Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeRobyr
Art. 397f al. 2, 420 al. 2 CC; 398bis, 398a al. 4, 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.P.________, à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 18 août 2010 par la Justice de paix du district
du Jura-Nord vaudois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 10 juin 2010, Gildo Dall'Aglio, chef de service aux affaires
sociales de la ville d'Yverdon-les-Bains, a requis de la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois l'instauration de mesures de placement à des
fins d'assistance en faveur de A.P., né le 28 septembre 1964,
marié à B.P. et père C.P., née le 5 février 2002. Il a indiqué
que le comportement du dénoncé, locataire de la commune, était tel qu'il
avait justifié la résiliation de son bail. A.P. agressait et menaçait
verbalement ses voisins. S'il était suivi par le centre psychiatrique et si son
médecin assurait qu'il ne présentait pas de signes de décompensation et
prenait régulièrement ses médicaments, Gildo Dall'Aglio a estimé qu'une
décompensation grave avec agression physique n'était pas exclue.
Gildo Dall'Aglio a produit à l'appui de sa dénonciation le
jugement du 31 août 2009, par lequel le Tribunal des baux a constaté que
la résiliation du bail pour le 30 avril 2009 était valable, l'arrêt de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du 18 janvier 2010 rejetant le
recours de A.P.________ et B.P., ainsi que l'arrêt de non entrée en
matière du Tribunal fédéral du 22 avril 2010. Il ressort de ces documents
que plusieurs plaintes pénales ont été déposées par des voisins du couple
[...] en janvier 2008, janvier et février 2009.
Le 28 juillet 2010, la juge de paix a procédé à l'audition de
A.P., de B.P.________ et de Gildo Dall'Aglio. Les époux [...] ont
informé le juge qu'ils contestaient la décision d'expulsion de leur
appartement. A.P.________ a déclaré qu'ils avaient l'intention d'aller vivre
dans la rue avec leur fille et que c'est à cet endroit que le Service de
protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) devrait venir leur rendre visite.
Gildo Dall'Aglio a indiqué que des lettes de plainte et des signalements en
tout genre ne cessaient d'être adressés à la gérance par des voisins de la
famille [...].A.P.________ a dit sur un ton menaçant que le chef de service
des affaires sociales était un menteur. La juge du paix a informé
A.P.________ et B.P.________ qu'elle ouvrait une enquête en limitation de
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l'autorité parentale en faveur de leur enfant ainsi qu'une enquête en
interdiction civile et en placement à des fins d'assistance à l'endroit de
A.P., et qu'elle ordonnait dans ce cadre une expertise
psychiatrique du dénoncé. Celui-ci a quitté brusquement la salle
d'audience en claquant la porte.
Dans les pas perdus, A.P. a proféré des menaces à
l'encontre de la justice en présence de l'huissière et d'un assesseur de la
justice de paix. Il a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec les lois, qu'il en
voulait aux institutions et qu'il reviendrait avec un fusil d'assaut. Il a
réitéré ses menaces à la terrasse d'un établissement public en présence
du syndic et de l'architecte de la commune d'Yverdon-les-Bains. La juge de
paix a déposé plainte pénale à raison de ces faits.
Par courrier du 9 août 2010, A.P.________ et B.P.________ ont
exprimé leur incompréhension face aux procédures ouvertes à leur
encontre.
Par décision du 18 août 2010, la Justice de paix du district du
Jura-Nord vaudois a requis la désignation d'un avocat d'office en faveur de
A.P.________ afin de le représenter dans le cadre des enquêtes en
interdiction civile et en placement à des fins d'assistance ouvertes à son
endroit ainsi que dans le cadre de l'enquête en limitation de l'autorité
parentale sur sa fille C.P.________ (I) et rendu la décision sans frais (II). En
droit, les premiers juges ont constaté que A.P.________ ne saisissait pas
totalement les enjeux des procédures en cours et qu'il se présentait en
victime des autorités administratives et judiciaires. Ils ont estimé que sa
mauvaise compréhension pourrait avoir des conséquences graves pour lui
et sa famille, comme celle de vivre dans la rue avec sa fillette de huit ans,
par sentiment de revanche. Ils ont dès lors considéré qu'il était nécessaire
qu'il puisse bénéficier du soutien d'un avocat afin d'être représenté devant
les autorités judiciaires et administratives et d'être informé des enjeux des
procédures auxquelles il était partie.
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B.Par acte du 20 août 2010, A.P.________ a recouru contre cette
décision, concluant à sa réforme en ce sens qu'il ne lui est pas attribué un
avocat d'office.
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Le même jour, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné Me
Laurent Gilliard en qualité de conseil d'office de A.P.________.
Le recourant a confirmé son recours par acte du 17 septembre
E n d r o i t :
1.La décision contestée de l'autorité tutélaire de faire désigner
un conseil d'office au recourant concerne trois procédures distinctes, soit
en interdiction civile (art. 379 ss CPC, Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11), en privation de liberté à des fins
d'assistance (art. 397a ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210] et 398a ss CPC) et en limitation de l'autorité parentale (art. 399 ss
CPC).
a) Le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert
dans la procédure d'interdiction civile contre les décisions de l'autorité
tutélaire. Il est également ouvert en matière de privation de liberté à des
fins d'assistance puisque le droit fédéral prévoit, à son art. 397f al. 2 CC,
qu'une assistance juridique doit être accordée au besoin à la personne
placée, disposition reprise mutatis mutandis à l'art. 398a al. 4 CPC. Enfin, il
est ouvert dans les causes en limitation de l'autorité parentale.
Il faut donc considérer que le recours non contentieux des art.
489 ss CPC est ouvert (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le
canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01) à
la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours s'exerce par acte écrit dans les
dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2
CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC). La Chambre des
tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art.
498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la
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renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif,
elle revoit librement la cause en fait et en droit.
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne mise au
bénéfice d'un conseil d'office, le recours est recevable.
2.Le recourant indique dans son acte de recours qu'il refuse
qu'un avocat lui soit désigné d'office car il disposerait déjà d'un conseil
dont il n'entend toutefois pas dévoiler l'identité. Dans son mémoire, il
réaffirme son refus qu'un avocat d'office s'occupe de ses affaires en
soutenant que l'assistance d'un tel conseil n'est pas nécessaire en
procédure civile.
a) La loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24
novembre 1981 (LAJ, RSV 173.81) dispose, à son art. 1 al. 1, que
l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute personne qui n'a
pas les moyens financiers d'assumer les frais d'un procès. Elle ne régit
ainsi que l'assistance requise par un plaideur. L'art. 398bis CPC, intitulé
"assistance juridique", prévoit en matière de procédure d'interdiction que
les autorités judiciaires peuvent octroyer un conseil d'office au dénoncé
qui en a impérativement besoin et qui n'a pas fait choix d'un conseil (al.
1). Si le dénoncé fait usage du droit de se faire assister d'un conseil de
choix, le conseil d'office est alors relevé de sa mission (al. 3). Selon l'art.
398a al. 4 CPC, applicable en procédure de placement à des fins
d'assistance et qui reprend l'art. 397f al. 2 CC, la justice de paix prend au
besoin les mesures propres à faire désigner à l'intéressé un avocat
d'office. Ces articles visent ainsi les cas des personnes qui font l'objet
d'une demande de mise sous tutelle – ou de placement à des fins
d'assistance – et qui ont besoin d'être assistées, mêmes si elles n'en sont
pas conscientes et ne réclament pas le secours d'un homme de loi
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. ad art. 398bis CPC p. 604). Le Tribunal fédéral a précisé, en rapport
avec l'art. 397f al. 2 CC, que cette assistance ne s'impose pas du simple
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fait que le dénoncé souffre d'une maladie mentale et que l'internement
porte une atteinte profonde à ses droits (ATF 107 II 314, JT 1982 I 454). Il
faut bien plus que le dénoncé ne soit pas en état de comprendre le
déroulement de la procédure et qu'il ne puisse y faire valoir ses arguments
et intérêts de telle sorte que l'absence d'un avocat d'office lui cause un
réel préjudice (Geiser, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 14 ad art.
397f CC p. 1977; Spirig, Zürcher Kommentar, II 3a, 1995, n. 81 ad art. 397f
CC p. 203). Cette désignation doit ainsi intervenir chaque fois que les
circonstances l'exigent (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelles, 4
ème
éd., Berne 2001, n. 1214).
Enfin, on relève que la désignation imposée d'un avocat
d'office à un parent dans une procédure en limitation de l'autorité
parentale relève d'un principe général de procédure: l'art. 41 al. 1 LTF (loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), repris par la future
procédure civile fédérale à son art. 69 al. 1 (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1
er
janvier 2011),
prévoit l'attribution d'un avocat à une partie manifestement incapable de
procéder et qui ne désigne pas de mandataire (Bohnet/Martenet, Droit de
la profession d'avocat, Berne 2009, nn. 1666 à 1668). Ce cas doit être
distingué de celui de l'empêchement d'une personne majeure qui est
résolu par la désignation d'un curateur de représentation (art. 392 ch. 2
CC). Cette dernière hypothèse n'a pas cours ici dès lors que le recourant
est capable de mandater un conseil mais qu'il s'y refuse.
b) En l'espèce, le recourant souffre de troubles psychiques
soignés en ambulatoire. A la suite de comportements injurieux, agressifs
et menaçants envers ses voisins, des plaintes pénales ont été déposées à
son encontre, son bail a été résilié par la commune d'Yverdon-les-Bains,
propriétaire, et son expulsion ordonnée, et il a été dénoncé en vue de
l'instauration de mesures tutélaires. A l'audience de la juge de paix du 28
juillet 2010, il a adopté un ton menaçant à l'égard du chef des affaires
sociales de la commune d'Yverdon-les-Bains, il a déclaré qu'après son
expulsion, il vivrait dans la rue avec sa femme et sa fille mineure et que
c'est là que le SPJ devrait venir lui rendre visite. Selon la plainte pénale
déposée par la juge de paix le 29 juillet 2010, après avoir brusquement
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quitté l'audience, le recourant aurait déclaré à l'huissière qu'il n'était pas
d'accord avec les lois, qu'il en voulait aux institutions et qu'il reviendrait
avec un fusil d'assaut. Le même jour, il aurait réitéré ses menaces à la
terrasse d'un établissement public en présence du syndic et de l'architecte
de la commune d'Yverdon-les-Bains.
Dans une lettre adressée le 9 août 2010 par son épouse et lui-
même à la juge de paix, le recourant a exprimé son incompréhension face
aux procédures introduites. Il semble avoir la conviction que le
déclenchement des procédures d'interdiction civile et de privation de
liberté à des fins d'assistance constitue une réaction aux propos
menaçants à l'encontre des autorités, notamment judiciaires, qui lui sont
imputés.
Le recourant est ainsi confronté à différentes procédures – en
expulsion, en interdiction civile, en placement à des fins d'assistance et en
limitation de l'autorité parentale – qui sont confiées pour tout ou partie au
même juge. Les débordements réactifs que ces procédures sont
susceptible de provoquer compte tenu de son état de santé dégradé
amènent à considérer que, d'une manière générale, il présente une
incapacité de procéder de lui-même alors qu'une assistance juridique lui
est nécessaire pour comprendre les enjeux, y défendre ses intérêts et s'y
comporter adéquatement sans s'exposer à de nouvelles plaintes pénales.
L'appréciation des circonstances du cas conduit dès lors à retenir que le
recourant a effectivement besoin d'un avocat et à rejeter le recours pour
les trois procédures engagées.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.P.________,
-Me Laurent Gilliard,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :