Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 276 al. 1 et 420 al. 2 CC; 92 et 489 ss CPC;
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.H., à Prilly, contre la
décision de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois du 13
octobre 2009 dans la cause concernant sa fille B.H..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.H., née le 21 janvier 1997, est l'enfant de
A.H. et de C., domiciliés à Prilly. Ceux-ci sont divorcés par
jugement rendu le 2 février 2001 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne qui ratifie la convention sur les effets
accessoires du divorce conclue entre les parties. Selon cette convention,
l'autorité parentale et la garde de l'enfant sont confiés à la mère, le père
bénéficiant d'un droit de visite fixé d'entente entre les parties et, à défaut
d'entente, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et
alternativement durant les vacances de Noël ou Nouvel An, à Pâques ou
Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne Fédéral, ainsi que durant la moitié
des vacances d'été.
Dans le courant de l'année 2003, A.H. et C.________
sont entrés en conflit au sujet du droit de visite du père. C.________ a dans
ce cadre signalé la situation de sa fille au Juge de paix du cercle de
Romanel. Elle a fait valoir de graves troubles survenus lors de l'exercice
du droit de visite et a fait état de la consommation importante de boissons
alcoolisées de son ex-mari. Par ordonnance de mesures provisionnelles du
4 septembre 2003, le Juge de paix du cercle de Romanel a suspendu le
droit de visite de A.H.________ sur sa fille avant de le rétablir par
ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre 2003.
Par arrêt du 26 avril 2004, la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal a rejeté le recours de C.________ et confirmé l'ordonnance du Juge
de paix du cercle de Romanel du 2 décembre 2003.
Par lettre du 29 mars 2007, A.H.________ a indiqué à la Justice
de paix du district de Lausanne que le droit de visite, tel que fixé par le
jugement de divorce du 2 février 2001, n'était pas respecté et a sollicité
l'intervention de l'autorité tutélaire et du Service de protection de la
jeunesse (ci-après: SPJ).
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A.H.________ et C.________ ont été entendus par le Juge de paix
du district de Lausanne le 13 juin 2007 et par la Justice de paix du district
de Lausanne les 20 novembre 2007 et 29 janvier 2008.
B.H.________ a été entendue par le Juge assesseur de la Justice
de paix du district de Lausanne le 4 décembre 2007.
Par requête du 12 septembre 2008, A.H.________ a conclu à ce
qu'une mesure de curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al.
1 CC et une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles
à forme de l'art. 308 al. 2 CC soient instituées en faveur de B.H.. Il
a en outre conclu à ce qu'il soit ordonné que son droit de visite soit
respecté sous les peines et menaces prévues à l'art. 292 CP.
A.H. et B.H.________ ont été entendus par le Juge de
paix du district de Lausanne lors de l'audience du 12 novembre 2008. A
cette occasion, les parties ont trouvé un arrangement en ce sens que
A.H.________ jouira d'un libre droit de visite sur sa fille conformément au
jugement de divorce du 2 février 2001 à partir du 21 novembre 2008
jusqu'à droit connu sur la requête du 12 septembre 2008.
B.H.________ a été entendue une nouvelle fois par un Juge
assesseur de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois le 7
septembre 2009.
Par lettre du 9 septembre 2009 adressée au Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois (ci-après: juge de paix), B.H.________ a
indiqué ne plus vouloir se rendre chez son père en raison des problèmes
d'alcool de ce dernier.
Par ordonnance de mesures préprovisonnelles du 10
septembre 2009, le juge de paix a notamment suspendu le droit de visite
de A.H.________.
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A.H., C. et [...], assistante sociale au SPJ, ont
été entendus par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-
après: justice de paix) lors de l'audience du 13 octobre 2009. A.H.________
et C.________ ont adhéré à ce qu'une mesure de curatelle de surveillance
des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC soit instituée en
faveur de leur fille.
Par décision du 13 octobre 2009, communiquée le 6 novembre
2009, la justice de paix a rapporté l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 10 septembre 2009 ordonnant la suspension du droit de
visite du père sur sa fille (I), dit que le droit de visite de A.H.________ était
rétabli, selon les modalités fixées par le jugement de divorce du 2 février
2001 (II), institué une mesure de curatelle de surveillance des relations
personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de B.H.________ (III),
nommé le SPJ en qualité de curateur (IV), mis les frais de la décision par
1'200 fr. à charge de A.H.________ et C., chacun par moitié, et dit
qu'il n'était pas alloué de dépens pour le surplus (V).
B.Par acte d'emblée motivé du 20 novembre 2009, A.H.
a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens à
ce que les frais de la décision de la justice de paix, par 1'200 fr. soient mis
à la charge de C.________ et à ce qu'il soit dit que C.________ est sa
débitrice par 2'400 fr. plus TVA à titre de dépens. Il a fait valoir qu'il avait
obtenu gain de cause en première instance dans la mesure où son droit de
visite avait été maintenu comme prévu par le jugement de divorce et que
la curatelle qu'il avait sollicitée avait été instituée. Il a produit un
bordereau de cinq pièces.
Par avis du 9 décembre 2009 adressé à C., le Président
de la Chambre des tutelles lui a indiqué que le recours déposé par
A.H. portait uniquement sur la question des frais et dépens et était
sans portée sur la question du droit de visite.
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Dans le délai imparti, A.H.________ a indiqué qu'il confirmait les
conclusions prises dans son acte de recours du 20 novembre 2009.
Dans le délai imparti, C.________ a déposé un mémoire
ampliatif dans lequel elle a conclu au rejet du recours de A.H.________.
E n d r o i t :
1.a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais
liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant et sur l'absence
d'allocation de dépens est susceptible du recours général non contentieux
de l'art. 489 CPC (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, RSV 270.11), en application de l'art. 420 al. 2 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad
art. 308 CC, p. 1628) ou directement.
Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le
recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC. La
Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer
la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite,
elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à
l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit
(JT 2003 III 35; JT 2001 III 122); elle peut ainsi également revoir le montant
des frais.
b) Le présent recours a été interjeté en temps utile par le père
de la mineure concernée à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue
(ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), la décision querellée mettant les frais de la
procédure à la charge du recourant pour une demi et ne lui allouant pas
de dépens. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que le
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mémoire ampliatif déposé par celui-ci et C.________ durant la procédure de
recours (art. 496 al. 2 CPC).
2.La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). En
l'espèce, B.H.________ était domiciliée chez sa mère (art. 25 CC), à Prilly,
lors de l'ouverture de la procédure. La Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois était dès lors compétente pour prendre la décision querellée.
Le recourant n'a certes pas été spécifiquement interpellé par la justice de
paix sur la question des frais, mais, vu le libre pourvoir d'examen de la
Cour de céans, son droit d'être entendu est suffisamment garanti dans la
procédure de recours.
La procédure étant formellement correcte, il convient
d'examiner le recours sur le fond. Dans ce cadre, le recours sur les frais et
sur l'absence d'allocation de dépens seront examinés successivement.
Recours sur les frais:
3.Le recourant conteste devoir assumer la moitié des frais de
justice, faisant valoir que son intervention auprès de la justice de paix
était nécessaire en raison des difficultés qu'il rencontrait pour faire
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appliquer le droit de visite sur sa fille tel que prévu par le jugement de
divorce du 2 février 2001.
a) Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les
frais judiciaires liés à l'institution ou à la suppression d'une mesure de
protection de l'enfant sont à la charge des dénoncés ou des requérants
(art. 406 CPC). Ils peuvent cependant, selon les circonstances, être laissés
à la charge de l'Etat (art. 406 al. 2 CPC).
Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection
de l'enfant prises par l'autorité tutélaire sont en principe mis à la charge
des parents car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue
par l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n.
969, p. 561; ATF 110 II 8). Ce principe découle pour le surplus de l'art. 22
al. 3 LProMin (loi vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004,
RSV 850.41) et de l'art. 26 al. 1 RLProMin (règlement d'application de la loi
du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 2 février 2005, RSV
850.41.1). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de
pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par
exemple l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la
responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir
une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette
responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille
assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais,
à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine
en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à
influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et références citées).
b) En l'espèce, les frais contestés sont des frais liés à une mesure
de protection de l'enfant mineure du recourant et de son ex-épouse qui
doivent donc en principe en assumer la charge en vertu de leur obligation
générale d'entretien. Aucun élément au dossier ne permet de déroger à ce
principe. La procédure a été ouverte à la demande du père en raison des
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problèmes qu'il rencontrait dans le respect de l'exercice de son droit de
visite tel que prévu par le jugement de divorce du 2 février 2001. Il ressort
des déclarations de B.H.________ versées au dossier que celle-ci était peu
enthousiaste à l'idée de voir son père en raison de sa consommation de
boissons alcoolisées. Il faut relever l'incident grave et inquiétant, mais
isolé, survenu lors de l'exercice d'un droit de visite le 10 juillet 2009 alors
que le recourant, pris de boisson, conduisait. Il résulte toutefois du
certificat médical non daté du [...], médecin généraliste à Lausanne, que
A.H.________ n'est pas alcoolique et les déclarations de l'enfant rapportées
par le SPJ dans son rapport d'évaluation du 23 avril 2009 permettent de
considérer que, depuis la reprise du droit de visite au mois de novembre
2008, [...] n'a plus été confrontée à la consommation de boissons
alcoolisées de son père. Dans ce même rapport, le SPJ a écrit que
B.H., aujourd'hui âgée de plus de douze ans, était en âge de
décider si elle souhaite ou non poursuivre les visites à son père mais il a
également relevé que celle-ci était perdue et en plein conflit de loyauté
entre ses parents. Au vu de l'ensemble des circonstances brièvement
rappelées ci-dessus, la répartition des frais par moitié à charge de chacun
des parents de l'enfant, en faveur de qui une mesure de protection a été
prise, est équitable et justifiée. Le recours de A.H. doit donc être
rejeté sur ce point.
Recours contre les dépens:
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litige opposant les parents en qualité de demandeur et de défendeur (ATF
107 II 499 c. 2b, JT 1983 I 335). Il ne s'agit pas d'allouer à l'un des parents
les conclusions qu'il aurait prises contre l'autre, mais de déterminer, dans
l'intérêt de l'enfant, la mesure qui peut être imposée à l'un des parents ou
aux deux (JT 2003 III 40).
b) En l’espèce, l'intervention de la justice de paix a été requise
par le recourant afin de faire respecter le droit de visite sur sa fille tel que
prévu par le jugement de divorce du 2 février 2001. Il résulte du procès-
verbal de l'audience du 13 octobre 2009 que Nathalie Mathys ne s'est pas
opposée devant la justice de paix au maintien du droit de visite de son ex-
mari mais a uniquement fait valoir qu'il serait plus adéquat de laisser
décider leur fille qui avait déjà dit craindre son père lors de son audition au
cours de l'année 2007. Force est de constater qu'il n'existe aucun litige
entre les parents s'agissant de l'exercice du droit de visite, les problèmes
survenus étant bien plutôt une conséquence des difficultés que le père et
l'enfant ont eu à s'adapter l'un à l'autre. On ne saurait dès lors considérer
la mère comme exclusivement responsable ou d'une façon prépondérante
des difficultés survenues. Au vu des éléments qui précèdent et de la
jurisprudence rappelée ci-dessus, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au
recourant, de sorte que le recours de celui-ci doit également être rejeté
sur ce point.
5.En définitive, le recours interjeté par A.H.________ doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant, A.H., sont
arrêtés à 250 fr. (art. 236 al. 1 TFJC).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance,
C. ayant procédé sans l'assistance d'un avocat.
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais de deuxième instance du recourant A.H.________ sont
arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs).
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 19 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Henri Baudraz (pour A.H.),
-Mme C.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :