Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 377 ss, 380, 388 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par P., à [...], nommé
curateur de S. par décision du 8 juillet 2010 de la Justice de paix
du district de Lausanne
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 23 janvier 2003, la Justice de paix du cercle de
Lausanne a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art.
394 du Code civil, en faveur de S., né le 9 janvier 1984 et domicilié
à Lausanne.
Par décision du 8 juillet 2010, communiquée le 16 juillet
suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné P. en
qualité de curateur de S.________ en remplacement de son précédent
curateur.
Par lettre du 24 juillet 2010, P.________ a demandé à être
dispensé de ce mandat en invoquant sa situation professionnelle,
exposant qu'il était technicien en orthopédie, qu'il était souvent en
déplacement dans les cantons de Vaud et du Valais pour son travail, qu'il
travaillait tard le soir, qu'il n'avait aucune connaissance en matière
comptable et qu'il n'avait pas la formation d'un assistant social.
B.Dans sa séance du 19 août 2010, la Justice de paix du district
de Lausanne a maintenu la nomination de P.________ en qualité de
curateur de S.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles
le 25 août 2010.
Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire,
P. a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans sa
correspondance du 24 juillet 2010, précisant encore qu'il travaillait
cinquante heures par semaine et qu'il ne disposait pas du temps
nécessaire pour assumer la gestion du mandat confié.
E n d r o i t :
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1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie
à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/
Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
En l'espèce, P.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de curateur de S.________ en invoquant sa situation
personnelle et professionnelle, et en faisant valoir que l'autorité tutélaire
aurait dû désigner le père du pupille. Il invoque dès lors implicitement son
inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et la violation de l'art. 380 CC,
et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole ces dispo-
sitions.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro-
duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre
1910, RSV 211.01; CTUT, 11 mars 2010, n
o
57). Il appartient donc à la
Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT
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2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense
prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas
expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut
ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle
privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est
chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch.
4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC
ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 380 CC, applicable en matière de curatelle en vertu
de l'art. 367 al. 3 CC, l'autorité nomme de préférence tuteur de l'incapa-
ble, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, l'un de ses proches
parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions; elle tient compte des
relations personnelles des intéressés et de la proximité du domicile.
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Le droit de préférence prévu par l'art. 380 CC, qui doit être
interprété en fonction du principe général de l'art. 379 al. 1 CC, n'est pas
absolu (Schnyder/Murer, op. cit., n. 7 ad art. 380 CC, p. 713). Un juste
motif excluant la nomination d'un proche parent doit ainsi être admis non
seulement lorsque ce dernier n'est pas apte à remplir la fonction au sens
de l'art. 379 al. 1 CC, mais encore lorsque sa désignation ne prendrait pas
suffisamment en compte l'intérêt du pupille. Le droit de préférence ne
joue donc qu'à qualité égale entre un parent et un tiers
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 934, pp. 361-362). Peuvent notamment
constituer de justes motifs un domicile à l'étranger (Deschenaux/
Steinauer, op. cit., n. 931, p. 360; Meier, La position des tiers en droit des
tutelles, une systématisation, RDT 1996, pp. 81 ss, spéc. P. 87). Il convient
également de donner la préférence à la nomination d'un curateur étranger
à la famille s'il existe entre les proches parents un litige susceptible
d'influencer les intérêts de la personne concernée (RDT 1995, p. 147).
b)Dans le cas présent, le pupille, âgé de vingt-six ans, souffre de
troubles psychiatriques qui l'empêchent de gérer ses affaires financières
et administratives. Le père du pupille a demandé à être relevé de son
mandat de curateur en raison des difficultés qu'il rencontrait et des
incompatibilités d'assumer à la fois son rôle de père et de curateur,
suggérant de confier la gestion des comptes de son fils à l'Office du Tuteur
général. Dans ces circonstances, de justes motifs s'opposent au maintien
du père du pupille en qualité de curateur et la désignation d'une tierce
personne apparaît nécessaire.
4.a)Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
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La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT, 2 juillet 2009, n
o
151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972,
p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de
façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
b)Les circonstances personnelles et professionnelles invoquées
par l'opposant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude
relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence.
L'opposant ne fait pas valoir de circonstances extraordinaires, tels que de
longs et fréquents déplacements professionnels à l'étranger, qui seraient
de nature à l'empêcher d'exercer normalement son mandat tutélaire sans
mettre en péril les intérêts du pupille. On peut certes donner acte à
l'opposant que son travail est prenant, mais il n'est pas indisponible au
point qu'il ne puisse assumer le mandat tutélaire confié, et ses activités
professionnelles et extraprofessionnelles ne se distinguent pas de manière
exceptionnelle de celles assumées par bon nombre de citoyens. Or, le
législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur
privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune
façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations
familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de
relativiser les exigences posées pour l'admission d'une opposition,
puisqu'elles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé
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dans le canton de Vaud, où la professionnalisation généralisée des man-
dats tutélaires n'est pas prévue.
Au demeurant, le pupille réside en institution où il bénéficie
d'une assistance personnelle. Certes, la situation du pupille, qui souffre de
troubles psychiatriques qui l'empêchent de gérer ses affaires financières
et administratives, n'est pas toute simple. Quand bien même son ancien
curateur avait suggéré que les comptes du pupille soient gérés par l'Office
du Tuteur général, le mandat, qui consistera essentiellement en un
soutien dans la gestion du budget de l'intéressé, ne dépasse pas les
compétences d'un curateur privé et ne nécessite pas le recours à la tutelle
officielle. Cette tâche n'apparaît pas, en l'état, requérir une disponibilité de
tous les instants ni des qualifications particulières, de sorte que l'opposant
semble apte à assumer ce mandat.
Partant, les intérêts du pupille ne sont pas compromis par la
nomination de l'opposant.
Cela étant, s'il s'avère que le curateur rencontre trop de
difficultés dans la gestion de son mandat, il lui appartiendra de le signaler
à la justice de paix qui pourra alors examiner s'il convient de prononcer
une autre mesure tutélaire et si le mandat doit être confié à la Tutrice
générale.
5.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
P.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 16 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. P.________,
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9 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :