Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :Mme Fauquex-Gerber
Art. 369 CC; 380 ss et 393 CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par D.________, à Aigle, contre la
décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 9 juillet 2010
prononçant son interdiction civile.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par lettre du 11 novembre 2009 adressée à la Justice de paix
du district d'Aigle (ci-après: justice de paix), D., domiciliée à Aigle,
a sollicité l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur. Elle exposait
être séparée de son mari depuis deux ans, être mère de trois filles dont
deux étaient placées en institution et être suivie par le Centre du Grand
Chêne pour des problèmes de dépression, ajoutant que sa situation
financière ne cessait de se dégrader malgré l'intervention du Centre social
régional de Bex (ci-après: CSR). Elle a demandé à séjourner dans un
établissement hospitalier ou dans une maison de repos et à pouvoir
bénéficier de l'aide d'un tiers pour l'aider à gérer ses affaires
administratives et financières.
Bien que dûment citée à comparaître à l'audience de la justice
de paix du 27 novembre 2009, D. ne s'est pas présentée.
Par lettre du 3 décembre 2009, [...], assistante sociale au CSR
de Bex, est intervenue auprès de la justice de paix au sujet de D..
Elle a expliqué que son service suivait celle-ci depuis le 1
er
janvier 2006
mais que son intervention avait atteint ses limites. Elle a précisé que sa
patiente souffrait de troubles psychiques pour lesquels elle était suivie par
un réseau important et qu'une mesure de placement provisoire était en
train d'être mise en place. Elle a relevé que les difficultés que rencontrait
D. provenaient d'un manque de capacité plutôt que de volonté et
qu'elle se mettait elle-même ainsi que ses enfants en danger. Elle a conclu
à l'institution de mesures tutélaires en faveur de D..
Par lettre du 5 décembre 2009 adressée à la justice de paix,
D. a expliqué ne pas avoir pu retirer le pli recommandé contenant
la convocation à l'audience du 27 novembre 2009 et a demandé une
nouvelle fois à être entendue par l'autorité tutélaire.
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Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 18
décembre 2009, [...] a confirmé les conclusions du CSR tendant à
l'institution de mesures tutélaires en faveur de D.. Elle a précisé
que le CSR était arrivé au bout de l'aide qu'il pouvait fournir à celle-ci et
qu'une solution devait être trouvée. D. a déclaré que le père de
ses enfants vivait à l'Ile Maurice, qu'il n'avait pas de contact avec elles,
qu'elle vivait de l'aide sociale et qu'elle avait fait une demande de
prestations financières à l'assurance invalidité. Egalement entendu, [...],
assistant social au SPJ, a déclaré que beaucoup de spécialistes suivaient la
situation de la mère et de ses trois filles et qu'ils avaient jusqu'alors
essayé d'agir de manière douce, mais que cela était devenu insuffisant, de
sorte que l'ouverture d'une procédure tutélaire était aujourd'hui
nécessaire. Le Juge de paix du district d'Aigle (ci-après: juge de paix) a
informé les parties qu'il ouvrait une enquête en interdiction civile en
faveur de D..
Par lettre du 13 janvier 2010, la Municipalité d'Aigle a préavisé
en faveur de l'interdiction civile de D..
Dans leur rapport d'expertise du 1
er
juin 2010, le Dr Urs
Corrodi et la Dresse Laurence Wilhelm, respectivement médecin associé et
chef de clinique au Centre d'accueil et de traitement psychiatrique du
Chablais à la Fondation de Nant, ont diagnostiqué que D.________ souffrait
d'un trouble du caractère et de la personnalité à traits immatures,
dépendants et évitants ainsi que d'un retard mental léger lesquels
constituent des troubles chroniques dont la durée ne peut être prévue et
qui sont de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes. Ils ont
précisé que D.________ s'était montrée incapable de gérer ses affaires sans
les compromettre, même avec l'aide importante d'une tierce personne, ne
parvenant même pas à conserver les documents qu'elle recevait pour les
transmettre à son assistante sociale. Ils ont conclu en faveur d'une
assistance ou d'une aide permanente, afin de seconder D.________ dans la
gestion de ses affaires administratives et financières et ont relevé qu'il
était également nécessaire de l'aider à prendre les mesures que son état
de santé pouvait exiger.
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Le 21 juin 2010, le Médecin cantonal, agissant par délégation
du Conseil de santé, a informé la justice de paix que ce rapport d'expertise
n'appelait pas d'observation de sa part.
Le 28 juin 2010, le Ministère public a préavisé en faveur de
l'interdiction civile de D..
Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 9 juillet
2010, D. a déclaré vivre au Chalet de l'Entraide, Etablissement
pour adultes en difficultés à Leysin, depuis le 16 juin 2010 pour une durée
de six mois. Le CSR a quant à lui confirmé qu'un mandat de curatelle ne
suffirait pas à pallier les problèmes rencontrés par D.________ dans le cadre
la gestion de ses affaires. Egalement présent en raison de la question du
retrait de l'autorité parentale de D.________ sur ses enfants, [...] s'est
prononcé en faveur de l'institution d'une mesure de tutelle et a précisé
qu'elle devait être confiée à un professionnel.
Par décision du 9 juillet 2010, communiquée le 29 juillet 2010,
la justice de paix a prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC
de D.________ (I), désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice (II),
invité celle-ci à produire l'inventaire d'entrée prévu par le Règlement dans
les 60 jours dès réception de la décision (III), institué une mesure de
curatelle à forme de l'art. 392 ch. 3 CC en faveur des enfants [...] , [...] et
[...] (IV), invité la Tutrice générale à produire l'inventaire d'entrée
concernant chacune de ces trois enfants dans les 60 jours dès réception
de la décision (V), dit de publier la décision dans la Feuille des avis officiels
du canton de Vaud en tant qu'elle concerne l'institution de la mesure de
tutelle en faveur de D.________ (VI) et mis les frais, y compris ceux
d'expertise, à la charge de l'Etat (VII).
B.Par acte d'emblée motivé du 5 août 2010, D.________ a recouru
contre cette décision concluant à l'institution d'une mesure de curatelle en
lieu et place de son interdiction civile. Elle a expliqué que depuis son
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arrivée au Chalet de l'Entraide sa situation s'était améliorée, qu'elle
travaillait deux matinées par semaine à la cuisine du foyer, qu'elle vivait
désormais dans un appartement protégé et qu'elle avait pu passer du
temps avec chacune de ses filles pendant les vacances d'été. Elle a
demandé à ce que l'autorité parentale sur ses filles ne lui soit pas retirée
et a écrit que l'aide d'un curateur serait suffisante pour lui permettre de
mettre ses affaires en ordre.
Dans le délai imparti, D.________ a déposé un mémoire
complémentaire dans lequel elle a confirmé les conclusions de son acte du
5 août 2010. Elle a développé ses moyens et a fait en particulier valoir que
depuis son placement sa situation personnelle et ses relations avec ses
filles s'étaient améliorées. Elle a également fait part de son inquiétude au
sujet des droits dont disposerait le père de ses filles sur ces dernières si
son interdiction civile venait à être confirmée.
E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre la décision de la justice de paix
prononçant l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) de D.________.
a) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les
jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent
faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles
(art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est
ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
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des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991,
pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; CTUT 8 avril 2008/80; 23
juin 2005/94).
b) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent
appel est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire déposé par
l'appelante en seconde instance (art. 496 al. 2 CPC).
2.En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art.
373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles
essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait
entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763; CTUT, 13 juillet
2004/125).
Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction
est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure
fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.
a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées
par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la
personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant
le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
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retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère
public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne
son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête
terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner
un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art.
382 al. 1 CPC).
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382
CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art.
380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette
mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur
ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3
CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-
verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district d'Aigle était
compétente ratione loci pour prendre la décision querellée. Le juge de paix
a procédé à une enquête. Il a requis l'avis de la Municipalité d'Aigle, qui a
préavisé en faveur de l'interdiction civile de D.________ par lettre du 13
janvier 2010. Il a ordonné une expertise médicale et a soumis le rapport
d'expertise psychiatrique du Dr Urs Corrodi et de la Dresse Laurence
Wilhelm au Conseil de santé, qui a déclaré ne pas avoir d'observation à
formuler par courrier du 21 juin 2010. Le juge de paix a ensuite transmis le
dossier au Ministère public, qui a préavisé, dans une correspondance du
28 juin 2010, en faveur de l'interdiction civile de D.________. Au terme de
l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix, qui a
entendu l'appelante le 9 juillet 2010 avant de rendre la décision querellée.
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Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte et qu'elle
peut être examinée quant au fond.
4.L'interdiction de D.________ a été prononcée en application de
l'art. 369 CC.
a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est
incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II
263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit
atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté
de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle
communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de
protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état
mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet
pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace
pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité).
Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc
pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut
encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de
protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée,
l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le
besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité
d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les
conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (TF 5C. 262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p.737).
L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les
affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou
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qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion
porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au
besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires
d'ordre personnel (TF 5C. 262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003,
p.737).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février
2008).
b) En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du 1
er
juin 2010
que l'appelante souffre d'un trouble du caractère et de la personnalité
ainsi que d'un retard mental léger, qui permettent de la considérer comme
atteinte de trouble mental et de faiblesse d'esprit. Une cause d'interdiction
au sens de l'art. 369 CC est ainsi réalisée.
Le besoin de protection de D.________ est également avéré. Il
ressort en effet de l'expertise que ses troubles sont des atteintes
chroniques dont la durée ne peut être prévue et que cette affection est de
nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses
affaires sans les compromettre. Elle ne peut pas se passer d'une
assistance permanente, tant pour la gestion des affaires administratives
que pour les mesures qu'appelle son état de santé.
Quant à la proportionnalité de la mesure contestée, on ne voit
pas qu'elle puisse être remise en cause au vu des éléments de faits
avancés par l'appelante. Que celle-ci ait trouvé un certain équilibre dans le
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cadre de l'institution qui l'accueille, soit dans un environnement protégé,
ne change rien au constat des experts selon lequel l'appelante est
empêchée d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires. Dans
ces conditions, une mesure de curatelle serait insuffisante pour protéger
l'appelante et ne lui permettrait pas d'exercer correctement son autorité
parentale. L'interdiction civile de l'appelante est par conséquent justifiée
au regard de l'art. 369 CC et conforme au principe de proportionnalité.