Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Creux et Mme Kühnlein
Greffière:MmeBertholet
Art. 276 al. 1 et 417 al. 2 CC; 65a aTFJC; 1 à 4, 6 RTu
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par I.________ et X., à
Lausanne, contre la décision rendue le 17 janvier 2012 par la Justice de
paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant R..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 25 octobre 2011, la Justice de paix du district
de Lausanne a institué une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de R.,
nommé Me T., avocate-stagiaire à Lausanne, en qualité de
curatrice ad hoc, avec pour mission de mettre en œuvre une convention
alimentaire, cas échéant, par une demande d'aliments, autorisé d'ores et
déjà celle-ci à plaider dans le cadre de cette affaire, selon l'art. 279 CC, en
l'invitant, cas échéant, à requérir l'assistance judiciaire et mis les frais de
la décision, par 200 fr., à la charge de la détentrice de l'autorité parentale.
Le 10 janvier 2012, la curatrice a adressé à la Justice de paix la
convention alimentaire signée le même jour par les parents de son pupille
pour approbation. Par pli séparé, elle a fait parvenir à cette autorité sa
liste des opérations, dont il ressort qu'elle a consacré six heures et trente
minutes à l'accomplissement de son mandat et que ses débours se sont
élevés à 30 francs.
Par décision du 17 janvier 2012, communiquée le 19 mars
2012, la Justice de paix a approuvé la convention alimentaire passée le 10
janvier 2012 entre I.________ et son enfant R., représenté par sa
mère X. (I), levé la curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC instituée
en faveur de l'enfant prénommé (II), relevé purement et simplement Me
T.________ de son mandat de curatrice (III), arrêté son indemnité à 745 fr.,
débours compris, montant qui lui serait avancé par l'Etat (IV) et mis les
frais de la cause, par 1'095 fr, comprenant l'approbation de la convention
alimentaire, par 150 fr., la levée de la curatelle, par 200 fr., ainsi que les
honoraires dus à la curatrice, par 745 fr., à la charge des père et mère,
solidairement entre eux (V).
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B.Par acte du 22 mars 2012, remis à la poste le 24 mars suivant,
I.________ et X.________ ont recouru contre la décision précitée en concluant
à la réduction du montant des frais mis à leur charge.
Les recourants n'ont pas déposé de mémoire ampliatif dans le
délai qui leur a été imparti à cet effet.
Par acte du 3 mai 2012, la curatrice, Me T.________, s'est
déterminée en concluant au rejet du recours. Elle a produit un bordereau
de sept pièces, dont la liste de ses opérations (pièce 5). Il ressort de celle-
ci qu'entre le 7 décembre 2011 et le 7 mars 2012, l'intéressée a consacré
six heures et quarante minutes à l'accomplissement de son mandat et que
ses débours se sont élevés à 30 francs. Selon ce document, elle a
rencontré les parents du pupille à deux reprises, une heure et trente
minutes la première fois et une demi-heure la seconde, préparé une
convention alimentaire en faveur de son pupille, rédigé quatre courriers et
passé neuf appels téléphoniques.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix
fixant la rémunération de la curatrice pour son activité du 7 décembre
2011 au 10 janvier 2012.
a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au
pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les
décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au
curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger,
Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en
matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 s.). Ce recours relève de la
procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art.
489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966,
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RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud
du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), qui restent
applicables conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3
CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV
(loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC-VD); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la
renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.
1c; JT 2001 III 122).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par les
père et mère du pupille, chargés des frais, auxquels la qualité d'intéressés
doit être reconnue (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Il est pour
le surplus recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de l'intimée,
déposé dans le délai imparti à cet effet, et des pièces produites en
deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est
pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3
et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
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b) La Justice de paix du district de Lausanne était compétente
pour prendre des décisions dans le cadre de l'administration de la
curatelle dont elle était en charge, soit pour fixer la rémunération de la
curatrice. Les recourants ont pu faire valoir leurs prétentions dans leur
recours de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté, la Chambre
des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11).
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.a) Les recourants ne contestent ni le principe de la
rémunération ni la réalité des opérations effectuées, mais le temps
invoqué par la curatrice et, partant, la quotité de l'indemnité octroyée. Ils
considèrent que la rémunération allouée est excessive compte tenu des
deux entretiens de deux fois dix minutes qu'ils ont eus avec l'intéressée et
estiment "exagéré" le montant global de 1'095 fr. mis à leur charge.
L'intimée, pour sa part, fait état des téléphones qu'elle a eus
avec les parents du pupille pour leur expliquer la portée de la nomination
d'un curateur, puis de leur entretien le 16 décembre 2011, qui selon sa
liste des opérations a duré une heure et trente minutes (cf. pièce 5), et du
projet de convention qui s'en est suivi. Elle souligne que, s'agissant du
revenu moyen réalisé par le père du pupille, qui travaille en qualité de
chauffeur de taxi, il a fallu, en plus des entretiens avec les deux parents,
effectuer des recherches pour obtenir des documents justificatifs et
appeler différentes autorités.
b) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération
prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par
l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du
tuteur et aux revenus du pupille.
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Aux termes de l'art. 417 al. 2 CC, la durée de la curatelle et sa
rémunération sont fixées par l'autorité tutélaire. Selon cette disposition, le
curateur a ainsi également droit, en principe, à une rétribution pour son
activité. La loi fédérale ne précise toutefois pas comment cette
rémunération doit être fixée, ni s'il y a lieu d'appliquer par analogie l'art.
416 CC.
Selon les art. 1 à 4 du règlement sur la rémunération des
tuteurs et curateurs du 11 avril 1984 (ci-après : RTu, RSV 211.255.2),
applicables par analogie aux curateurs (art. 6 RTu), le tuteur a droit à une
rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et
une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources
éventuelles du pupille (art. 1 RTu). Toutefois, seule la rémunération du
curateur de gestion de biens est fixée selon le même mode que celle du
tuteur. Lorsque le curateur reçoit une mission spéciale au sens de l'art.
418 CC, il n'a droit à une rémunération en qualité de curateur que dans le
cadre de sa mission.
Lorsque le tuteur ou le curateur doit accomplir pour son pupille
des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en
conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en
principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L'autorité
tutélaire conserve néanmoins un pouvoir d'appréciation lui permettant,
selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif,
voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342).
L'indemnité comprend la TVA lorsque le curateur est assujetti à cette taxe.
S’agissant d’un avocat, ou d’un avocat-stagiaire, le tarif
professionnel se détermine selon les art. 45 ss LPAv (loi sur la profession
d’avocat du 24 septembre 2002, RSV 177.11) et les principes
jurisprudentiels qui en découlent. A teneur de l’art. 45 al. 1 LPAv, l’avocat
a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à
l’exécution du mandat, des difficultés et des délais d’exécution de celui-ci,
de l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son
expérience.
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c) En l’espèce, la curatrice a été investie d’un mandat spécial
au sens de l’art. 418 CC, à savoir représenter son pupille dans la mise en
œuvre d’une convention alimentaire, cas échéant dans une demande
d’aliments (cf. décision de la Justice de paix du 25 octobre 2011).
La curatrice a produit une liste d’opérations dont il résulte
qu’elle a effectué six heures et trente minutes de travail d’avocat-stagiaire
(cf. courrier du 10 janvier 2012). Ce calcul paraît correct et ne présente
pas de caractère excessif au vu du mandat confié et du résultat auquel il a
abouti. Au tarif horaire de 110 fr., à quoi viennent s'ajouter des débours
par 30 fr., c’est une indemnité de 745 fr. qui doit être allouée à la
curatrice, sans TVA, celle-ci n’y étant pas soumise.
d) Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de
protection de l'enfant prises par l'autorité tutélaire, ainsi que le
défraiement du tuteur ou curateur, sont en principe mis à la charge des
parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par
l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Zurich 2009,
n. 969, p. 561; ATF 110 II 8). Certains éléments d'opportunité doivent
toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de
l'art. 276 CC, comme par exemple l'influence éventuelle du sort des frais
sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais
dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa
capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique.
Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et
l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les
carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant,
ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40
c. 5a et références citées).
L'art. 65a al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile
du 28 septembre 2010, qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées par l'art. 174 CDPJ, conformément à l'art. 100 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) dispose
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que les opérations relatives à l'enquête, ainsi que les décisions ou
autorisations en matière tutélaire ou en matière de mesures de protection
des mineurs concernant des personnes dont les ressources ne suffisent
pas pour leur entretien ou celui de leur famille, sont exonérées
d'émoluments.
En l'espèce, les recourants, parents du pupille, n'ont pas
allégué être indigents et aucun élément au dossier n'indique que tel soit le
cas, de sorte qu'il n'y a pas lieu à exonération.
C'est par conséquent à juste titre que l'autorité tutélaire a mis
les frais de sa décision, par 350 fr., comprenant l’approbation de la
convention alimentaire, par 150 fr., et la levée de la curatelle, par 200 fr.,
ainsi que l’indemnité de la curatrice - qui fait partie intégrante des frais
liés à la mesure tutélaire -, par 745 fr., à la charge des recourants, parents
du pupille, solidairement entre eux.
Partant, le moyen des recourants est mal fondé.
4.En définitive, le recours interjeté par I.________ et X.________
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr., en
application de l'art. 236 al. 1 aTFJC, et mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux (art. 4 al. 1 aTFJC).
La curatrice, qui intervient non assistée, n'a pas droit à
l'allocation de dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance, par 100 fr. (cent francs), sont
mis à la charge des recourants I.________ et X.________,
solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 9 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme X.________ et M. I.,
-Me T.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :