Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeRodondi
Art. 416, 417 al. 2 et 420 al. 2 CC; 489 ss CPC; 4 et 6 RTu
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q.________, à Vallorbe, contre la
décision rendue le 10 mars 2009 par la Justice de paix du district du Jura –
Nord vaudois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Q., né le 13 août 1955, est domicilié à Vallorbe. Il est
propriétaire d'un immeuble sis sur la commune de Windisch, dans le
canton d'Argovie.
Par décision du 10 janvier 2008, la Justice de paix du district
d'Orbe a notamment institué une mesure de curatelle ad hoc de
représentation en faveur de Peter Preisig (IX) et désigné Me T. en
qualité de curateur ad hoc avec pour mission de représenter son pupille
dans le cadre de la vente de l'immeuble, propriété de ce dernier, sis sur la
commune de Windisch (AG) (X).
Le 4 mars 2009, l'avocat T.________ a adressé à la Justice de
paix du district du Jura – Nord vaudois une "note d'opérations et de
débours" concernant la curatelle ad hoc de Q.________ dans laquelle il a
indiqué avoir consacré vingt-trois heures à ce dossier. Il a établi une liste
des opérations effectuées du 1
er
janvier 2008 au 31 décembre 2008 soit
une conférence avec le pupille, une conférence avec l'entreprise [...], une
conférence avec l'agence immobilière [...], une visite de l'appartement de
Windisch, le débarras dudit appartement (soixante minutes), soixante-cinq
correspondances et courriels, septante-six photocopies et vingt-six
entretiens téléphoniques et fax. Il a également mentionné la participation
à une audience à la justice de paix le 10 janvier 2008 (quarante-cinq
minutes), deux vacations Yverdon-Windisch, une vacation Windisch-Brugg
et une vacation Yverdon-Vallorbe. Il a estimé le montant de ses débours à
596 fr. 20.
Par décision du 10 mars 2009, communiquée aux parties le 27
avril 2009, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a alloué à
Me T.________ une indemnité de 4'140 fr., plus 314 fr. 65 de TVA, et des
débours par 596 fr. 20, plus 45 fr. 30 de TVA, soit un montant total de
5'990 fr. 55, à la charge de l'Etat (I) et rendu la décision sans frais (II).
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B.Par lettre envoyée à la Chambre des tutelles le 28 avril 2009,
Q.________ a recouru contre cette décision.
Le 18 mai 2009, Q.________ a déposé une écriture. Il y a joint
plusieurs pièces.
Dans son mémoire du 11 juin 2009, Me T.________ a conclu au
rejet du recours.
Les 22 et 26 juin 2009, Peter Preisig a déposé des écritures.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
fixant le montant de la rémunération du curateur pour son activité.
a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au pupille capable de
discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité
tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann,
Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art.
420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955,
pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et
s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; 109 al. 3 LVCC, loi du
30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse, RSV 211.01).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix
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jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite
par la loi (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC).
La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV
(loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à
l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.1c). En matière de
rémunération du tuteur ou du curateur, la cour de céans apprécie
toutefois la situation avec retenue et ne modifie la décision de l'autorité
tutélaire que si elle est abusive ou manifestement erronée (Ch. tut., n°
261, 16 novembre 2007); elle n'intervient donc qu'en cas d'arbitraire.
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le
pupille, qui dispose d'une capacité de discernement suffisante pour
recourir. Il est pour le surplus recevable à la forme. Il en va de même de
l'écriture du recourant du 18 mai 2009 et des déterminations de Me
T.________, déposées dans les délais impartis à cet effet, ainsi que des
pièces produites en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). Les
écritures du recourant des 22 et 26 juin 2009, déposées hors délai, sont
en revanche irrecevables.
2.La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
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La Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois, en sa
qualité d'autorité tutélaire en charge de la curatelle instituée en faveur de
Q.________, était compétente pour prendre la décision contestée. Le
recourant n'a pas été interpellé avant la décision. Il a toutefois pu faire
valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de recours de sorte que,
vu le libre pouvoir d'examen en fait et en droit de la Cour de céans, un
éventuel vice serait réparé (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2
CPC, p. 11). Son droit d'être entendu a été respecté.
La décision entreprise apparaît ainsi formellement correcte.
3.a) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération
prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par
l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du
tuteur et aux revenus du pupille.
Aux termes de l'art. 417 al. 2 CC, la durée de la curatelle et sa
rémunération sont fixées par l'autorité tutélaire. Selon cette disposition, le
curateur a ainsi également droit, en principe, à une rétribution pour son
activité. La loi fédérale ne précise toutefois pas comment cette
rémunération doit être fixée ni s'il y a lieu d'appliquer par analogie l'art.
416 CC.
A cet égard, il convient de se référer au RTu (règlement du 11
avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2)
lequel, reprenant et développant les principes posés par l'art. 416 CC,
déclare ses dispositions applicables par analogie aux curateurs (art. 6
RTu).
Selon les articles 1 à 4 RTu, le tuteur a droit à une
rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et
une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources
éventuelles du pupille (art. 1 RTu). Les débours font l'objet d'une liste de
frais détaillée que le tuteur présente à la justice de paix en même temps
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que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne
dépassent pas 100 fr. par an (art. 2 al. 3 RTu). L'indemnité à laquelle le
tuteur a droit est fixée par la justice de paix au moment où le tuteur lui
présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire
chaque année en même temps qu'il dépose son rapport, à moins qu'en
raison de la modicité de la tutelle, le tuteur ne soit autorisé à rendre ses
comptes tous les deux ans seulement (art. 3 RTu). Les débours et
l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, ainsi que les
émoluments et les débours de justice; cependant, lorsque les ressources
du pupille ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et à celui de
sa famille, le tuteur a droit au paiement par l'Etat de ses débours et d'une
indemnité n'excédant pas le montant maximum fixé par le Tribunal
cantonal (art. 4 al. 1 et 2 RTu).
Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit fournir
des services propres à son activité professionnelle, il a droit à une
rémunération particulière à la charge du pupille, en tous les cas lorsque le
pupille dispose d'une fortune ou de revenus. Selon la jurisprudence, cette
rémunération est en principe fixée sur la base du tarif professionnel connu
(ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342). L'autorité tutélaire conserve
néanmoins un pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les
circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de
s'écarter de ce dernier. La circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 29
février 2008 reprend cette jurisprudence, en précisant que l'indemnité
allouée inclut la TVA.
b) En l'espèce, la liste des opérations présentée par Me
T.________ fait état d'une activité de vingt-trois heures pour l'année 2008.
Le montant alloué par la justice de paix, à savoir 4'140 fr., plus
314 fr. 65 de TVA, représente un tarif horaire de 180 fr., plus TVA. Les
premiers juges ont donc tenu compte des moyens limités du recourant en
limitant la rémunération du curateur, avocat, à un tarif horaire
correspondant à la rémunération de l'avocat d'office. Cela est conforme à
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la jurisprudence (Ch. tut., 26 février 2006, n° 97; Ch. tut., 3 juin 2004, n°
157; ATF 116 II 399 c. 4b).
Le nombre d’heures que Me T.________ dit avoir consacré à
l’exécution de son mandat, soit vingt-trois heures, est correct, compte
tenu du travail fourni dans l'accomplissement de son mandat. En effet, il a
eu une conférence avec le pupille, une conférence avec l'entreprise [...],
une conférence avec l'agence immobilière [...], a dû visiter et débarrasser
l'appartement de Windisch, a rédigé soixante-cinq correspondances et
courriels, effectué septante-six photocopies et eu vingt-six entretiens
téléphoniques et fax. L'appréciation des premiers juges peut donc être
confirmée.
Le montant des débours peut également être confirmé et se
justifie notamment par les frais de vacation. En effet, le curateur a dû
entreprendre deux vacations Yverdon-Windisch, une vacation Windisch-
Brugg et une vacation Yverdon-Vallorbe. De plus, il a participé à une
audience de quarante-cinq minutes à la justice de paix le 10 janvier 2008.
Au vu des considérations qui précèdent, la rémunération
allouée à T.________ par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois
pour ses activités en qualité de curateur de Q.________ n'apparaît ni
contraire aux règles légales et à la jurisprudence en la matière, ni
arbitraire.
Dès lors qu'une reformatio in pejus est exclue, point n'est
besoin d'examiner si la rémunération du curateur n'aurait en réalité pas
dû être mise à la charge du pupille, qui dispose d'une fortune immobilière,
plutôt que de l'Etat.
4.En définitive, le recours de Q.________ doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 25 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q.,
-Me T.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :