Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Abrecht
Greffier :MmeRodondi
Art. 276 al. 1, 308 al. 2, 309 al. 1 et 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 489 ss
CPC-VD; 65a aTFJC; 4 et 6 RTu
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.S., à Clarens, contre la
décision rendue le 9 mai 2011 par la Justice de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant B.S..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 novembre 2006, la Justice de paix du
district de Vevey a institué une mesure de curatelle à forme des art. 308
al. 2 et 309 al. 1 CC en faveur de B.S., née le 27 juillet 2003, et
désigné Me C., avocate-stagiaire, en qualité de curatrice, avec
pour mission d'établir la filiation paternelle et la créance alimentaire de
l'enfant prénommée.
Par décision du 9 mai 2011, adressée pour notification le 8
août 2011, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a
approuvé le rapport établi par Me C.________ pour la période du 1
er
janvier
2010 au 31 décembre 2010 (I), alloué à la curatrice une indemnité de 845
fr. 80, débours compris, mise à la charge de la mère de la pupille,
A.S.________ (II), et rendu la décision sans frais, eu égard aux circonstances
(III).
B.Par acte du 12 août 2011, A.S.________ a recouru contre cette
décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que
l'indemnité de la curatrice est mise à la charge de l'Etat. Elle a affirmé
qu'elle n'avait pas les moyens de la payer compte tenu de sa situation
financière. Elle a exposé qu'elle s'occupait seule de sa fille depuis sa
naissance, n'avait jamais touché de pension alimentaire, était au
chômage, devait faire face à des frais d'avocat et d'assistance judiciaire
en raison de son divorce et devait payer les primes d'assurance-maladie
non réglées par son mari en plus des charges mensuelles (loyer,
assurance-maladie, nourriture). Elle a joint une pièce à l'appui de son
écriture.
Dans son mémoire du 7 septembre 2011, A.S.________ a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a indiqué que son
revenu de chômage variait entre 3'000 fr. et 3'400 fr. par mois et que ses
charges mensuelles, outre les frais de nourriture, d'habillement et de
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transport (bus), s'élevaient à un total de 3'213 fr. 60 comprenant un crédit
à GE Money Bank, les frais d'avocat pour son divorce et la curatelle de sa
fille, l'assistance judiciaire pour son divorce, son assurance-maladie ainsi
que celle de sa fille (Assura), le téléphone (Cablecom), l'électricité
(Romande Energie), le loyer de la maison et les frais de chauffage
(Wincasa) et le remboursement de son ancienne assurance-maladie
(Aerosana et Progrès). Elle a produit diverses pièces à l'appui de son
écriture, dont notamment une copie de son livret de la poste dont il
ressort que le 30 août 2011, elle a effectué des paiements à hauteur de
3'213 fr. 60, soit 479 fr. 15 pour GE Money Bank, 50 fr. pour Me C.,
50 fr. pour l'assistance judiciaire, 10 fr. pour le Tribunal d'arrondissement
de Vevey, 473 fr. 25 (317 fr. 95 + 77 fr. 65 + 72 fr. 05 + 5 fr. 60) pour
Assura, 179 fr. 45 pour Cablecom, 136 fr. pour Romande Energie, 1'402 fr.
05 pour Wincasa (1'202 fr. + 200 fr. 05), 118 fr. 85 pour Aerosana, 112 fr.
35 pour Progrès, 132 fr. 50 pour Sunrise et 70 fr. pour [...]. Elle a
également produit une copie d'un décompte d'indemnité de la Caisse de
chômage du 17 août 2011 concernant le mois de juillet 2011 dont il
ressort qu'elle a touché une somme nette de 3'381 fr. 35.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant l'indemnité de la curatrice, par 845 fr. 80, à la charge de
A.S., mère de la pupille.
a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des
frais en matière tutélaire et de protection de l'enfant est susceptible du
recours général non contentieux de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable
conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.01), en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, Loi
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d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad
art. 308 CC, p. 1628) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147).
Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le
recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD. Il
s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au
Tribunal cantonal dans les dix jours dès la communication de la décision
attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35 c.1c; JT 2001 III 121).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la
mère de la mineure concernée, chargée de l'indemnité, à qui la qualité
d'intéressée doit être reconnue puisqu'elle est lésée dans ses propres
droits (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Il est pour le
surplus recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de la
recourante, déposé dans le délai imparti à cet effet, et des pièces
produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est
pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
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qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) Les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par
les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC). Celui-ci
correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont
l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence à raison du domicile de l’enfant est celui
de l’ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53;
Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut, autorité tutélaire en charge de la curatelle de B.S.________,
domiciliée à Clarens chez sa mère, était compétente pour rendre la
décision querellée.
La recourante n'a certes pas été spécifiquement interpellée
par la justice de paix sur la question de la charge de l'indemnité. Elle a
toutefois pu faire valoir ses griefs dans la présente procédure de recours,
de sorte que son droit d'être entendue a été respecté, la Chambre des
tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11).
La décision est donc formellement correcte et il convient de
l'examiner au fond.
3.La recourante ne remet pas en cause le montant de la
rémunération de la curatrice, qui peut être confirmé, mais fait valoir que
sa situation financière ne lui permet pas de l'assumer et requiert que
l'indemnité soit mise à la charge de l'Etat.
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a) Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
La justice de paix a rendu sa décision dans le cadre d'une
décision relative à une mesure de protection de l'enfant.
Les frais judiciaires liés à l'institution de telles mesures ainsi
que le défraiement du tuteur ou curateur sont en principe mis à la charge
des parents car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue
par l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n.
969, p. 561; ATF 110 II 8). Ce principe découle pour le surplus de l'art. 22
al. 3 LProMin (Loi vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004,
RSV 850.41) et de l'art. 26 al. 1 RLProMin (Règlement d'application de la
loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 2 février 2005, RSV
850.41.1). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de
pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par
exemple l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la
responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir
une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette
responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille
assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais,
à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine
en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à
influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et réf.).
Selon l'art. 65a aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDPJ conformément à l'art. 100 TFJC [Tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5]), les opérations relatives à l'enquête, ainsi que les décisions ou
autorisations en matière tutélaire ou en matière de mesures de protection
des mineurs concernant des personnes dont les ressources ne suffisent
pas pour leur entretien ou celui de leur famille, sont exonérées
d'émoluments.
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L'art. 4 RTu (Règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération
des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2), applicable par analogie au
curateur (art. 6 RTu), précise que les débours et l'indemnité du tuteur sont
à la charge de la tutelle, ainsi que les émoluments et les débours de
justice (al.1 ). Cependant, lorsque les ressources du pupille (fortune,
produit du travail, rente ou pension, etc.) ne lui permettent pas de
subvenir à son entretien et à celui de sa famille, le tuteur a droit au
paiement par l'Etat de ses débours et d'une indemnité n'excédant pas le
montant maximum fixé par le Tribunal cantonal. La tutelle est exonérée
des émoluments de justice (al. 2; art. 107 LVCC).
b) En l'espèce, il ressort des pièces produites par la recourante
qu'en juillet 2011, elle a bénéficié d'une indemnité de chômage de 3'381
fr. 35 net et qu'en août 2011, l'ensemble de ses paiements, hormis les
frais de nourriture, d'habillement et de transport (bus), s'est élevé à 3'213
fr. 60, dont notamment 1'202 fr. de loyer, 200 fr. 05 de frais de chauffage,
317 fr. 95 de frais d'assurance-maladie et 479 fr. 15 de crédit à GE Money
Bank. Il y a donc lieu d'admettre que sa situation financière est précaire et
que ses ressources ne suffisent que pour son entretien et celui de sa fille.
Partant, l'indemnité de la curatrice doit être laissée à la charge de l'Etat.
4.En conclusion, le recours de A.S.________ doit être admis et la
décision entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens
qu'une indemnité de 845 fr. 80 est allouée à la curatrice, débours compris,
qui est laissée à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2
aTFJC).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre II de son dispositif comme il
suit :
II.alloue à la curatrice une indemnité de 845 fr. 80 (huit
cent quarante-cinq francs et huitante centimes), débours
compris, qui est laissée à la charge de l'Etat.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 20 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.S.________,
-Me Martine Rüdlinger,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :