Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 372, 379 ss et 388 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par S., à Lausanne, à sa
désignation en qualité de tutrice de M. par décision du
30 septembre 2010 de la Justice de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 22 mars 2005, la Justice de paix du district de
Cossonay a notamment prononcé l'interdiction volontaire au sens de l'art.
372 CC de M., né le 18 novembre 1959.
Depuis le 17 novembre 2005, M. réside à la Fondation
Les Oliviers, au Mont-sur-Lausanne.
Par lettre du 17 mars 2010, M.________ a déclaré souhaiter
reprendre en main sa situation administrative et a demandé une
réévaluation de sa situation dans le sens d'une levée de tutelle.
Par courrier du 30 mars 2010, B.________ et Q.,
respectivement chef d'équipe du service socio-pédagogique et adjoint
pédagogique à la Fondation Les Oliviers, ont exposé qu'ils avaient
constaté une stabilisation générale de la situation de M. et qu'ils
étaient favorables à ce que la tutelle soit transformée en curatelle afin que
l'intéressé puisse reprendre progressivement sa situation administrative.
Le 15 septembre 2010, la Justice de paix du district de Morges
a requis la Justice de paix du district de Lausanne d'accepter le transfert
en son for de la tutelle instaurée en faveur de M..
Par décision du 30 septembre 2010, communiquée le
3 novembre 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a accepté en
son for le transfert de la tutelle au sens de l'art. 372 CC instituée en faveur
de M. (I), nommé S.________ en qualité de tutrice (II) et rendu la
décision sans frais (III).
Par lettre du 11 novembre 2010, S.________ s'est opposée à sa
désignation en faisant valoir un emploi du temps très chargé et une
situation de stress permanente. Elle a exposé qu'elle vivait seule avec ses
deux enfants, âgés de respectivement dix et treize ans, qui nécessitaient
-
3 -
un soutien important pour leur scolarité, et qu'elle se déplaçait
régulièrement dans la région parisienne avec eux pour rendre visite à leur
père, leur frère et leur sœur. Elle a ajouté qu'elle s'occupait également de
ses parents, âgés de respectivement septante-huit et huitante ans, et se
rendait une fois par semaine, ou plus si nécessaire, chez eux à Bex, pour
les aider dans les tâches administratives et ménagères. Elle a en outre
exposé qu'elle travaillait aux Etablissements hospitaliers du Nord vaudois
(ci-après : eHnv), sur le site d'Orbe, dans un service de réadaptation et de
soins palliatifs, ce qui représentait une charge lourde à assumer
psychologiquement, avait des mandats de déléguée du personnel, était la
présidente de la Commission du personnel du site d'Orbe et de l'ensemble
des eHnv, présidait la Commission du personnel de la Fédération des
hôpitaux vaudois (CPFHV) et était mandatée par la Commission paritaire
professionnelle du secteur sanitaire parapublic vaudois (CPP) pour
effectuer des contrôles dans les établissements signataires de la
Convention collective de travail du secteur sanitaire parapublic vaudois
depuis le début de l'année 2010. S.________ a joint quatre pièces à l'appui
de son écriture.
B.Par décision du 25 novembre 2010, la Justice de paix du
district de Lausanne a maintenu la nomination de S.________ en qualité de
tutrice au sens de l’art. 372 CC de M.________ (I), transmis le dossier à la
Chambre des tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III).
Dans son mémoire du 31 décembre 2010, S.________ a
confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans son courrier du
11 novembre 2010.
E n d r o i t :
-
4 -
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente
pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC,
Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., 2001, nos
945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388
CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
e
éd., 2006, nos 2 et 3 ad
art. 388-391 CC, p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination,
elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC).
b) En l'espèce, S.________ s’est opposée en temps utile à sa
désignation en qualité de tutrice de M.________ en faisant valoir sa
situation personnelle et professionnelle. Elle invoque dès lors
implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient
que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3
LVCC, Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57). Il appartient donc à
la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense
prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas
expressément.
-
5 -
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss ad art. 382/383
CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la
tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans
révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants
(ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle
particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans
les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues
d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1); celles qui sont privées de leurs
droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2);
celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent
en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des
autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la
fonction de tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
-
6 -
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972,
p. 108, n. 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de
façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
b) En l'espèce, l'opposante fait valoir qu'elle s'occupe seule de
ses deux enfants âgés de respectivement dix et treize ans, prend
également soin de ses deux parents âgés et est très chargée d'un point de
vue professionnel.
Les circonstances personnelles et professionnelles invoquées
par l'opposante ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude
relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence.
L'opposante est certes très occupée, en raison principalement de sa
profession, mais elle n'est pas indisponible au point qu'elle ne puisse
assumer le mandat tutélaire confié. De plus, les activités qu'elle invoque
ne se distinguent pas de manière exceptionnelle de celles assumées par
bon nombre de citoyens qui exercent une activité lucrative astreignante,
élèvent des enfants et assument des mandats. Or, le législateur a prévu
l'accomplissement du mandat de tuteur privé comme un devoir civique. Il
n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni
obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas
possible de relativiser les exigences posées par la doctrine et la
jurisprudence pour l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent
-
7 -
leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de
Vaud, où une professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n'est
pas prévue.
Au demeurant, il s'agit d'une tutelle volontaire au sens de l'art.
372 CC instituée notamment en raison de l'incapacité du pupille à gérer
ses ressources financières. Le pupille, qui vit en institution, a uniquement
besoin d'un soutien pour la gestion de ses affaires administratives et
financières. Cette tâche, qui n'apparaît pas spécialement importante, ne
requiert pas une disponibilité de tous les instants, de sorte que
l'opposante semble parfaitement apte à assumer ce mandat.
De plus, par lettre du 17 mars 2010, le pupille a déclaré
souhaiter reprendre en main sa situation administrative et a demandé une
réévaluation de sa situation dans le sens d'une levée de tutelle. Par
courrier du 30 mars 2010, B.________ et Q., respectivement chef
d'équipe du service socio-pédagogique et adjoint pédagogique à la
Fondation Les Oliviers, ont exposé qu'ils avaient constaté une stabilisation
générale de la situation du pupille et étaient favorables à ce que la tutelle
soit transformée en curatelle afin que l'intéressé puisse reprendre
progressivement sa situation administrative.
Partant, aucun élément invoqué par l'opposante ne permet
d'admettre que les intérêts du pupille sont compromis par sa nomination.
4.En conclusion, l'opposition de S. doit être rejetée et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées par l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02; art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 17 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme S.________,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :