Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 377 ss, 388 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par P., à [...], nommé
curateur de R. par décision du 16 mars 2010 de la Justice de paix
du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 mars 2010, communiquée le 16 juin
suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de
curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 du Code civil, en faveur de
R., né le 3 mai 1916 et domicilié à Lausanne, et désigné P.
en qualité de curateur.
Par lettre du 6 juillet 2010, P.________ a demandé à être
dispensé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et
professionnelle, exposant qu'il était marié, qu'il avait une fille de vingt
mois, qu'il travaillait à plein temps, qu'il s'occupait de deux mandats, qu'il
avait récemment dû refuser un nouveau mandat et qu'il manquait ainsi de
disponibilité pour assumer le mandat de curateur confié.
B.Dans sa séance du 20 juillet 2010, la Justice de paix du district
de Lausanne a maintenu la nomination de P.________ en qualité de
curateur de R.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles
le 23 juillet 2010.
Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire,
P. a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans sa
correspondance du 6 juillet 2010, précisant encore qu'il tenait la
comptabilité du Centre d'essais et de formation de [...] et qu'il gérait un
mandat administratif en plus de son travail à plein temps, qu'il s'occupait
des affaires administratives de ses parents et qu'il remplissait la
déclaration d'impôts pour des proches.
E n d r o i t :
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3 -
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie
à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/
Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
En l'espèce, P.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de curateur de R.________ en faisant valoir sa
situation personnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement
son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa
nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro-
duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre
1910, RSV 211.01; CTUT, 11 mars 2010, n
o
57). Il appartient donc à la
Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense
prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas
expressément.
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4 -
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut
ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle
privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est
chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch.
4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC
ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
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5 -
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT, 2 juillet 2009, n
o
151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972,
p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de
façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
b)Les circonstances familiales et professionnelles invoquées par
l'opposant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative,
telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. L'opposant ne
fait en outre pas valoir de circonstances extraordinaires qui seraient de
nature à l'empêcher d'exercer normalement son mandat tutélaire sans
mettre en péril les intérêts du pupille. L'opposant est certes très occupé en
raison de ses obligations familiales, bénévoles et professionnelles, mais il
n'est pas indisponible au point qu'il ne puisse assumer le mandat tutélaire
confié, et ses activités professionnelles et extraprofessionnelles ne se
distinguent pas de manière exceptionnelle de celles assumées par bon
nombre de citoyens. Or, le législateur a prévu l'accomplissement du
mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Le mandat
de tuteur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité
lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il
n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l'admis-
sion d'une opposition, puisqu'elles tirent leur légitimité du système légal
tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où la professionnalisation
généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue.
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6 -
Au demeurant, il s'agit en l'espèce de la curatelle volontaire
d'un homme âgé de nonante-quatre ans qui souffre d'importants troubles
visuels l'empêchant de lire et d'écrire. Le pupille a uniquement besoin d'un
soutien pour la gestion de ses affaires administratives et financières
relativement simples, savoir principalement pour gérer son budget. Cette
tâche, qui n'apparaît pas spécialement importante, ne requiert pas une
disponibilité de tous les instants, de sorte que l'opposant semble
parfaitement apte à assumer ce mandat.
Partant, les intérêts du pupille ne sont pas compromis par la
nomination de l'opposant.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
P.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
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7 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 23 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. P.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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8 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :