Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss et 388 CC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par B., à [...], nommé
tuteur de N. par décision du 13 janvier 2009 de la Justice de paix
du Jura-Nord vaudois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 janvier 2009, communiquée le 20 avril
suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a levé la mesure
de conseil légal gérant et coopérant instituée le 11 décembre 1996 en
faveur de N., né le 30 novembre 1970 et domicilié à Yverdon-les-
Bains, libéré le conseil légal de son mandat, institué une mesure de tutelle
volontaire, à forme de l'article 372 du Code civil, en faveur de N.
et désigné B.________ en qualité de tuteur.
Par lettre du 29 avril 2009, B.________ a demandé à être
dispensé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et
professionnelle, exposant notamment qu'il était directeur et
administrateur unique de la société [...], entreprise occupant quinze
personnes, qu'il était également administrateur de la société [...] qui
gérait trois cent cinquante contrats de maintenance d'installations de
ventilation et de climatisation dans toute la Suisse romande, qu'il assumait
la charge de Municipal responsable des constructions à [...] et qu'il
manquait de disponibilité pour gérer le mandat confié.
B.Dans sa séance du 12 mai 2009, la Justice de paix du district
du Jura-Nord vaudois a maintenu la nomination de B.________ en qualité de
tuteur de N.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le
26 mai 2009.
B. n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai
imparti.
E n d r o i t :
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1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à
l'article 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer
à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC).
En l'espèce, B.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de tuteur de N.________ en faisant valoir sa situation
personnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son
inaptitude relative au sens de l'article 379 CC et soutient que sa
nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'article 420 alinéa 2 CC, est soumise aux règles de la
procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code
de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3
LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002, n
o
179; Ch. tut.,
12 juin 1997, n
o
63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui
revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
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4 -
L'article 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut
ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle
privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est
chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch.
4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'article 97
LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6
CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
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5 -
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (Ch. tut, 29 septembre 2005, n
o
163;
Ch. tut., 29 août 2005, n
o
127). En revanche, des circonstances per-
sonnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne
sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne
doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve
face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances
particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des
raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique
médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées
comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch.
tut., 6 février 2006, n
o
43; Ch. tut., 19 décembre 2005, n
o
195; Ch. tut., 13
septembre 2004, n
o
185; Ch. tut., 3 septembre 2004, n
o
187). Dans le
cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui
qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,
op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b)Les circonstances professionnelles et politiques invoquées par
l'opposant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative,
telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. On peut
certes lui donner acte que sa vie professionnelle et politique est très
absorbante, mais les charges de l'opposant ne sont pas telles qu'elles
empêchent ce dernier d'assumer un mandat tutélaire sans mettre en péril
les intérêts du pupille. Cela étant, il résulte de l'examen du dossier que la
situation du pupille, qui nécessite une assistance personnelle importante,
n'est pas simple. Il apparaît en effet que N.________ souffre d'un handicap
mental léger et de troubles de l'acquisition du langage qui limitent sa
capacité à gérer ses affaires administratives seul, qu'il souffre également
d'un diabète, qu'il devrait bénéficier d'une assistance à la santé ainsi que
d'une aide pour l'hygiène ambulatoires et que le précédent conseil légal,
qui a assumé le mandat pendant plus de quatre ans, a éprouvé des
difficultés à s'imposer vis-à-vis de son pupille. La Fondation de Vernand a
cessé d'apporter son soutien au pupille le 1
er
janvier 2009. Dans un
courrier daté du 3 novembre 2008, cette fondation explique avoir
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l'intention de se retirer dans les domaines du ménage, de la lessive et de
l'hygiène en raison du manque de collaboration et de la résistance passive
du pupille, relevant qu'elle avait atteint les limites de ce qu'elle pouvait
offrir au pupille. Il s'avère donc que la situation de N.________ nécessite un
encadrement social et administratif particulièrement important et une
assistance personnelle soutenue ne pouvant pas être assumés par un
tuteur privé. Ce mandat excède manifestement les capacités et les
possibilités d'un tel représentant légal et devrait être confié à la Tutrice
générale. Partant, la cour de céans considère qu'il n'est pas dans l'intérêt
du pupille de voir l'opposant maintenu dans ses fonctions de tuteur.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
B.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tuteur de
N.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour
désignation d'un nouveau tuteur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est admise.
II. La désignation de B.________ en qualité de tuteur de N.________
est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois pour nomination d'un nouveau
tuteur.
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III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 2 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :