Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 307, 308 CC; 403, 405 CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q., à Bourguillon, contre la
décision rendue par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays
d'Enhaut le 22 janvier 2009 dans la cause concernant A.Z., B.Z., C.Z. et
D.Z..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.A.Z., née le 19 février 1992, B.Z., né le 5 août
1993, C.Z., née le 20 octobre 1995, et D.Z., né le 1
er
juin
1998, sont les enfants de Q.________ et de E.Z.. Ceux-ci sont
divorcés par jugement rendu le 5 juin 2001 par le Tribunal de la Sarine
lequel prévoit que l'autorité parentale et la garde des quatre enfants sont
confiées à la mère tandis que les relations personnelles entre les enfants
et leur père s'exerceront, à défaut d'entente entre les parents, un week-
end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Le 20 mai 2003, une dénonciation pénale a été déposée
auprès de l’Office des juges d’instruction de Fribourg à l’encontre de
E.Z., en raison d’attouchements sexuels sur sa fille C.Z.________
entre septembre 2001 et juillet 2002. Une enquête pénale s’en est suivie
comportant notamment une expertise dite de crédibilité de l’enfant.
L’enquête pénale s’est close par une décision de non-lieu le 4 avril 2006.
Le 1
er
décembre 2005, le Juge de paix du district de Vevey a
ouvert une enquête en matière de relations personnelles à forme de l'art.
273 ss CC ainsi qu'en institution d'une mesure de curatelle à forme de
l'art. 308 al. 2 CC en faveur des quatre enfants [...] (I) et prononcé très
provisoirement la suppression du droit de visite du père sur ses quatre
enfants (IV).
Mandaté par le Juge de paix du district de Vevey, le Dr Jean-
Marie Chanez, médecin associé au service de psychiatrie et
psychothérapie d'enfants et d'adolescents de la Fondation du Nant (ci-
après: SPPEA) a rendu son rapport d'expertise le 18 juillet 2006, lequel a
été complété le 24 octobre 2006.
Par décision du 23 janvier 2007, la Justice de paix du district
de Vevey a clos l'enquête en matière de relations personnelles au sens de
l'art. 273 CC et en institution d'une mesure de curatelle à forme de l'art.
-
3 -
308 al. 2 CC en faveur des enfants A.Z., B.Z., C.Z.________
et D.Z.________ (I), maintenu en l'état la suppression du droit de visite de
E.Z.________ sur ses quatre enfants (III), institué une mesure de
surveillance à forme de l'art. 307 CC en faveur des quatre enfants (IV) et
nommé le SPJ en qualité de surveillant (V).
Le 2 mai 2008, Cédric Eperon et Ihsan Kurt, du SPJ, ont
rendu un nouveau rapport dans lequel ils expliquent les actions socio-
éducatives mises en œuvre et les résultats obtenus. Ils relèvent en
particulier que les deux garçons sont prêts à rencontrer leur père ce qui
devrait aussi favoriser la reprise de contact avec les deux filles. Ils
concluent en ce sens que la mesure de surveillance à forme de l'art. 307
CC devrait être modifiée en une mesure de curatelle d'assistance
éducative à forme de l'art. 308 al. 1 et al. 2 CC afin de pouvoir notamment
intervenir dans le cadre de l'exercice des relations personnelles entre le
père et ses enfants.
Q., E.Z. et le SPJ ont été entendus par la
Justice de paix du district de Vevey lors de l'audience du 6 mai 2008.
Par décision du 6 mai 2008, la Justice de paix du district de
Vevey a fixé le droit de visite de E.Z.________ sur ses quatre enfants à la
Consultation Interdisciplinaire de la Maltraitance Intrafamiliale (ci-après:
CIMI) à raison de deux fois par mois pendant deux mois, puis sur avis
positif de la CIMI à deux journées par mois durant deux mois, puis à un
droit de visite usuel, soit un week-end sur deux (I) et dit que sous réserve
du préavis du Ministère public selon l'art. 402 CPC, il sera procédé
ultérieurement, à huis clos, au changement de la mesure de surveillance à
forme de l'art. 307 CC en une mesure de curatelle éducative et de
surveillance aux relations personnelles selon l'art. 308 al. 1 et al. 2 CC (III).
Le 12 décembre 2008, le SPJ a rendu un nouveau rapport
d'évaluation dans lequel il est expliqué que les changements survenus
dans la vie de Q.________ ont fragilisé les relations entre les enfants et leur
père et préconise de maintenir le mandat de curatelle éducative à forme
-
4 -
de l'art. 308 al. 1 et al. 2 CC ainsi que de procéder au transfert de for à
l'autorité tutélaire compétente du canton de Fribourg.
Le 15 janvier 2009, le Ministère public a préavisé
favorablement au changement de mesure proposé.
Par décision du 22 janvier 2009, communiquée le 12 mars
2009, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a pris acte
du préavis du Ministère public du 15 janvier 2009 (I), levé la mesure de
surveillance à forme de l'art. 307 CC instituée en faveur des quatre
enfants (II), relevé et libéré le SPJ de son mandat de surveillant (III),
institué une mesure de curatelle d'assistance éducative et de surveillance
aux relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 1 et al. 2 CC en faveur
des quatre enfants (IV), sollicité la Justice de paix du cercle de la Sarine de
bien vouloir accepter le transfert en son for de la mesure de curatelle à
forme de l'art. 308 al.1 et al. 2 CC en faveur des quatre enfants (V), invité
dite justice à désigner un curateur (VI) et rendu la décision sans frais (VII).
Dans son rapport du 24 février 2009, le SPJ a fait le point sur
l’état des traitements thérapeutiques en cours à la CIMI et a expliqué que
les changements survenus à la suite de la séparation de Q.________ d'avec
son second époux ont mis en échec la reprise du droit de visite de
E.Z.________ sur ses enfants qui lui reprochent à nouveau d'avoir abusé de
leur sœur quand elle avait six ans et de ne pas s'acquitter de la
contribution d'entretien demandée par leur mère. Le SPJ a encore écrit
que "selon la Dresse Anne Pinto du SPPEA et Eric Francescotti,
psychologue au CIMI, les enfants sont impliqués au conflit parental, vivent
une " aliénation parentale" et sont instrumentalisés et ils en souffrent".
B.Par acte d'emblée motivé du 26 mars 2009, Q.________ a
recouru contre cette décision concluant à l'annulation de l'institution d'une
mesure de curatelle d'assistance éducative et de surveillance à forme de
l'art. 308 al. 1 et al. 2 CC, au maintien de la mesure de surveillance à
forme de l'art. 307 CC instituée précédemment, à la prise en charge par
l'Etat de Vaud des frais de la décision de première instance et à
-
5 -
l'allocation d'une équitable indemnité. Elle a produit un bordereau de huit
pièces.
Dans le délai imparti, Q.________ a déposé un mémoire
complémentaire dans lequel elle rectifie quelques points énoncés dans son
acte de recours du 26 mars 2009.
Dans le délai imparti, E.Z.________ a déposé un mémoire dans
lequel il conclut au rejet du recours et a produit un bordereau de six
pièces.
Dans ses déterminations du 18 mai 2009, le SPJ a conclu au
rejet du recours et a produit un rapport de suivi thérapeutique du 15 avril
2009 établi par le Dr Nahum Frenck, Eric Francescotti et Mariame Traoré,
respectivement médecin cadre et psychologues au CIMI. Selon ces
derniers, les relations entre le père et ses enfants restent fortement
tributaires de l'influence maternelle, positive ou négative, consciente ou
non. Ils précisent aussi avoir été frappés de constater à quel point la
distance relationnelle entre le père et ses enfants varie en fonction des
dispositions de Q..
Dans le délai imparti, Q. s'est déterminée sur le
rapport de la CIMI du 15 avril 2009 et a produit une pièce.
Le 8 juillet 2009, E.Z.________ s'est déterminé sur l'écriture de
Q.________ du 30 juin 2009.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instaurant une mesure de curatelle d'assistance éducative et de
surveillance aux relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 1 et al. 2
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1902, RS 210). Cette décision
-
6 -
constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC (Code de procédure civile,
RSV 270.11).
a) Conformément à l'art. 405 CPC, un recours peut être adressé
au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi
d'organisation judiciaire, RSV 173.01), contre une telle décision de
l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours
s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal
cantonal, relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les
art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC; loi d'introduction dans le canton de
Vaud du Code civil suisse; RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC). Il est ouvert à
la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout
intéressé, au sens de l'art. 420 al. 1 CC, cette qualité appartenant
notamment à celui qui agit dans l'intérêt du pupille ou de la personne à
protéger, notamment les parents (art. 405 CPC; ATF 121 III 1, JT 1996 I
662, c. 2a in fine). La Chambre des tutelles peut réformer la décision
attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Si la cause n'est
pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2003 III 35).
b) En l'espèce, le recours étant interjeté par la mère des enfants,
détentrice de l’autorité parentale et du droit de garde sur ceux-ci, qui
conteste le changement d’une mesure de protection, la qualité d'intéressé
doit lui être reconnue. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même
que les écritures et les pièces déposées par les parties durant la
procédure de deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le
CC).
Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de
l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier,
n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, les mineurs concernés étaient domiciliés, au
moment de l'ouverture de l'enquête, à Vevey, chez leur mère, seule
détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde, de sorte que
l'ancienne Justice de paix du district de Vevey - aujourd'hui Justice de paix
du district de la Riviera-Pays d'Enhaut - était compétente pour fixer les
modalités du droit de visite et instituer des mesures de protection des
enfants en 2007 notamment (art. 25 CC et 399 al. 1 CPC), puis pour les
adapter ultérieurement en l’absence d’un transfert effectif de for tutélaire.
Si la décision portant sur le choix d’une nouvelle mesure et la
décision de désignation du curateur chargé de l’appliquer n’ont pas été
prises simultanément par l’autorité tutélaire vaudoise, cela ne signifie pas
que celle-ci n’était pas compétente pour prendre la décision attaquée.
Cette situation de césure résulte du changement de mesure qui avait déjà
été décidé par l’autorité tutélaire le 6 mai 2008, sous réserve d’un préavis
positif du Ministère public, de sorte que la décision du 22 janvier 2009 ne
-
8 -
fait que concrétiser cette décision antérieure après réalisation de la
condition.
c)A teneur de l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie
ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al.
1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou
autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces
auditions (al. 3). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public,
qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC), puis à la
justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés,
prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et
310 CC (art. 403 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC, la
décision de la justice de paix doit être motivée.
Ainsi, la mesure de l'art. 308 CC ne peut être ordonnée
qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss
CPC, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de
l'art. 371a CPC et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé
l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles
justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1
ad art. 400 CPC, p. 617).
En l'espèce, le juge de paix a procédé à une enquête, sollicité
un rapport du SPJ et soumis le dossier au Ministère public pour préavis.
Lors de la séance du 6 mai 2008, la justice de paix en corps a procédé à
l'audition des père et mère des enfants ainsi que d'un représentant du SPJ.
Se pose la question de savoir si le droit d'être entendu des
enfants a été respecté (art. 314 CC; ATF 131 III 553). Une audition peut
intervenir par l'intermédiaire de spécialistes de l'enfance, tels les
assistants sociaux du SPJ. Les entretiens que l'enfant a eus en cours
d'enquête avec les intervenants sociaux suffisent, pourvu que les rapports
retranscrivent l'avis de l'enfant (ATF 127 III 295). Tel est le cas des
rapports établis en l'espèce par le SPJ et par le CIMI qui sont des
-
9 -
organismes appropriés au sens de l'art. 12 al. 2 CDUE (Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, RS 0.107).
Au vu de ce qui précède, la décision entreprise est
formellement correcte et il convient de l'examiner au fond.
3.a) Aux termes de l'art. 308 CC, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité tutélaire nomme à l'enfant un curateur qui assiste les
père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (al.
1). L'autorité tutélaire peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que
celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et
d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2).
Selon la jurisprudence (TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002), la curatelle
éducative au sens de l'art. 308 CC va plus loin que la simple surveillance
de l'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne
se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même
activement (ATF 108 II 372 consid. 1). L'institution d'une telle curatelle
suppose d'abord, comme pour toute mesure protectrice (cf. art. 307 al. 1
CC), que le développement de l'enfant soit menacé (ATF 108 II 372 consid.
1; Yvo Biderbost, Die Erziehungsbeistandschaft [art. 308 ZGB], thèse
Fribourg 1996, p. 127 ss), que ce danger ne puisse être prévenu par les
père et mère eux-mêmes (cf. art. 307 al. 1 CC) ni par les mesures plus
limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité; Biderbost, op. cit., p.
197 ss et p. 203 ss; cf. ATF 114 II 213 consid. 5; 108 II 92 consid. 4) et que
l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre
ce but (principe de l'adéquation; Biderbost, op. cit., p. 191 ss; Cyril
Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 27.19).
Le curateur de surveillance des relations personnelles au sens
de l’art. 308 al. 2 in fine CC a pour mission d’intervenir comme un
médiateur entre les parents, d’aplanir leurs divergences, de les conseiller
et de les préparer aux visites, voire d’organiser les modalités pratiques du
droit de visite, enfin (mais plus rarement) de surveiller en personne les
visites (Philippe Meier / Martin Stettler, Droit de la filiation, 4
ième
ed.,
Genève 2009, p. 429 n° 728).
-
10 -
b) En l'espèce, le changement de mesure (art. 313 al. 1 CC) se
fonde sur les avis médicaux recueillis par le SPJ qui les a retranscrits dans
ses rapports des 2 mai 2008 et 12 décembre 2008 ainsi que sur les
recommandations de ce service étayées par le préavis du Ministère public.
Il ressort de ces rapports que les actions socio-éducatives mises en œuvre
ont permis de rétablir le contact, interrompu pendant six ans, entre le père
et ses enfants, sous réserve d'C.Z.________ qui ne souhaite pas le
rencontrer. Le rapport du 12 décembre 2008 précise néanmoins que les
conséquences de la séparation de Q.________ d'avec son second mari et
son déménagement dans le canton de Fribourg sont lourdes et que les
relations entre le père et les enfants sont encore fragiles. Relevant que le
climat de confiance nécessaire à la construction d'un lien est insuffisant, le
SPJ a préconisé que la mesure à forme de l'art. 307 CC soit modifiée en
une mesure de curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1
et al. 2 CC afin de pouvoir notamment intervenir dans le cadre de
l'exercice des relations personnelles entre le père et ses enfants. La justice
de paix, qui avait déjà décidé, sous réserve du préavis favorable du
Ministère public, de transformer la mesure à forme de l'art. 307 CC en une
mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des
relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 1 et al. 2 CC dans sa
décision du 2 mai 2008, a confirmé cette modification dans la décision 22
janvier 2009 qui fait suite au préavis favorable du Ministère public du 15
janvier 2009.
La recourante fait grief à l'autorité de première instance de
s'être basée sur des constatations dépassées et s’oppose à la
transformation de la curatelle de surveillance de l’art. 307 CC en une
curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations
personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC pour le motif que cette
« aggravation » de la mesure ne serait pas justifiée en l’état en raison de
l’amélioration des contacts entre les enfants et leur père.
La cour de céans ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle
soutient que la décision repose sur des constatations dépassées, aucun
-
11 -
élément au dossier ne permettant de considérer que les constats
médicaux effectués en 2008 soient dépassés, au contraire. S'il est vrai que
la thérapie mise en place a permis selon le SPJ de restaurer le droit de
visite paternel et a entraîné une reprise partielle de ce droit en ce qui
concerne les deux enfants aînés et le cadet, le rapport du SPJ du 12
décembre 2008, le rapport du CIMI du 15 avril 2009 et les déterminations
du SPJ du 18 mai 2009 concordent tous en ce sens que des résistances au
droit de visite, entraînant l’interruption de son exercice, sont apparues, à
partir du mois d'octobre 2008.
Le rapport du CIMI du 15 avril 2009 est à cet égard clair :
l’évolution des relations personnelles est actuellement tributaire de
l’influence de la mère sur les enfants; la correspondance entre ces
difficultés relationnelles et un litige financier entre les parents, ainsi que la
reprise par la mère d’un discours évoquant à nouveau de prétendus abus
sexuels du père sur une enfant, le confirme. Or, comme l'a relevé à juste
titre le SPJ dans ses déterminations, la recourante revient avec insistance
sur le prétendu abus sexuel dont aurait été victime C.Z.________ de la part
de son père, enquête qui a pourtant abouti à un non-lieu et ce grief, ainsi
que celui relatif aux prétentions financières, sont repris par les enfants.
Les difficultés identifiées tenant à l’influence maternelle consciente ou non
selon les thérapeutes, l’évolution positive invoquée par la recourante dans
son écriture du 30 juin 2009 ne permet ainsi pas de conclure à l’inutilité de
la mesure, les relations personnelles risquant de ne pas se développer
davantage ou de se dégrader à nouveau. La cour de céans partage donc
l'avis du SPJ qui a expliqué dans ses déterminations du 18 mai 2009, que
la situation exige que ce service puisse suivre et accompagner les enfants
étape par étape dans la reprise du droit de visite, un seul droit de regard
et d'information ne permettant pas de garantir son bon développement.
Au demeurant et comme l'a également relevé le SPJ dans son
écriture du 18 mai 2009, la recourante a elle-même admis le bien-fondé
de ces nouvelles mesures en ne contestant pas en temps utile la décision
du 6 mai 2008.
-
12 -
Vu ce qui précède, la cour de céans, considère, à l'instar de
l'autorité tutélaire de première instance, que des mesures plus incisives
qu’une surveillance de l’art. 307 al. 3 CC s’imposent pour permettre aux
enfants de vivre avec leur père des relations investies et positives à l’abri
des fluctuations du conflit parental.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif
des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) ni dépens (art. 406 al.
2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le président :La greffière :
Du 19 août 2009
-
13 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Favre (pour Q.),
-M. E.Z.,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :