Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 369 et 397a al. 1 CC; 398a et 398d CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par J.________, à [...], contre la décision
rendue le 27 avril 2010 par la Justice de paix du district du Jura - Nord
vaudois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.J., née le 15 février 1970, est domiciliée à [...] mais
réside actuellement à l'EMS Le Pré-Carré, à Corcelles-Chavornay.
Par lettres des 10 et 17 avril 2003, les docteurs H. et
V., respectivement médecin adjoint et médecin assistant au
Centre Psycho-Social d'Yverdon, ont requis le placement à des fins
d'assistance en milieu psychiatrique de J..
Par décision du 4 février 2004, la Justice de paix du district
d'Yverdon a renoncé à ordonner le placement à des fins d'assistance de
J.________ et a préavisé en faveur de son interdiction civile au sens de l'art.
369 CC.
Par décision du 4 août 2004, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé l'interdiction
civile au sens de l'art. 369 CC de J..
Par décision du 27 janvier 2009, la Justice de paix du district
du Jura - Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a nommé B.
tuteur de J..
Par courrier du 12 octobre 2009, le Centre médico-social de
[...] a signalé au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD),
à Yverdon-les-Bains, la situation de J..
Le 12 novembre 2009, B.________ a écrit à la justice de paix
qu'il devenait urgent de prendre des dispositions en vue d'un placement
de J.________ dans un foyer spécialisé, celle-ci n'étant plus à même de se
prendre en charge tant au niveau de l'hygiène, de l'alimentation que de
son suivi médical. Il a indiqué qu'elle refusait toute aide externe et qu'il lui
était devenu impossible de s'en occuper correctement étant donné qu'elle
refusait tout contact.
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3 -
Le 13 novembre 2009, le docteur Q., médecin chef au
CSSC de [...], a ordonné l'hospitalisation d'office de J. au CPNVD.
Par avis du 18 novembre 2009, le Juge de paix du district du
Jura - Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a informé J.________ qu'il
ouvrait une enquête civile en vue de son placement à des fins
d'assistance.
Par lettre du 25 novembre 2009, les docteurs W.________ et
K., respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant au
CPNVD, ont informé le juge de paix que J. mettait entièrement en
échec son réseau de soins, ce qu'ils interprétaient comme l'expression
d'un trouble délirant non traité depuis deux mois. Ils ont estimé que la
patiente se mettait en danger de manière quotidienne, tout en n'ayant
aucune conscience morbide de sa maladie et refusant tout traitement.
Par arrêt du 1
er
décembre 2009, la justice de paix a rejeté le
recours interjeté par J.________ contre son hospitalisation d'office au
CPNVD.
Par courrier du 16 décembre 2009, B.________ a requis le
placement provisoire à des fins d'assistance de J.________ dans un
établissement adapté à ses besoins au motif qu'elle allait devoir quitter le
CPNVD et ne pouvait pas retourner vivre dans son appartement.
Le 18 décembre 2009, les docteurs W.________ et K.________
ont signalé à la justice de paix la situation de J.________ et requis son
placement à des fins d'assistance en urgence. Ils ont observé qu'elle
présentait toujours un trouble de la pensée dans le contexte de sa maladie
psychiatrique grave et que, malgré la réinstauration de son traitement
médicamenteux, elle restait dans la non-reconnaissance de sa maladie,
avec une attitude contrariée devant toute prise en charge ambulatoire
volontaire, estimant qu'elle pouvait gérer sa vie par ses propres moyens.
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Ils ont affirmé qu'elle ne pouvait pas assumer sa vie de manière autonome
et sans un accompagnement médico-social.
Par ordonnance de mesures provisoires du 11 janvier 2010, le
juge de paix a ordonné l'hospitalisation d'urgence à des fins d'assistance
de J.________ dans tout établissement approprié selon le corps médical.
Le 9 février 2010, J.________ est entrée comme pensionnaire à
l'EMS Le Pré-Carré.
Le 13 avril 2010, les doctoresses P.________ et D.,
respectivement médecin adjointe et cheffe de clinique adjointe au Secteur
psychiatrique Nord, Unité de Psychiatrie ambulatoire d'Orbe, ont établi un
rapport d'expertise psychiatrique concernant J.. Elles ont
diagnostiqué une schizophrénie paranoïde continue et ont indiqué que
l'expertisée souffrait d'un trouble psychotique chronique envahissant qui
altérait fortement tant son contact à la réalité que sa perception d'elle-
même ou de son environnement. Elles ont expliqué que ce trouble
l'amenait à ne plus comprendre le sens du monde qui l'entourait et à
devoir en réinventer un qui était de fait empreint d'angoisses de
persécution majeure, l'expertisée se méfiant alors d'autrui, perdant
confiance dans les soins qui lui étaient dispensés et s'isolant de plus en
plus. Elles ont relevé que J.________ avait montré de manière répétée son
incapacité à reconnaître sa maladie et à s'inscrire de manière durable
dans les soins qu'elle requérait et devait pouvoir bénéficier d'un
encadrement médico-social plus soutenant au sein d'un environnement
protégé comme celui d'un foyer. Elles ont ajouté que l'état de santé de
l'intéressée s'était aggravé depuis 2003 avec plusieurs rechutes sous la
forme de décompensations psychotiques, marquées le plus souvent par
l’expansion de croyances délirantes à thématique mystique et d’idées de
persécution qui amenaient l’expertisée à s’isoler du monde réel. Elles ont
observé que, durant ces périodes de décompensation, J.________ présentait
une grave négligence d’elle-même et de son lieu de vie. Elles ont
mentionné que, même hospitalisée depuis plusieurs mois, elle restait dans
une totale non-reconnaissance de son état et de ces faits, ce qui était une
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aggravation de la situation par rapport à la précédente expertise. Elles ont
affirmé que l'expertisée présentait un danger pour elle-même et/ou pour
autrui, l’importance de ses troubles lui faisant perdre gravement contact
avec la réalité et altérant sa capacité à organiser sa pensée et à prendre
soin d’elle-même ou de son lieu de vie. Elles ont exposé qu'elle se mettait
ainsi en danger d’une manière générale dans son état de santé, mais
également et de manière plus imminente elle-même et autrui lorsqu’elle
oubliait fréquemment des cigarettes allumées dans tous les coins de son
appartement. Les expertes ont conclu que le placement de l'expertisée en
foyer psychiatrique pour une période suffisamment longue était la seule
mesure de protection possible. Elles ont indiqué que le foyer Le Pré-Carré
était un lieu tout à fait adapté pour prendre en charge des personnes
présentant le type de trouble dont souffrait J..
Le 27 avril 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de
J., qui a déclaré s'opposer à son placement à des fins d'assistance,
estimant ne plus être malade.
Par décision du même jour, communiquée le 4 juin 2010,
l'autorité précitée a levé le placement provisoire ordonné le 11 janvier
2010 à l'encontre de J.________ (I), ordonné le placement à des fins
d'assistance de la prénommée pour une période indéterminée à l'EMS Le
Pré-Carré ou dans tout établissement approprié selon le corps médical (II)
et rendu la décision sans frais (III).
B.Par lettre reçue par la Justice de paix du district du Jura - Nord
vaudois le 11 juin 2010, J.________ a recouru contre la décision précitée.
Elle a affirmé qu'elle n'était pas malade et a contesté tenir un discours
mystique, considérant qu'il relevait plutôt "d'une réalité occultée à
laquelle personne ne semble avoir accès : l'existence des forces du mal".
Elle a nié mettre sa vie en danger et a déclaré que les propos de sa mère
et de B.________, selon lesquels elle laissait des mégots allumés, étaient
faux. Elle a traité ceux-ci de "malades mentaux" et de "forces du Mal" et a
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ajouté que son tuteur avait "mis le feu à la Terre et fait exploser (son)
corps cosmique".
J.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai au
2 juillet 2010 imparti à cet effet.
Par courrier du 29 juillet 2009 (recte : 2010), le Ministère
public a préavisé en faveur du rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix
ordonnant le placement à des fins d'assistance de J.________ en application
des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398a
CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV
270.11).
a) L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, son représentant ou
une personne qui lui est proche peut recourir contre les mesures de
placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours
dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles
du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement
motivé (al. 3).
La Chambre des tutelles revoit la décision de première
instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle
établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de
preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen
porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan
matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III
51 c. 2a).
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En principe, chaque recours est communiqué au Ministère
public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC).
b) Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le
présent recours est recevable à la forme.
Le recours a été soumis au Ministère public qui a préavisé en
faveur du rejet du recours par lettre du 29 juillet 2010.
2.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne,
p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II
129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC
et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par
l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement
un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen
d'élucider les faits.
En l'espèce, J.________ étant domiciliée à [...] au jour de
l'ouverture de l'enquête, la Justice de paix du district du Jura - Nord
vaudois était compétente pour prendre la décision querellée. Elle a
procédé in corpore à l'audition de l'intéressée lors de sa séance du 27 avril
2010, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté.
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b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours
d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé
(FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse,
Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise
n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III 37; Schnyder,
Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal
fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié
professionnellement et indépendant et qu'il ne devait pas s'être déjà
prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF
128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 119 II 319; ATF 118 II 249 c. 2a,
JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et réf.
citées).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le
rapport d'expertise établi le 13 avril 2010 par les doctoresses P.________ et
D., respectivement médecin adjointe et cheffe de clinique adjointe
au Secteur psychiatrique Nord, Unité de Psychiatrie ambulatoire d'Orbe.
Les auteures de ce rapport étant spécialistes en psychiatrie et ne s'étant
pas déjà prononcées dans la même procédure sur l'état de santé de
l'intéressée, elles remplissent les exigences posées par la jurisprudence
pour assumer la fonction d'expertes.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.J. conteste la mesure de privation de liberté à des fins
d'assistance d'une durée indéterminée prononcée à son encontre.
a) Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou
interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme,
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de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
e
éd., Berne 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et
de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la
privation de liberté de la condition de cette mesure
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008; ATF 134 III 289 c. 4; FF 1977 III
p. 28 et 29), l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire
présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui
soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles
que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire,
aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., nos 1171 ss, pp. 437 et 438). Il s'agit là du principe de
proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure
plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans
ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse
que nécessaire (ATF 126 I 112 c. 5; TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008).
b) En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du 13 avril
2010 des doctoresses P.________ et D.________ que J.________ souffre de
schizophrénie paranoïde continue. Selon les expertes, les troubles de
l'expertisée lui font perdre gravement le contact avec la réalité et altèrent
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sa capacité à organiser sa pensée et à prendre soin d'elle-même ou de son
lieu de vie, mettant ainsi en danger son état de santé d'une manière
générale, mais également autrui et elle-même lorsqu'elle oublie des
cigarettes allumées dans son logement.
La recourante affirme qu'elle n'est pas malade. Elle conteste
tenir un discours mystique, considérant qu'il relève plutôt "d'une réalité
occultée à laquelle personne ne semble avoir accès : l'existence des forces
du mal". Elle nie également mettre sa vie en danger et déclare que les
propos de sa mère et de B., selon lesquels elle laisse des mégots
allumés, sont faux. Elle les traite de "malades mentaux" et de "forces du
Mal" et prétend que son tuteur a "mis le feu à la terre et fait exploser (son)
corps cosmique". Ces déclarations ne permettent pas de s'écarter du
constat des expertes, sur la base duquel les premiers juges ont ordonné le
placement.
Il est dès lors établi que la recourante souffre de troubles
mentaux relativement importants et qu'une des causes de privation de
liberté à des fins d'assistance prévues par l'art. 397a al. 1 CC est réalisée.
Il résulte également du rapport d'expertise qu'elle a besoin d'une
assistance personnelle. Il convient toutefois de déterminer si cette
assistance ne peut lui être fournie que dans le cadre d'une hospitalisation.
Les expertes relèvent que la recourante a montré de manière
répétée son incapacité à reconnaître sa maladie et à s'inscrire de manière
durable dans les soins qu'elle requiert et doit pouvoir bénéficier d'un
encadrement médico-social au sein d'un environnement protégé. Elles
considèrent qu'un placement en foyer psychiatrique pour une durée
suffisamment longue est pour elle la seule mesure de protection possible.
Dans ces conditions, seule une mesure de privation de liberté
à des fins d'assistance dans un établissement approprié à sa situation est
de nature à apporter à J. l'aide et l'assistance dont elle a besoin.
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11 -
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la justice
de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance de J.,
placement qui s'avère indispensable et proportionné. Le recours de cette
dernière doit donc être rejeté.
4.En définitive, le recours interjeté par J. doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 4 août 2010
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme J.________,
-Ministère public,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :