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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 24 août 2011
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffière:MmeRossi
Art. 397a ss et 406 al. 2 CC ; 398a ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T.________, à [...], contre la
décision rendue le 7 juin 2011 par la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois confirmant son placement provisoire à des fins d'assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.T., né le [...] 1959 et domicilié à [...], est au bénéfice
d'une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), instituée le 20 juin 2003.
Par décision du 30 août 2005, ce mandat a été confié à la
Tutrice générale.
T. a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance
décidé d'urgence le 24 juin 2010 par la Tutrice générale, mesure qui a pris
fin le 10 septembre 2010.
Par courriel du 22 mars 2011, la société V.________ SA a
informé R.________ – responsable du dossier de T.________ auprès de
l'Office du Tuteur général (ci-après : OTG) – que Madame D., qui
intervenait chez le pupille en fonction de ses besoins pour l'aider à
s'occuper des activités de sa vie quotidienne, n'avait plus voulu retourner
chez celui-ci à la suite d'un épisode d'agression.
R. a indiqué à la Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois, par courrier électronique du 5 avril 2011, que l'OTG n'avait plus
de solution à proposer à T.________ pour lui assurer de dignes conditions
de vie dans son logement. Le pupille avait, tour à tour, épuisé le Centre
médico-social (ci-après : CMS), les associations [...] et [...], l'équipe de [...],
sa mère, sa sœur et l'intervenante de V.________ SA. Des bouteilles d'urine
commençaient déjà à s'accumuler dans l'appartement de T.________ et
celui-ci n'aurait à court terme plus de quoi s'alimenter. R.________ a par
conséquent estimé qu'un nouveau placement à des fins d'assistance était
inévitable.
Par courrier du 11 mai 2011, le Tuteur général a demandé à la
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix)
de prendre en urgence une décision de placement à des fins d'assistance
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à l'égard de T., aucun élément positif n'ayant pu être mis en place
pour le pupille et la Fondation [...] refusant la prise en charge de celui-ci
au vu de la situation actuellement trop lourde de l'intéressé.
Par décision du 18 mai 2011, le Tuteur général a ordonné, en
application de l'art. 406 al. 2 CC, le placement d'urgence de T. à
des fins d'assistance, à l'Hôpital psychiatrique d'Yverdon ou dans tout
autre lieu jugé adapté par cet établissement. Cette décision était motivée
par l'état d'abandon causé par l'incapacité du pupille à obtenir ou
maintenir une assistance à domicile en raison de sa pathologie
psychiatrique, par le fait que son logement était rendu progressivement
insalubre et était encombré de nombreux objets et déchets, par l'urine qui
se trouvait dans des bouteilles de jus de fruit entreposées dans
l'appartement entraînant un risque sanitaire pour lui et autrui, par le
risque de chute dû aux troubles de l'équilibre dont il souffre et par son
incapacité à faire ses courses et à s'alimenter correctement.
Par lettre datée du 26 mai 2011, T.________ a recouru auprès
de la justice de paix contre la décision précitée, contestant la nécessité de
son placement et invoquant notamment que celui-ci était contraire à tous
ses problèmes de santé.
Le 6 juin 2011, le Dr Z.________ et la Dresse B.,
respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du
Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD), ont déposé leur
rapport. Ils ont indiqué que T. avait été hospitalisé une première
fois au CPNVD de juin à septembre 2010. Un diagnostic de trouble de la
personnalité paranoïaque avait alors été posé, mais un retour à domicile
avait été finalement possible. Le patient souffrait également d'un HIV avec
des atteintes neurologiques, tels que des troubles de l'équilibre et de la
marche, ainsi que des troubles cognitifs légers. Il avait donc perdu son
autonomie, étant incapable de se déplacer en ville et ayant besoin
d'assistance pour les tâches ménagères. Les médecins ont également fait
état d'un épuisement du réseau d'aide externe. Si, d'un point de vue
médical, il n'existait pas de critères aigus nécessitant la poursuite de
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l'hospitalisation au sens strict, un retour à domicile semblait difficile au
niveau psycho-social.
Lors de sa séance du 7 juin 2011, la justice de paix a procédé
à l'audition de T.________ et de C., représentante de l'OTG. Cette
dernière, qui avait repris le dossier à Pâques, a souligné que la situation
du pupille était très difficile et que les professionnels de la santé ne
voulaient plus intervenir, plusieurs intervenants ayant successivement jeté
l'éponge. La Fondation [...], qui pouvait faire de l'appui à domicile tels que
des soins d'hygiène, avait refusé de s'occuper du pupille et le CMS ne
suffisait pas, les soins étant très difficiles. T. émettait en outre des
menaces de maltraitance et de séquestration. L'EMS [...] était toutefois
disposé à l'accueillir rapidement moyennant une médication. T.________ a
quant à lui en substance déclaré qu'il subissait un acharnement et une
pression de l'OTG. Cet office le laissait de plus dans l'indigence et l'oubli.
Par décision du même jour, adressée pour notification le 22
juin 2011, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a rejeté le
recours interjeté le 26 mai 2011 par T.________ contre la décision de
placement à des fins d'assistance d'urgence rendue le 18 mai 2011 par
l'OTG (I), confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance du
prénommé, étant précisé que le pupille doit être placé à l'EMS [...] ou dans
tout autre établissement similaire approprié (II), ouvert une enquête en
privation de liberté à des fins d'assistance (III) et rendu la décision sans
frais (IV).
B.Par acte d'emblée motivé daté du 1
er
juillet 2011 et remis à la
poste le 4 juillet 2011, T.________ a recouru contre cette décision, en
déclarant s'opposer au placement prononcé contre sa volonté. Il a formulé
divers griefs à l'encontre de l'OTG, à savoir notamment que ses besoins en
termes d'hygiène alimentaire et corporelle n'étaient pas pris en
considération, que la gestion de ses comptes n'était pas claire et qu'il se
trouvait dans un isolement social.
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5 -
Dans son mémoire du 12 août 2011, le Tuteur général a conclu
au rejet du recours. Il a, entre autres éléments, indiqué que l'EMS [...]
avait refusé la prise en charge du recourant, au vu de la lourdeur du cas. Il
a également produit neuf pièces.
Par courrier du 18 août 2011, le Ministère public a informé la
cour de céans qu'il renonçait à déposer un préavis.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix
confirmant à titre provisoire le placement d'urgence à des fins
d'assistance ordonné le 18 mai 2011 par le Tuteur général en application
de l'art. 406 al. 2 CC.
a) Aux termes de l'art. 406 al. 2 CC, s'il y a péril en la
demeure, le tuteur peut placer ou retenir l'interdit dans un établissement,
selon les dispositions sur la privation de liberté à des fins d'assistance. En
l'absence de toute disposition d'application, la réglementation générale de
l'art. 398b al. 6 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
- – qui reste applicable (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) – doit s'appliquer et la mesure
provisoire prise par le tuteur confirmée ou infirmée dans les plus brefs
délais par une décision de la justice de paix du domicile de l'interdit
(Bernard Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne
1983, p. 75 ; CTUT 23 février 2011/45 et les réf. citées).
En tout état de cause, le système vaudois prévoit contre toute
décision provisoire d'hospitalisation ou de placement, que celle-ci ait été
prise par un juge de paix ou une autorité sanitaire, un droit de recours à la
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justice de paix puis, contre les décisions de celle-ci, à la Chambre des
tutelles (art. 398e et 398d CPC-VD) ; la personne visée a ainsi un double
droit d'en "appeler" au "juge".
En l'espèce, T.________ a recouru le 26 mai 2011 auprès de la
justice de paix en contestant son hospitalisation. Par décision du 7 juin
2011, cette autorité a maintenu son placement provisoire à des fins
d'assistance.
b) Contre la décision de confirmation de la justice de paix,
l'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, son représentant ou une
personne qui lui est proche peut recourir contre les mesures de placement
prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la
notification de la décision (al. 1) ; adressé à la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement
motivé (al. 3).
La Chambre des tutelles revoit la décision de première
instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation ; elle
établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de
preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC-VD). Son
examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que
sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire
(JT 2005 III 51 c. 2a).
Interjeté en temps utile par l'intéressé, le présent recours est
recevable.
2.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC-VD.
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L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC-VD et 3 al. 2 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ; Bulletin du
Grand Conseil [BGC], séance du 11 novembre 1980, p. 96), d'entendre ce
dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I
330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de
Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du
tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit
inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider
les faits.
En l'espèce, T.________ étant domicilié à [...], la Justice de paix
du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour prendre la décision
querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). Elle a procédé in
corpore à l'audition de l'intéressé lors de sa séance du 7 juin 2011, de
sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a été respecté.
b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le
concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de
l'intéressé (FF 1977 III, p. 33; Katz, op. cit., pp. 94-95 ; JT 1987 III 12).
Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert
(FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung,
Grundzüge der neuen bundesrechtlichen Regelung, in Revue du droit de
tutelle [RDT] 1979, pp. 19 ss) ; le Tribunal fédéral a toutefois précisé que
l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne
devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une
même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; ATF 128 III 12
c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas
que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et réf. citées). Lorsque l'autorité statue
par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
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circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c).
En l'espèce, la décision attaquée se réfère au rapport du Dr
Z.________ et de la Dresse B.________, respectivement chef de clinique
adjoint et médecin assistante auprès du CPNVD, établi le 6 juin 2011. Les
auteurs de ce rapport étant spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas
déjà prononcés dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressé,
ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la
fonction d'experts.
Le préavis du Ministère public – qui a renoncé à se déterminer
– a été requis en deuxième instance (art. 397f al. 3 CPC-VD).
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.a) Aux termes de l'art. 397a CC, une personne majeure ou
interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme,
de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu
de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en
cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3).
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
ème
édition, 2001, n. 1157, p. 433) ; comme en matière d'interdiction et
de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la
privation de liberté de la condition de cette mesure
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). S'agissant d'une mesure
provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première
vue.
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La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige qu’une aide lui soit fournie, que des soins lui soient
donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289,
JT 2009 I 156 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut
encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que
par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures,
telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp.
28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là du principe de proportionnalité.
Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but
visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois
nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (ATF 126 I 112 c. 5, JT 2002 I 405 ; TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
b) En l'espèce, selon le rapport établi le 6 juin 2011 par le Dr
Z.________ et la Dresse B.________, le recourant a déjà été hospitalisé une
première fois au CPNVD de juin à septembre 2010. Un diagnostic de
trouble de la personnalité paranoïaque avait alors été posé, mais un retour
à domicile avait été finalement possible. Le patient souffre également d'un
HIV avec des atteintes neurologiques, tels que des troubles de l'équilibre
et de la marche, ainsi que des troubles cognitifs légers. Il a donc perdu son
autonomie, étant incapable de se déplacer en ville et ayant besoin
d'assistance pour les tâches ménagères. Les médecins font en outre état
d'un épuisement du réseau d'aide externe. Si, d'un point de vue médical, il
n'existe pas de critères aigus nécessitant la poursuite de l'hospitalisation
au sens strict, un retour à domicile du recourant semble difficile au niveau
psycho-social.
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Le Tuteur général a pris la décision de placement d'urgence,
en invoquant un état d'abandon du pupille – au vu de son incapacité à
obtenir ou maintenir une assistance à domicile à cause de sa pathologie
psychiatrique –, son incapacité à faire ses courses et à s'alimenter
correctement, l'insalubrité progressive de son logement – encombré de
nombreux objets et déchets – et les risques sanitaires pour l'intéressé, qui
entrepose de l'urine dans des bouteilles de jus de fruit et qui, souffrant de
troubles de l'équilibre, risque de chuter.
A l'audience du 7 juin 2011, la représentante de l'OTG a souligné
que la situation du recourant était très difficile et que les professionnels de
la santé ne voulaient plus intervenir, plusieurs intervenants ayant
successivement jeté l'éponge. Elle a indiqué que la Fondation [...], qui peut
faire de l'appui à domicile tels que des soins d'hygiène, avait refusé de
s'occuper du pupille et que le CMS ne suffisait pas, les soins étant très
difficiles.
Il convient en outre de relever que, selon le courriel de V.________
SA du 22 mars 2011, Madame D., qui intervenait au domicile du
recourant en fonction de ses besoins pour l'aider à s'occuper des activités
de sa vie quotidienne, n'a plus voulu retourner chez lui à la suite d'un
épisode d'agression. Dans un courrier électronique du 5 avril 2011, le
représentant du Tuteur général alors en charge du dossier du recourant a
relevé ne plus avoir de solution à proposer pour assurer au pupille des
conditions de vie dignes dans son logement, T. ayant épuisé tour à
tour le CMS, les associations [...] et [...], l'équipe de [...], sa mère, sa sœur
et l'intervenante de V.________ SA.
Dans ses déterminations du 12 août 2011, le Tuteur général
précise encore que l'EMS [...] a refusé la prise en charge du pupille, au vu
de la lourdeur du cas.
Il résulte de ce qui précède qu'en raison de ses troubles
psychiques et neurologiques, le recourant a perdu son autonomie et a
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besoin d'assistance pour les tâches ménagères. Un retour dans son
appartement est exclu, le réseau externe ayant été épuisé et aucun
professionnel ne voulant plus intervenir au domicile. Un tel retour mettrait
en danger sa santé et son hygiène, dès lors que l'intéressé entrepose de
l'urine dans des bouteilles de jus de fruit et risque de chuter en raison de
ses troubles de l'équilibre. Au vu de l'attitude oppositionnelle du recourant
– qui nie les problèmes dont il est atteint et accuse le Tuteur général de le
laisser dans l'indigence et l'oubli, sans que ses griefs n'aient de
consistance –, un retour à domicile paraît en l'état exclu et l'assistance
personnelle nécessaire ne peut actuellement lui être fournie d'une autre
manière que par un placement. La cause et la condition d'un placement
provisoire, qui apparaît proportionné à la situation, sont ainsi réalisées et
c'est à bon droit que la justice de paix a maintenu cette mesure.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 24 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T.________,
-M. le Tuteur général,
-Ministère public,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :