Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeRobyr
Art. 273, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par la TUTRICE GENERALE contre la
décision rendue le 4 mars 2009 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant l'enfant B.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B., né le 3 février 2001 à Yverdon-les-Bains, est le fils
de [...], de nationalité portugaise, décédée le 19 février 2004, et
d'P., ressortissant de Guinée, qui l'a reconnu par déclaration faite
le 17 novembre 2004 auprès de l'état civil d'Yverdon-les-Bains. L'enfant
est né alors que sa mère vivait depuis plusieurs années séparée de son
mari, [...], avec qui elle avait eu deux enfants. Ce dernier est demeuré le
père légal de B.________ jusqu'à ce que le Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne prononce, le 28 mai 2004, qu'il n'était pas le fils de [...]. La
mère a eu une relation de couple avec [...] qui a débuté avant la naissance
de B.________ et perduré jusqu'à son décès.
Par décision du 8 mars 2001, la Justice de paix du cercle de
Lausanne a institué une mesure de tutelle, à forme de l'art. 368 CC, en
faveur de B., en raison de la tutelle de sa mère, et désigné la
Tutrice générale en qualité de tutrice.
Dès le mois de mai 2004, B. a été accueilli par
A.X.________ et B.X., à Boulens.
Dans un rapport établi le 28 septembre 2006 à l'attention de la
justice de paix, la Tutrice générale a expliqué que B.
s'épanouissait dans sa famille d'accueil, qu'il était suivi par le Service
universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après:
SUPEA), où il se rendait très régulièrement, et qu'il progressait dans son
développement.
Par décision du 18 octobre 2006, la Justice de paix du district
de Lausanne a refusé de transférer l'autorité parentale sur l'enfant
B.________ à son père P.________, ordonné le maintien de la tutelle instituée
en faveur de l'enfant et de la nomination de la Tutrice générale en qualité
de tutrice.
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Le 25 octobre 2006, la Tutrice générale a transmis à P.________
le planning des visites à son fils jusqu'en juin 2007, soit une heure par
mois à l'association Le Coteau, à Lausanne.
Le 19 janvier 2007, la Tutrice générale a informé P.________
que le bilan des visites était globalement satisfaisant. Elle a toutefois
précisé que "le constat que l'enfant réagit fort émotionnellement aux
rencontres avec son père (réticence à venir le voir, agitation, troubles du
sommeil avant ou après) nous induit à considérer qu'il convient d'avancer
à petits pas".
En juin 2007, la durée des visites a été prolongée d'une demi-
heure.
Par courrier du 4 juin 2007, Maurice Meillard, assistant social
auprès de l'Office du Tuteur général, a informé le Service de la population
du Canton de Vaud que l'enfant B.________ était au bénéfice d'un permis C.
Il a précisé que les circonstances de vie de l'enfant avaient rendu très
complexe sa situation sur le plan administratif, social et éducatif. Suite à la
reconnaissance en paternité, P.________ avait fait valoir son droit de visite,
qui ne lui avait pas d'emblée été accordé du fait que l'enfant, perturbé et
fragilisé suite au décès de sa mère, était en traitement et, selon ses
thérapeutes, extrêmement sensible et déstabilisé par tout changement
intervenant dans sa vie. Depuis le mois de mai 2006, le père voyait son fils
chaque mois. Il a précisé qu'il n'était pas envisagé de confier la garde de
l'enfant à son père mais qu'il était par contre prévu de consolider le lien
père-fils par l'organisation de visites. Interpellé sur la question de savoir si
le renvoi du père à l'étranger était préjudiciable au développement de
l'enfant, Maurice Meillard a répondu que, si les retrouvailles faisaient
réagir l'enfant, elles avaient à terme un effet positif au niveau de la
clarification pour lui de sa filiation paternelle et de son identité. Il a précisé
que l'approfondissement et la poursuite d'un lien avec son père pouvaient
certainement concourir à terme à l'épanouissement et à l'équilibre de
B.. Le 10 août 2007, le Service de la population a informé
P. qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour et
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préavisait favorablement sa requête auprès de l'autorité fédérale. Celle-ci
a toutefois refusé son approbation, ce qui a conduit P.________ à recourir
au Tribunal administratif fédéral. La procédure est actuellement pendante.
Par requête du 16 juillet 2007, P.________ a demandé à la
justice de paix une extension de son droit aux relations personnelles en ce
sens qu'il est autorisé à téléphoner régulièrement à son fils B., à
l'accueillir une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances
scolaires et à avoir un échange de correspondances avec son fils, sans que
celles-ci soient interceptées.
Le 11 septembre 2007, la Tutrice générale a décidé, en accord
avec P., de marquer une pause dans la mise en œuvre des
relations père-fils, ce dernier ayant fortement réagi avant et après les
rencontres.
Lors de son audience du 10 octobre 2007, la justice de paix a
procédé à l'audition d'P., qui a exprimé à nouveau son désir de
voir s'étendre son droit de visite, et de Maurice Meillard, pour la Tutrice
générale. Celui-ci a déclaré qu'il était opposé aux conclusions de la
requête d'P., que ce serait faire violence à B.________ que de les
accepter, que l'enfant rencontrait des difficultés, qu'il avait besoin d'une
thérapie et d'appuis scolaires et que le droit de visite du père avait été
étendu à deux heures par mois. Il a précisé que, selon le bilan établi par
Le Coteau, qui accompagnait les visites père-fils, B.________ était bloqué
dans les relations avec son père, qu'il fallait le forcer pour qu'il aille le voir
et que, lors de la dernière visite, il avait été malade avant et après la
rencontre. Par décision du 10 octobre 2007, la Justice de paix du district
de Lausanne a rejeté la requête d'P.________ et confirmé qu'il pourrait voir
son fils B.________ selon les modalités fixées par la Tutrice générale. Par
arrêt du 11 avril 2008, la cour de céans a admis le recours formé par le
père contre cette décision, au motif qu'elle avait été rendue en violation
de son droit d'être entendu et sans audition de l'enfant par un tiers
approprié. Elle a estimé qu'une expertise psychiatrique de l'enfant devait
être ordonnée. La justice de paix a confié un mandat d'expertise au
SUPEA.
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Dès 2008, le père a pu rencontrer son fils une fois par mois
durant deux heures en dehors de l'institution, dans un espace public et
sans présence continue d'un tiers.
Le 11 septembre 2008, P.________ est également devenu le
père de D.W., fille de C.W..
Le 28 janvier 2009, le chef de clinique au SUPEA Mathias Erb a
rendu son rapport d'expertise concernant l'enfant B.. Il en ressort
que celui-ci rencontre des difficultés d'apprentissage et bénéficie d'un
enseignement spécialisé au Centre logopédique et pédagogique de
Moudon, qui lui offre une prise en charge psychologique, logopédique et
psychomotricienne hebdomadaire. L'enfant est bien intégré dans sa
famille d'accueil, laquelle lui offre un cadre de vie harmonieux et
structurant. Il est très attaché à ses parents d'accueil, qu'il appelle "papa"
et "maman", lesquels occupent une place centrale dans son quotidien et
dans son monde intérieur. L'enfant est conduit aux visites avec son père
par Maurice Meillard. Ces visites se passent actuellement bien et sont
vécues de façon positive par le fils et son père. B. est investi de
manière favorable par l'enfant mais apparaît moins comme étant une
référence centrale dans le vécu du quotidien. L'enfant se réjouit de voir
son père lors des rencontres mensuelles, qu'il vit comme des moments
importants et détendus. Il laisse toutefois transparaître une certaine
ambivalence en déclarant que cela lui "fait parfois bizarre" de voir son
père et qu'il aurait peur de rester avec ce dernier et de ne plus pouvoir
retourner dans sa famille d'accueil. Confronté à la question d'un droit de
visite habituel du père, B.n'arrive pas à y répondre favorablement
mais sans pouvoir en dire plus si ce n'est qu'il craint de ne plus retrouver
ses parents d'accueil. Dans la relation avec son père, l'expert a indiqué
qu'il paraissait très à l'aise. Le père a exprimé son désir de construire un
lien plus proche avec son fils et de réaliser une vie de famille avec
B., idéalement avec son amie et leur petite fille. L'expert a indiqué
qu'P.________ apparaissait comme un père concerné, aimant et respectant
son enfant. Il présentait dans les interactions ludiques avec son fils une
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spontanéité authentique et une affection profonde. En conclusion, l'expert
a répondu comme il suite aux questions posées :
"1. Entendre B., plus précisément sur sa relation personnelle avec
son père et sur un exercice de droit de visite de celui-ci:
Il est absolument clair que B., compte tenu de son âge et de son
stade de développement affectif et cognitif, et considérant son histoire,
n'est pas capable de mesurer l'importance et le gain que représente un
droit de visite habituel du père, avec des visites un week-end sur deux et
la moitié des vacances scolaires, par rapport à la future construction de
son identité en tant que garçon qui grandit et qui aura encore à traverser
les remaniements psychiques de l'adolescence. (...) Il s'est attaché
rapidement aux parents d'accueil qui semblent former un couple
harmonieux, accueillant B.________ de façon engagée et positive. Il les
investit rapidement comme figures parentales substitutives qui lui
procurent un environnement relationnel stable et soutenant, lui
permettant de continuer son évolution, alors que son père peut lui paraître
comme menaçant face à l'équilibre psychique relatif qu'il a pu trouver
dans un entourage familial rassurant. Nous pouvons donc nous attendre à
ce que B.________, confronté directement à la question d'un droit de visite
habituel du père, nous réponde par la négative, réagissant avec des peurs,
percevant l'équilibre actuel en danger. En plus, les années passées et les
relations chaleureuses avec ses parents d'accueil contribuent à forger un
sentiment de loyauté de l'enfant envers ces derniers, loyauté en plus
accompagnée par une crainte d'un potentiel vécu de perte concernant des
personnes devenues significatives, ce qui freine l'enfant d'autant plus à se
prononcer de manière ouvertement consentante face à l'instauration d'un
droit de visite habituel. Il est donc indispensable de considérer non
seulement le discours de l'enfant, mais également d'entendre sa position
latente qui est exprimée de façon plus indirecte, non seulement dans les
entretiens individuels, mais également dans l'entretien père-fils où
émerge un investissement affectif important de la part de
B.________envers son père et un désir sous-jacent de vouloir aller vers sa
rencontre et vers un échange et une confrontation plus constructifs. Nous
comprenons donc, malgré la présence d'un mouvement ambivalent
attendu et facilement explicable, que B.________est prêt à voir son père
plus souvent, plus longuement, et de vivre plus dans la réalité concrète du
père. Ce qui serait donné dans un droit de visite habituel.
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du rapport d'expertise n'étaient pas conformes à la réalité. Elle a fait valoir
que le père n'avait jamais vécu avec son fils et qu'il avait eu très peu de
contacts avec lui. La situation psychosociale de l'enfant était compliquée.
Maurice Meillard a quant à lui déclaré que les conclusions de l'expert
étaient préoccupantes pour la santé de l'enfant. Il a précisé qu'P.________
était intervenu tard dans la vie de son fils, bien qu'il allègue avoir eu des
contacts avec lui dès son plus jeune âge. L'expert a relevé que B.________
était psychiquement fragile et avait besoin de soins, les intervenants du
SUPEA et de la fondation Mérine ayant préconisé d'agir avec prudence. Si
B.________ acceptait de voir son père et le voyait du reste régulièrement, il
avait toutefois toujours besoin d'être rassuré sur le fait qu'il retournerait
dans sa famille d'accueil. Maurice Meillard a fait valoir qu'on se trouvait
dans un processus de réhabilitation du père dans l'esprit du fils, processus
qui prenait du temps. Il a ajouté que l'équilibre psychique de l'enfant serait
mis en danger si les conclusions de l'expert étaient suivies. Il a demandé
que les intervenants du SUPEA et de la fondation Mérine soient entendus.
Le père a conclu par voie de mesures provisionnelles urgentes qu'il soit
instauré un droit de visite d'une fin de semaine sur deux. Julita Krysa a
requis une évaluation des conditions de vie de l'enfant au cas où un droit
de visite en faveur du père devrait être instauré. Maurice Meillard a
également précisé que le second enfant d'P.________ avait dû être sevré à
la naissance suite à la consommation par la mère de substances toxiques
et qu'une procédure de retrait du droit de garde était en cours. Le conseil
d'P.________ a précisé qu'il n'y avait pas de projet de vie commune entre
celui-ci et la mère de son deuxième enfant.
Par décision du même jour, envoyée aux parties pour
notification le 26 mars suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a
fixé le droit d'P.________ d'entretenir des relations personnelles avec son
fils B.________ selon les modalités suivantes:
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P.________ pourra voir son fils un week-end sur deux, du vendredi soir à
18 heures au dimanche soir à 20 heures, ainsi que pendant la moitié des
vacances scolaires de l'enfant;
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P.________ pourra téléphoner à son fils une fois par semaine entre 17 et
19 heures;
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la correspondance entre P.________ et son fils, colis et lettres, ne pourra
pas être interceptée.
B.Par acte du 2 avril 2009, la Tutrice générale a recouru contre
cette décision et requis qu'un complément d'expertise soit ordonné, que
les professionnels en charge de B.________ sur le plan pédopsychiatrique et
sur le plan scolaire soient entendus et qu'une enquête sociale soit instruite
sur la situation d'P.________ en vue de la mise en œuvre, à terme et
progressivement, de visites de son fils à son domicile. Elle a fait valoir qu'il
y avait une contradiction entre ce qui était relevé de l'histoire de vie de
l'enfant, de sa personnalité et de sa fragilité, et les conclusions de
l'expertise. La recourante a estimé que l'application de la décision
contestée serait non seulement préjudiciable à l'équilibre de l'enfant et à
la poursuite des progrès relevés dans l'école spécialisée qu'il fréquente,
mais qu'elle serait de plus de nature à entraver le processus de
familiarisation en cours entre l'enfant et son père et serait à ce propos
contre-productive. Un tel élargissement, important et non progressif, ne
serait donc pas dans l'intérêt de l'enfant.
Par mémoire du 29 avril 2009, la recourante a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions. Elle a également requis de pouvoir
fixer le droit de visite jusqu'à la reddition des rapports d'enquête
demandés. La recourante a produit différents rapports à l'appui de son
mémoire, dont il ressort que l'enfant est très fragile, préoccupé et
insécure. Il a toujours besoin d'être rassuré et nécessite du temps pour
faire confiance aux autres.
Par déterminations du 12 mai 2009, A.X.et B.X.
ont conclu implicitement à l'admission du recours. Ils ont précisé que
B.________ n'avait pour l'instant jamais pris un repas avec son père, ce qui
pourrait constituer la prochaine étape dans la progression des visites.
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10 -
Par mémoire du 25 mai 2009, P.________ a conclu, avec suite
de dépens, au rejet du recours. Il a requis une inspection locale de son
appartement et l'instauration à titre provisoire d'un droit de visite sur son
fils une fin de semaine sur deux, du samedi à 9 heures au dimanche à 19
heures. Il a également requis la production de l'entier du dossier de tutelle
de son fils et de la mère de celui-ci, de même que le dossier de cette
dernière auprès du Foyer Petitmaître à Yverdon-les-Bains. L'intimé a
indiqué qu'une procédure préparatoire de mariage avait été ouverte avec
C.W.________ et qu'ils cherchaient un logement commun pour y vivre après
– voire avant – leur mariage. En attendant, s'ils vivaient le plus souvent
ensemble, P.________ partageait toujours son appartement avec un couple.
Le 10 juin 2009, P.________ a transmis à la cour de céans une
attestation du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) au sujet
des relations personnelles et du droit de visite d'P.________ sur sa fille
D.W., dont il résulte que celle-ci a résidé depuis sa naissance à
l'Hôpital de l'enfance puis au Foyer de l'abri. Il est précisé que le père a
exercé un droit de visite hebdomadaire, dont la fréquence a varié en
raison d'une évolution conflictuelle de la situation familiale globale.
Le 22 juin 2009, P. a déposé une écriture
accompagnée de pièces.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur son
enfant mineur, sur lequel il n'a ni la garde ni l'autorité parentale, l'enfant
étant au bénéfice d'une mesure de tutelle assumée par la Tutrice générale
et séjournant auprès d'une famille d'accueil (art. 273 ss CC, Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
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a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT
1983 I 335, c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar,
n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13;
ATF 118 Ia 473, c. 2, JT 1995 I 523), la question des relations personnelles
avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 6 ad art. 275
CC, p. 1477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35, c. 1c; art. 76
LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Ce
recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC
[Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours
dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC).
Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405
CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes
concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des
tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art.
498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la
renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif,
elle revoit librement la cause en fait et en droit.
b) En l'espèce, le recours a été formé par la Tutrice générale, par
acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Le
mémoire de la recourante, les déterminations de A.X.et
B.X. et celles d'P.________, déposés dans les délais impartis à cet
effet, ainsi que les pièces produites en deuxième instance, sont également
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recevables (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art.
496 CPC p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le
recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4
ad art. 492 CPC).
b) La cause présente un élément d'extranéité puisque le
recourant et son fils sont de nationalité étrangère. A teneur de l'art. 85 al.
1 LDIP (Loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291),
en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités
judiciaires ou administratives suisses est régie par la Convention de la
Haye du 5 octobre 1961, concernant la compétence des autorités et la loi
applicable en matière de protection des mineurs (ci-après: CLaH du
5 octobre 1961; RS 0.211.231.01). Cette convention régit en particulier
l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement du
droit de garde et des relations personnelles (TF 5P.122/2006 du 11 juillet
2006 c. 2.2, in Fampra 2006, p. 986; ATF 124 III 176 c. 4; Bucher, L'enfant
en droit international privé, n
o
321, p. 117), y compris le droit de visite (TF
5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.3; ATF 124 III 176 c. 4, JT 1999 I 35;
Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
ème
éd.,
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13 -
2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280; Schwander, Basler Kommentar, n. 24 ad
art. 85 LDIP).
La convention du 5 octobre 1961 s'applique à tous les mineurs
qui ont leur résidence dans un des Etats contractants (art. 13 al. 1 CLaH
du 5 octobre 1961), même s'ils ne sont pas ressortissants d'un Etat
contractant (Dutoit, op. cit., n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280). Ainsi, ce sont les
autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat de la résidence
habituelle d'un mineur qui sont compétentes pour prendre les mesures
tendant à la protection de sa personne ou de ses biens qui s'imposent et
qui sont prévues par leur loi interne (art. 1 et 2 al. 1 CLaH du 5 octobre
1961). Si la CLaH du 5 octobre 1961 ne définit pas la notion de résidence
habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui prévoit
qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans
lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de
prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au
mieux la protection du mineur (Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 85 LDIP, p.
281).
c)En l'espèce, il n'est pas contesté que l'enfant est mineur et
qu'il a son domicile au siège de l'autorité tutélaire, soit à Lausanne (art. 25
al. 2 CC). Les autorités de la résidence habituelle du mineur sont ainsi
compétentes et le droit suisse est applicable (art. 1 et 2 de la Convention
de la Haye du 5 octobre 1961).
La Justice de paix du district de Lausanne, en sa qualité
d'autorité tutélaire (art. 3 al. 1 LVCC), était donc compétente tant à raison
du lieu que de la matière (art. 275 al. 1 CC). Elle a entendu des
représentants de la recourante ainsi que l'intimé avant de rendre la
décision querellée, de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté.
L'enfant a en outre été entendu par l'expert qui a rédigé le rapport déposé
le 28 janvier 2009, ce qui est suffisant selon la jurisprudence (ATF 133 III
553, JT 2008 I 244; ATF 127 III 295).
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La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il
convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à
cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec
ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF
123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le
développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les
relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de
l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circons-tances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295, c. 4a précité). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Le Tribunal fédéral a précisé que le refus ou le retrait du droit
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aux relations personnelles ne peut être demandé que si celles-ci mettent
en danger le bien de l'enfant et qu'il est impossible de trouver une
réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts. La
disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents.
Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la
suppression ou la limitation des relations personnelles, si son
développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence,
même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément
au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007
p. 167; ATF 131 III 209; ATF 118 II 21 c 3c, JT 1995 I 548). Le retrait du
droit de visite constitue une ultima ratio et ne doit ordonné que si le
danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures
appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par
l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un
tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il
existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant
(Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116).
b) En l'espèce, la recourante fait valoir que l'élargissement très
important et non progressif du droit de visite, tel que proposé par l'expert,
n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Les parents d'accueil partagent cet
avis.
Il est établi que B.________ est un enfant très fragile, préoccupé
et insécure, qui rencontre en outre des difficultés d'apprentissage. Son
histoire familiale est complexe et difficile. Il a perdu sa mère à trois ans et
a été accueilli en mai 2004 par des parents d'accueil, auxquels il est très
attaché et qui constituent pour lui un point de repère, un ancrage
sécurisant, à tel point qu'il craint constamment de les quitter. P.________ a
reconnu son fils le 17 novembre 2004. Il ressort du dossier qu'il n'a pas pu
d'emblée bénéficier d'un droit de visite sur son fils, car celui-ci, perturbé et
fragilisé suite au décès de sa mère, était en traitement et selon ses
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16 -
thérapeutes, extrêmement sensible et déstabilisé par tout changement
intervenant dans sa vie. Dès l'automne 2006, il a pu rencontrer son fils
une heure par mois, à l'association Le Coteau. Ces premières rencontres
ont provoqué de fortes réactions chez B.: réticence à rencontrer
son père, agitation, troubles du sommeil. En janvier 2007, la Tutrice
générale a estimé que le bilan des visites était globalement satisfaisant
mais que les fortes réactions émotionnelles de l'enfant induisaient à
considérer qu'il convenait d'avancer "à petits pas". En juin 2007, les visites
ont été prolongées d'une demie-heure avant d'être suspendues en
septembre, avec l'accord du père, en raison de réactions trop fortes de
l'enfant. Les visites ont toutefois pu reprendre en 2008, à raison de deux
heures par mois, hors de l'institution, dans un espace public et sans
présence continue d'un tiers.
L'expert a également relevé la fragilité de B.. Il a
précisé que l'enfant était bien intégré dans sa famille d'accueil, laquelle lui
offrait un cadre de vie harmonieux et structurant. Il était très attaché à ses
parents d'accueil, lesquels lui procuraient un environnement relationnel
stable et soutenant, lui permettant de continuer son évolution. Il ressentait
en outre un sentiment de loyauté à leur égard. L'expert a relevé que
l'enfant percevait les visites à son père comme une mise en danger de
l'équilibre qu'il avait trouvé chez ses parents d'accueil.
Cela étant, il importe que la relation qui doit se développer
entre P.________ et son fils se fasse sans heurts ni blocage. Il n'est pas
contesté que le père a le droit d'entretenir des relations personnelles avec
son fils. L'expert a relevé que ces liens sont nécessaires à la construction
de son identité, favorables à son bien-être et à son épanouissement.
L'expert a constaté lors des entretiens un investissement affectif
important de l'enfant et un désir sous-jacent de vouloir aller à la rencontre
de son père. Père et fils étaient à l'aise dans la relation. Par ailleurs,
l'expert a précisé qu'il n'était pas en mesure d'émettre des réticences
quant à la personne du père. Il est dès lors admis que le droit de visite du
père doit pouvoir s'exercer et s'étendre à l'avenir. Les parents d'accueil
devront également favoriser ces rencontres.
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17 -
On peut toutefois craindre que la mise en place abrupte d'un
large droit de visite au domicile du père ne provoque chez l'enfant de
fortes réactions négatives, telles celles qui se sont déjà manifestées par le
passé. Le passage d'un droit de visite de deux heures par mois, dans un
espace public, à un week-end sur deux au domicile du père, est beaucoup
trop important compte tenu de la fragilité de l'enfant, sans parler de la
moitié des vacances scolaires. B.________ n'a jamais partagé un repas avec
son père et on ignore s'il a déjà eu l'occasion de voir le lieu de vie de celui-
ci. A cela s'ajoute qu'on ignore dans quelles conditions matérielles le père
pourrait accueillir son fils, puisqu'il est sans travail régulier, dans l'attente
au sujet de son statut en matière de police des étrangers. Il partage son
appartement de deux pièces et demie avec un couple mais vit souvent
avec la mère de sa fille, avec laquelle il a engagé une procédure de
mariage. On ignore ainsi où logerait l'enfant et même si le père a au moins
un lit pour l'accueillir. Il est dès lors excessif et déraisonnable de
permettre une telle extension du droit de visite de manière immédiate et
les conclusions de l'expert sur ce point ne peuvent être suivies. Si le droit
de visite tel que conseillé par l'expert peut être envisagé, il ne devra être
mis en œuvre que progressivement. Le recours, bien fondé, doit être
admis sur ce point et la décision annulée.
c)La recourante a requis qu'une enquête sociale soit instruite au
sujet des conditions de vie de l'intimé et de ses possibilités d'accueillir son
fils chez lui. Une telle requête est justifiée, comme cela ressort également
de ce qui précède. En effet, on connaît mal la situation de l'intimé et il
convient de l'éclaircir. Même si le rapport d'expertise retient qu'il montre
une affection profonde et sincère à l'égard de son fils, son statut précaire
en matière de police des étrangers peut faire craindre que les relations
personnelles avec son fils constituent un enjeu susceptible de le conduire
à désirer une étroite proximité avec lui sans être en mesure de lui offrir
matériellement un cadre d'accueil suffisant. Il convient également de
s'assurer que B.________ ne soit pas mis en danger par les projets de
mariage et de vie commune qu'P.________ a avec C.W.________. En effet,
celle-ci s'est vu retirer le droit de garde sur sa fille, laquelle a résidé
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18 -
depuis sa naissance à l'Hôpital de l'enfance puis au foyer de l'Abri. Dans le
cadre de l'exercice du droit de visite d'P.________ sur sa fille, le SPJ a
constaté que la fréquence hebdomadaire des visites variait en raison
d'une évolution conflictuelle de la situation familiale globale. On ignore
totalement quelle est cette situation. Compte tenu de la fragilité de
B.________ et de sa propre situation familiale difficile, il convient donc de
vérifier que l'étendue de l'exercice du droit de visite ne constitue pas une
nouvelle source de déséquilibre. L'expertise pédopsychiatrique de l'enfant
ne fournit aucune réponse quant à l'environnement social du père et à ses
capacités matérielles de recevoir son fils. Il conviendra dès lors d'instruire
sur ce point.
d) La recourante a également conclu à ce qu'un complément
d'expertise pédopsychiatrique soit ordonné. Si elle n'indique pas
précisément sur quoi devrait porter un tel complément, on comprend
qu'elle entend faire constater que la fragilité de l'enfant commande de
n'augmenter que progressivement l'étendue du droit de visite. Etant
donné l'admission du recours et l'annulation de la décision fondée sur les
conclusions de l'expert, il pourra être utile d'interpeller expressément
l'expert sur la progressivité de l'extension des relations personnelles.
e) Enfin, la recourante a pris une conclusion visant à ce qu'elle
soit autorisée à fixer elle-même le droit de visite, dont elle admet qu'il doit
être progressivement étendu, jusqu'à la reddition des rapports requis.
L'intimé s'oppose à une telle attribution au motif que la compétence de
prendre des mesures concernant les relations personnelles appartient à
l'autorité tutélaire, en application de l'art. 275 al. 1 CC.
A teneur de l'art. 275 al. 3 CC, si des mesures concernant le
droit du père et de la mère n'ont pas encore été prises, les relations
personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne
qui a l'autorité parentale ou à qui la garde de l'enfant est confiée. A défaut
d'entente entre la personne détentrice de l'autorité parentale et le parent
souhaitant exercer son droit à des relations personnelles, la compétence
revient à l'autorité tutélaire (Affolter, Basler Kommentar, 3
ème
éd., Bâle
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19 -
2006, n. 64 ad art. 405 CC, p. 2018). C'est en outre cette autorité qui veille
à l'exécution du droit de visite qu'elle a fixé (Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 163 et 171 ad art. 275 CC; Hegnauer,
Vormundschaftsbehörde und persönlicher Verkehr. Ein Überblick, in RDT
1998, pp. 169 ss, sp. p. 173). En l'espèce, il n'y a pas d'accord entre les
parties et l'autorité tutélaire a été saisie par le père. Celui-ci a dès lors le
droit de s'opposer à ce que la fixation du droit de visite soit "déléguée" à
la recourante. La conclusion de celle-ci sur ce point doit être rejetée.
f)La recourante ne s'est pas exprimée au sujet des appels
téléphoniques du père à son fils et sur l'échange de correspondance entre
eux. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner séparément le bien-fondé de ces
dispositions. En effet, les différentes modalités des relations personnelles
doivent former un tout équilibré et ces deux points devront le cas échéant
être réexaminés en fonction de l'étendue des visites accordées.
g) En conclusion, la décision attaquée doit être annulée et la
cause renvoyée à la justice de paix afin qu'elle fasse procéder à un
complément d'expertise pédopsychiatrique, en particulier afin de requérir
l'avis de l'expert sur une extension progressive du droit de visite du père
sur son fils, et à une enquête sociale au sujet de l'intimé. Il conviendra
notamment d'examiner dans quel lieu de vie le père recevra l'enfant, si
cet endroit est matériellement adéquat pour l'exercice d'un droit de visite
plus étendu, où en sont les projets de vie commune de l'intimé avec la
mère de sa fille et si cette vie commune est compatible avec le bien de
l'enfant.
Avant même l'exécution de ces compléments, il appartiendra à
la justice de paix de rendre rapidement une nouvelle décision qui
garantisse dans un premier temps un droit de visite plus étendu au père,
mais néanmoins limité, excluant ainsi que l'enfant passe une nuit hors de
son domicile. Le tuteur conservera la possibilité d'étendre
progressivement ce droit de visite judiciaire, selon la manière dont il se
déroule. Au terme d'une période d'observation de 9 à 12 mois, et fondé
sur le complément d'expertise et que l'enquête sociale, il conviendra
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20 -
qu'une nouvelle décision soit prise par la justice de paix afin de fixer à
nouveau le droit de visite.
4.L'intimé a requis différentes mesures d'instruction
complémentaires, soit une inspection locale de son appartement et la
production de l'entier du dossier de tutelle de son fils et de la mère de
celui-ci, de même que le dossier de cette dernière auprès du Foyer
Petitmaître à Yverdon-les-Bains. Compte tenu de l'admission du recours et
de l'enquête sociale qui devra être ordonnée, de telles mesures sont sans
objet. Il en va de même de l'audition des professionnels en charge de
B.________ sur le plan pédopsychiatrique et sur le plan scolaire requise par
la recourante. L'autorité tutélaire pourra y donner suite dans la mesure où
elle l'estime nécessaire.
Enfin, l'arrêt rend également sans objet la requête de mesures
provisionnelles formée par l'intimé dans son mémoire du 25 mai 2009.
5.En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et
la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour
nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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21 -
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et
décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 13 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme la Tutrice générale,
-Me Moser (pour P.),
-Mme et M. A.X. et B.X.________,
-
22 -
et communiqué à :
-la Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :