Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeRodondi
Art. 420 al. 2 CC; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par I., à [...], contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juin 2010 par le Juge
de paix du district de Nyon dans la cause concernant l'enfant A..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.A., né le 4 octobre 2006, est le fils de P. et de
I., avec laquelle il vit.
Le 5 septembre 2007, l'autorité tutélaire du district du Val-de-
Ruz a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles à
forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de A..
Depuis le 1
er
octobre 2009, I.________ est domiciliée à [...].
Par décision du 19 avril 2010, la Justice de paix du district de
Nyon a accepté en son for la mesure de curatelle de surveillance des
relations personnelles instaurée en faveur de A.________ et désigné le
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de curateur.
Par lettre du 26 mai 2010, le SPJ a informé l'autorité précitée
qu'il n'avait plus de disponibilités pour prendre ce mandat.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin 2010,
adressée pour notification le jour même, le Juge de paix du district de
Nyon a dit que P.________ exercera son droit de visite sur son fils A.________
par le biais du service Trait d'Union de la Croix-Rouge, selon les modalités
fixées par celui-ci, soit trois heures tous les quinze jours, l'horaire et le jour
étant déterminés par ce service (I), ouvert une enquête en fixation des
relations personnelles de P.________ sur son fils A.________ (II), dit que les
frais de la décision suivent le sort de la cause au fond (III) et déclaré
l'ordonnance exécutoire nonobstant recours (IV).
Par courrier du même jour, le magistrat précité a informé
I.________ qu'il ouvrait une enquête en fixation des relations personnelles
entre P.________ et son fils A.________ ainsi qu'une enquête en limitation de
son autorité parentale sur son fils A.________. Il a confié le mandat
d'enquête au SPJ.
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Par lettre et fax du 10 juin 2010, I.________ a requis du juge de
paix l'annulation du chiffre II de l'ordonnance du 3 juin 2010 ou sa réforme
en ce sens qu'un délai est fixé au service Trait d'Union pour rendre un
rapport sur l'exercice du droit de visite.
Par courrier du même jour, le juge de paix a informé I.________
qu'il n'entendait pas revenir sur son ordonnance du 3 juin 2010.
B.Par acte d'emblée motivé du 14 juin 2010, I.________ a recouru
contre l'ordonnance du 3 juin 2010 en concluant, avec dépens, à sa
réforme en ce sens qu'un chiffre Ia est ajouté, soit qu'ordre est donné au
Service Trait d'Union de la Croix-Rouge de lui rendre un rapport sur
l'exercice du droit de visite susmentionné par P.________ sur son fils
A.________ dans les six mois qui suivent sa mise en œuvre, le chiffre I de
l'ordonnance étant pour le reste confirmé. Elle a conclu à l'annulation de
l'ordonnance pour le surplus. Elle a requis l'effet suspensif pour les chiffres
II et IV du dispositif et a produit un bordereau de cinq pièces à l'appui de
son écriture.
Par avis du 15 juin 2010, le Président de la cour de céans a
rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
Dans son mémoire du 16 août 2010, I.________ a complété ses
moyens et confirmé ses conclusions. Elle a joint trois pièces à l'appui de
son écriture.
Dans ses déterminations du 27 août 2010, le SPJ a déclaré qu'il
ne lui était pas possible de prendre position sur le recours quant au fond.
S'agissant de la demande faite par la recourante à la Croix-Rouge
vaudoise (ci-après : CRV), responsable des prestations Trait d'Union,
d'établir un rapport sur les visites et de faire auditionner deux de ses
collaboratrices par la justice, le SPJ a affirmé que la CRV ne saurait se
prononcer sur le déroulement des visites ni par le truchement d'un rapport
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ni par celui d'une audition de ses collaboratrices par la justice. Il a joint
trois pièces à son écriture, dont notamment la Convention entre le SPJ et
la CRV pour le subventionnement des prestations prodiguées afin
d'accompagner et de surveiller les visites de l'enfant au domicile du
parent titulaire d'un droit de visite (programme Trait d'Union).
P.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai au 30 août
2010 imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités du droit de visite d'un
père sur son fils mineur, dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss
CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), et ordonnant
l'ouverture d'une enquête.
La recourante ne remet pas en question le droit de visite tel
qu'il a été fixé provisionnellement. Elle conteste la nécessité d'une
enquête et soutient qu'il suffit d'ordonner au service Trait d'Union de
rendre un rapport pour identifier et écarter tout risque pour le
développement de A.________.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499,
JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne
1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473, JT 1995 I 523 c. 2),
la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue
une matière non contentieuse.
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Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275
CC, p. 1477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; art. 76
LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11),
s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la
décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de
Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 492 al. 1
et 2 CPC).
Selon la jurisprudence de la cour de céans, en matière non
contentieuse, il convient de distinguer les décisions susceptibles de
recours des mesures d'instruction, comme par exemple l'ouverture d'une
enquête, contre lesquelles aucune voie de recours n'est ouverte (JT 1978
III 126; CTUT 16 juin 2010/98; CTUT 15 octobre 2009/216; CTUT 6 août
2009/172).
b) En l'espèce, la décision querellée, en tant qu'elle ordonne
l'ouverture d'une enquête, équivaut à ordonner des mesures d'instruction.
Il n'existe donc pas de voie de recours contre la décision entreprise et le
recours est par conséquent irrecevable.
Au demeurant, il résulte du ch. 2.2 de la Convention entre le
SPJ et la CRV pour le subventionnement des prestations prodiguées afin
d'accompagner et de surveiller les visites de l'enfant au domicile du
parent titulaire d'un droit de visite (programme Trait d'Union) que la CRV
conserve une impartialité totale par rapport aux parties et ne rend des
comptes qu'à l'autorité judiciaire qui l'a mandatée; toutefois, elle ne
transmet pas de rapport écrit ou oral sur le contenu des relations enfant-
parent ni sur les relations de ses collaboratrices et/ou collaborateurs avec
les parties (cf. art. 196 ch. 3 CPC). Cette dernière disposition prévoit que le
juge doit refuser d'office de recevoir la déposition notamment des
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personnes chargées officiellement d'organiser, de faciliter ou de surveiller
l'exercice du droit de visite. Il paraît ainsi exclu de requérir la production
d'un rapport de la CRV, alors que celle-ci ne peut pas témoigner.
2.En définitive, le recours interjeté par I.________ est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 10 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nathalie Guillaume-Gentil (pour I.),
-M. P.,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :