affaires, et qu'il ne pouvait se passer de soins et secours permanents. Les
experts ont relevé que, du point de vue médical, une tutelle était à
envisager, mais que, du point de vue social, une curatelle de gestion
pourrait suffire, dans la mesure où un placement de longue durée était
instauré. Ils ont indiqué que l'état de santé de l'expertisé rendait
nécessaire un tel placement, le cas échéant, dans un établissement
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médico-social psycho-gériatrique. Les médecins ont précisé que l'expertisé
n'était pas en mesure d'être entendu.
Par décision du 27 octobre 2010, la Justice de paix a prononcé
l'interdiction civile au sens de l'art. 369 CC d'M.________ et a désigné
P.________ en qualité de tutrice du prénommé. L'autorité tutélaire a
considéré que le prénommé n'était pas en mesure d'être entendu.
Le 25 mai 2011, la caisse d'assurance-maladie d'M.________ a
informé sa tutrice que les coûts liés aux soins prodigués au pupille durant
son séjour en établissement médico-social ne seraient pris en charge qu'à
concurrence du tarif applicable à son lieu de résidence, soit en l'espèce du
tarif vaudois, et que ce dernier étant moins favorable que le tarif valaisan;
la différence de coût serait donc à la charge de son pupille. La compagnie
d'assurance a par conséquent conseillé à la curatrice de procéder au
transfert du domicile de son pupille dans le canton du Valais.
Le 25 juin 2011, la tutrice a informé la Justice de paix qu'elle
avait entrepris des démarches tendant à transférer le for de la tutelle de
son pupille en Valais mais que celles-ci ne pourraient aboutir qu'une fois
que la Chambre pupillaire de [...] aurait donné son accord. Elle a expliqué
qu'elle avait choisi de placer son pupille dans un établissement médico-
social valaisan afin de le rapprocher de sa filleule, domiciliée à Ardon, qui
était son seul parent.
Le 30 juin 2011, la Justice de paix a proposé à la Chambre
pupillaire de [...] de transférer en son for la tutelle d'M.________.
Par courrier du 26 juillet 2011, la Chambre pupillaire a relevé
que le pupille n'était pas domicilié sur le territoire de la commune de [...],
précisant que la résidence dans un home ne constituait pas un domicile,
de sorte qu'elle ne pouvait accepter le transfert en son for de cette
mesure.
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Le 29 juillet 2011, la Justice de paix a indiqué à la Chambre
pupillaire que l'intéressé avait quitté le territoire de la commune de
Morges le 2 juin 2010 et résidait depuis lors au sein du Foyer [...] à [...], de
sorte qu'il y avait lieu de considérer que, conformément à l'art. 23 CC, il y
résidait de manière effective et durable, et devait être considéré comme
domicilié en Valais, concluant que le dossier n'était plus de sa
compétence.
Par lettre du 21 décembre 2011, la Chambre pupillaire de [...]
a déclaré maintenir sa position et a retourné en annexe le dossier à la
Justice de paix.
Par décision du 7 mars 2012, la Justice de paix a levé la tutelle
à forme de l'art. 369 CC, instaurée le 27 octobre 2010 en faveur
d'M., en ce qui concerne le for (I), a relevé P. de sa mission
de tutrice du prénommé, sous réserve de l'approbation de son compte
final arrêté au 31 mars 2012 (II), a ordonné la publication des chiffres I et
II de la décision dans la FAO (III) et a laissé les frais à la charge de l'Etat
(IV).
Le 2 avril 2012, P.________ s'est adressée à la Chambre
pupillaire intercommunale du district de St-Maurice pour lui expliquer
qu'elle avait entrepris les démarches visant à transférer le for de la tutelle
de son pupille en raison des problèmes de financement liés aux
différences entre les tarifs vaudois et valaisan, tout en précisant qu'elle
avait fait le choix d'un établissement médico-social valaisan afin de
préserver les liens de son pupille avec sa filleule, domiciliée en Valais.
B.Par acte du 5 avril 2012, la Chambre pupillaire
intercommunale du district de St-Maurice a adressé une plainte formelle à
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois et a sollicité une
intervention ou une négociation à forme de l'art. 44 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101).
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Le 13 avril 2012, la Cour de céans a informé la Chambre
pupillaire intercommunale du district de St-Maurice et la tutrice qu'elle
traitait l'acte susmentionné comme un recours non contentieux dirigé
contre la décision de la Justice de paix du 7 mars 2012 et leur a imparti un
délai pour produire un mémoire et, le cas échéant, des pièces.
Dans son mémoire du 26 avril 2012, la Chambre pupillaire
intercommunale du district de St-Maurice a conclu à l'annulation de la
décision précitée, au maintien du domicile d'M.________ à Morges et à ce
que les frais soient mis à la charge du fisc. Elle a produit un bordereau de
pièces.
Par acte du 2 mai 2012, la tutrice vaudoise du pupille,
P., s'est référée à son écriture déposée le 2 avril 2012 devant
l'autorité valaisanne, sans prendre de conclusions formelles sur l'objet du
litige.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre la décision de la Justice de paix
levant la tutelle d'M. pour des motifs de for, l'affaire étant
transmise aux autorités valaisannes en application de l'art. 377 al. 2 CC.
b) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au
pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1
CC), contre les décisions de l'autorité tutélaire. Ce recours relève de la
procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD
(Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al.
3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01]), qui restent applicables en vertu de l'art.
174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02). Il s'exerce par acte écrit adressé à l'office dont émane la décision
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attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication
de cette décision (art. 420 al. 2 CC; 492 al. 1 à 3 CPC-VD).
Le droit des tiers à former un recours est limité. Cette voie de
droit sert en premier lieu à assurer un comportement de l'autorité tutélaire
conforme à la loi et à garantir la protection des intérêts de ceux en faveur
desquels elle exerce son activité (ATF 121 III 1 c. 2a et les réf.). La qualité
pour recourir conformément à l'art. 420 al. 2 CC est ainsi ouverte au tiers
dans la mesure où il invoque les intérêts du pupille à protéger ou la
violation de droits ou intérêts personnels (ATF 137 III 67 c. 3.1; ATF 121 III
1 c. 2a; TF 5P.385/2006 du 12 mars 2007 c. 5.1; TF 5C.242/2005 du 17
janvier 2006 c. 2.1). La poursuite d'intérêts personnels n'est admise que si
les droits ou intérêts propres de l'intéressé doivent être pris en
considération s'agissant de l'acte litigieux (ATF 137 III 67 c. 3.1).
La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2
LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles
peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT
2001 III 121).
c) En l'espèce, il importe peu que le tiers soit une autorité. Il
suffit de constater que celle-ci invoque l'intérêt du pupille à ce que la
mesure le concernant soit maintenue. De toute manière, les autorités
tutélaires peuvent se plaindre ou recourir à l'autorité de surveillance à
laquelle est soumise l'autorité tutélaire qui refuse de transférer ou
d'accepter la mesure (Transfert de mesures tutélaires, Recommandations
de la Conférence des autorités cantonales de tutelle de septembre 2002,
in RDT 2002 pp. 221 ss, spéc. p. 235 et la référence citée; RDT 1997 p.
185).
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Par conséquent, la Chambre pupillaire intercommunale du
district de St-Maurice a qualité pour recourir. Son recours, interjeté en
temps utile, est recevable à la forme. Il en va de même des pièces
produites et des déterminations de la tutrice (art. 496 al. 2 CPC-VD).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible
de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure
informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de
la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Morges, autorité
tutélaire en charge de la tutelle d'M.________, était compétente pour
prendre la décision querellée. Si la justice de paix n'a pas procédé à
l'audition du pupille, qui n'était pas en état d'être entendu (cf. rapport
d'expertise du 2 juillet 2010, p. 3; décision de la Justice de paix du 27
octobre 2010), sa tutrice a pu se déterminer. Au demeurant, le droit d'être
entendu des parties est suffisamment garanti en deuxième instance par le
large pouvoir d'examen de la cour de céans.
La décision est ainsi formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.a) La personne sous tutelle bénéficie de la liberté
d'établissement consacrée par l'art. 24 al. 1 Cst. (ATF 131 I 266 c. 3). Le
pupille ne peut toutefois changer de domicile qu'avec le consentement de
l'autorité tutélaire (art. 377 al. 1 CC), consentement qui sera donné si le
pupille a effectivement déplacé le centre de ses activités et si ce
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déplacement est justifié (Eigenmann, Commentaire romand, Code civil I,
Bâle 2010, n. 14 ad art. 25 CC, p. 226; Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 398, p. 122), et la tutelle passe
alors au nouveau domicile (art. 377 al. 2 CC). Le terme "domicile" ne doit
pas être compris au sens juridique du terme, mais bien comme le "lieu de
résidence"; le pupille est en effet domicilié au siège de l'autorité tutélaire
(art. 25 al. 2 CC), quelle que soit sa résidence effective
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 858, p. 337; ATF 126 III 415 c. 2c, JT
2001 I 106).
De manière générale, en cas de déplacement du centre
d'intérêts du pupille, on se trouve en présence d'un nouveau domicile au
sens de l'art. 377 CC lorsque le pupille a noué des relations tellement
étroites avec son nouveau lieu de résidence que le domicile légal au sens
de l'art. 23 al. 1 CC existerait si son domicile légal au siège de l'autorité
tutélaire selon l'art. 25 al. 1 CC ne l'empêchait pas (Recommandations
précitées in RDT 2002, pp. 221ss, spéc. 226, auxquelles renvoie la
Circulaire du Tribunal cantonal n° 5 du 27 juin 2008).
Dans l'hypothèse d'un séjour en établissement, l'art. 26 CC,
selon lequel un séjour dans une institution ne constitue pas un domicile,
ne contient qu'une présomption réfragable qui peut être renversée
lorsqu'une personne entre dans une institution de son plein gré et avec
l'intention de s'y établir (ATF 135 III 49 c. 6.2, JT 2009 I 392 et les réf.
citées; ATF 133 V 309 c. 3.1; ATF 131 V 59 c. 6). On peut admettre un
changement de domicile du pupille lorsque celui-ci a noué des relations
étroites et durables avec le nouveau lieu d'habitation, qui est ainsi devenu
le centre de ses intérêts (domicile de fait) (Recommandations précitées in
RDT 2002, pp. 221ss, spéc. pp. 228 s.; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n.
379, pp. 116 s.). Plus précisément, il y a constitution d'un nouveau
domicile lorsqu'une personne s'installe de son propre chef dans une
maison pour personnes âgées près de l'endroit où vivent ses enfants
(Eigenmann, op. cit., n. 4 ad art. 26 CC, p. 228). En revanche, doit être
qualifié de séjour à but spécial - et ne peut par conséquent constituer le
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domicile - tout séjour dans un lieu différent de celui où la personne
séjourne pour y avoir son centre de vie (ibidem, n. 8, p. 229).
Le transfert de la tutelle dans un nouveau for est réalisé
lorsque le pupille a changé de résidence, avec l'accord de l'autorité
tutélaire de l'ancien lieu de résidence (art. 421 ch. 14 CC), et que l'autorité
tutélaire du nouveau lieu de résidence a accepté de reprendre la tutelle
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 858, p. 337).
Le Tribunal fédéral a en outre précisé que l'accord de l'autorité
tutélaire de l'ancien lieu de résidence donné au mépris de l'intérêt réel du
pupille était sans valeur. L'autorité compétente du nouveau lieu de
résidence est fondée à refuser le transfert de la mesure, dans l'hypothèse
où le changement de lieu de résidence n'est pas conforme aux intérêts du
pupille ou au but recherché par la tutelle (ATF 131 I 266 c. 4.1; ATF 81 I
48, JT 1956 I 23). Le critère déterminant est ainsi le bien du pupille
(Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 73 ad art. 377 CC).
Dans tous les cas, le transfert devient effectif une fois que les
autorités tutélaires concernées ont adopté une décision formelle à cet
égard (Schnyder/Murer, op. cit., n. 61 ad art. 396 CC).
Enfin, dans le Canton de Vaud, la procédure de transfert d'une
mesure tutélaire dans un autre for est précisée par la Circulaire du
Tribunal cantonal n° 5 du 27 juin 2008. Celle-ci renvoie pour l'essentiel
aux Recommandations prises par la Conférence des autorités cantonales
de tutelle, déjà citées. Ces dernières mentionnent notamment la nécessité
de laisser s'écouler une certaine période sous forme d'essai "test" avant
d'envisager un transfert de domicile, un délai annuel paraissant indiqué
dans les cas usuels (pp. 226 s.). La circulaire précitée se réfère également
à l'art. 5 de la loi sur la compétence en matière d'assistance des
personnes dans le besoin du 24 juin 1977 (LAS, RS 851.1), selon lequel le
séjour dans un établissement, décidé par une autorité ou un organe de
tutelle, ne constitue pas un domicile d'assistance.
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b) En l'espèce, M.________, en faveur duquel la Justice de paix
du district de Morges a institué une mesure de tutelle, a été placé au
Foyer [...] à [...] dès le 2 juin 2010. Le but de ce placement consistait
notamment à le rapprocher de sa filleule, qui est son seul lien familial et
qui habite Ardon. Le 30 juin 2011, une requête de transfert de for a été
présentée à l'autorité valaisanne compétente, notamment pour favoriser
les démarches relatives au financement des soins que nécessite le pupille.
Par courrier du 26 juillet 2011, l'autorité valaisanne recourante a refusé
ledit transfert au motif que le séjour dans un home ne constituait pas un
domicile.
Il y a lieu de relever tout d'abord que le délai usuel d'un an,
conformément aux Recommandations de la Conférence des autorités
cantonales de tutelle, était échu au moment où la décision attaquée a été
rendue. Ce délai était déjà échu lors de la première demande adressée par
l'autorité intimée le 30 juin 2011 à l'autorité recourante.
Ensuite, il est nécessaire de déterminer dans quelle mesure le
pupille aurait de sa propre initiative cherché à créer un nouveau lieu de
vie au sens de la jurisprudence. Il apparaît tout d'abord que le pupille n'a
pas décidé de son propre chef de s'établir à [...], mais qu'il a été placé à
cet endroit par sa tutrice, qui cherchait à le rapprocher de sa seule famille.
Ensuite, sa filleule n'habite pas [...], mais Ardon. Quand bien même ces
deux localités sont relativement proches à l'échelle suisse, il n'en reste
pas moins qu'il est difficile d'affirmer que le pupille a son centre de vie au
lieu où il réside, puisque sa famille n'y réside pas elle-même et qu'il s'agit
bien d'un placement aux fins de bénéficier de soins et d'assistance. Il n'est
dès lors pas possible de confirmer que le pupille a déménagé de son
propre chef pour se créer un centre de vie à [...].
Certes, on peut comprendre les préoccupations de la tutrice en
relation avec le financement des soins prodigués à son pupille et son
souhait de trouver la solution la meilleure pour celui-ci afin d'éviter un
retour dans un home vaudois, éloigné de sa seule famille. Toutefois, ces
arguments, tout à fait compréhensibles, se heurtent à la situation
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juridique. En tant que l'autorité recourante s'en prévaut, la Cour de céans
ne peut que constater que les arguments juridiques doivent l'emporter.
Le moyen de la recourante est bien fondé, ce qui entraîne
l'admission du recours et l'annulation de la décision rendue le 7 mars 2012
par la Justice de paix du district de Morges. Par conséquent, il est inutile
d'examiner également dans quelle mesure la décision rendue le 26 juillet
2011 par la Chambre pupillaire de la commune de [...] aurait force de
chose jugée.
4.En définitive, le recours interjeté par la Chambre pupillaire
intercommunale du district de St-Maurice doit être admis et la décision
entreprise annulée.
L'arrêt peut être rendu sans frais conformément à l’art. 236 al.
2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984)
qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174
CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, la
recourante, qui obtient gain de cause, étant une autorité et la Justice de
paix n'ayant pas qualité de partie mais d'autorité de première instance (JT
2001 III 121).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par la Justice de paix du district de Morges
le 7 mars 2012 dans la cause M.________ est annulée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 20 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Chambre pupillaire intercommunale du district de St-Maurice,
-P.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :