Appeal declared inadmissible as time-barred

CTUT 149/2012Cantonal Court / Guardianship ChamberMay 23, 2012Inadmissible

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Omnilex summary

The Chamber des tutelles of the Vaud Cantonal Court examined an appeal by A.N.________ against a peace court decision lifting a representation curatorship for child B.N.________ and setting the curator’s fee. The court found that the decision had been received on 2 March 2012, that the 10-day appeal period expired on 12 March 2012, and that the appeal sent on 10 April 2012 was manifestly late. After inviting explanations under Art. 464 al. 1 CPC-VD, the appellant remained silent. The appeal was therefore declared inadmissible, and no court costs were charged.

Omnilex headnote

Art. 420 CC; art. 492 CPC-VD; art. 464 CPC-VD: a complaint against a tutelary decision must be filed within ten days from notification. If the appeal is manifestly late, the appellate president must invite explanations and submit the file to the court, which rules on admissibility without further instruction. Failing timely filing and absent any justification, the appeal is inadmissible. Under the applicable fee rules, the court may decide without costs (consid. on timeliness and non-entry).

Full text

205 TRIBUNAL CANTONAL GG06.040291-120679 149 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 23 mai 2012


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein Greffière:MmeBertholet


Art. 464 al. 1 CPC-VD Vu la décision du 13 février 2012, envoyée pour notification le 29 février 2012 et distribuée le 2 mars 2012 à A.N., à Prangins, par laquelle la Justice de paix du district de Nyon a levé la mesure de curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'enfant B.N. (I), relevé Me Lorella Bertani, avocate à Genève, de son mandat de curatrice (II), fixé son indemnité à 1'080 fr. à la charge de la mère A.N.________ (III) et dit que cette décision était rendue sans frais (IV), vu le recours, daté du 5 avril 2012 et remis à la poste suisse le 10 avril 2012, interjeté par A.N.________ contre cette décision,

  • 2 - vu l'avis du 30 avril 2012 par lequel le Président de la Cour de céans a imparti à la recourante un délai au 10 mai 2012 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal, sous peine d'irrecevabilité, vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire levant une mesure de curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC, qu'à l'encontre d'une telle décision, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance (art. 420 al. 2 CC), soit la Chambre des tutelles (art. 76 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), est ouverte, que le recours relève de la procédure non contentieuse (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]) et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui restent applicables (art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), que le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC) dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; 109 al. 3 LVCC; 492 al. 1 et 2 CPC-VD), que la décision rendue le 13 février 2012 par la Justice de paix du district de Nyon est parvenue entre les mains de la recourante le 2 mars 2012,

  • 3 - que le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le lundi 12 mars 2012, que le recours, daté du 5 avril 2012 et remis à la poste suisse le 10 avril 2012, est donc tardif; que, selon l'art. 464 al. 1 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, si un recours paraît d'emblée tardif, le président du Tribunal cantonal provoque les explications du recourant et soumet les pièces au Tribunal cantonal, qui prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière, qu'en l'espèce, le Président de la Cour de céans a provoqué les explications de la recourante par avis du 30 avril 2012, que la recourante n'a fourni aucune explication dans le délai imparti, que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.N.________, et communiqué à : -la Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Keywords

admissibilitytime limitappealguardianshipcuratorshipnon-contentious procedure

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Key legal question

Whether the appeal against the peace court decision was filed on time and is admissible

Extracted holding

The appeal was filed after the legal 10-day deadline and is therefore inadmissible.

Extracted reasoning

The decision was received on 2 March 2012, so the appeal period expired on 12 March 2012. The appeal was only dated 5 April 2012 and mailed on 10 April 2012. The court had requested explanations under Art. 464 al. 1 CPC-VD, but the appellant did not respond.

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