Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesBendani et Kühnlein
Greffière:MmeRossi
Art. 379 ss et 388 CC ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l’opposition formée par Y., à Lausanne,
nommée curatrice de T. par décision du 16 novembre 2011 de la
Justice de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 octobre 2010, la Justice de paix du district
de Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle au sens
des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210) en faveur de T., née le [...] 1918 et domiciliée à Lausanne,
et nommé [...] en qualité de curateur.
Ensuite de l’admission de l’opposition formée par [...] à sa
désignation et de l’opposition de [...] nommé en qualité de curateur le 9
février 2011, la Juge de paix du district de Lausanne a, par décision
d’urgence prise le 10 mai 2011 et approuvée le 1
er
juin 2011 par la justice
de paix, nommé ad interim F. en qualité de curatrice de gestion de
sa mère T..
Par décision du 1
er
juin 2011, la justice de paix a notamment
admis l’opposition de [...], purement et simplement relevé celui-ci de son
mandat de curateur de T. et nommé F., domiciliée à Pully,
en qualité de curatrice de T..
Le 7 novembre 2011, F.________ a fait opposition à sa
nomination.
Par décision du 16 novembre 2011, adressée pour notification
aux parties le 29 novembre 2011, la justice de paix a admis l’opposition de
F.________ (I), purement et simplement relevé celle-ci de son mandat de
curatrice de T.________ (II), nommé Y.________ en qualité de curatrice de
T.________ (III) et rendu la décision sans frais (IV). L'autorité tutélaire a en
substance considéré que F.________ n'habitait pas dans l'arrondissement
tutélaire de la pupille et qu'elle n'était ainsi pas tenue d'accepter le
mandat en cause.
Par lettre datée du 7 décembre 2011 et remise à la poste le
lendemain, Y.________ a déclaré s’opposer à sa nomination. Elle a fait valoir
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que son activité professionnelle à 100% en tant que cheffe de
département dans un grand magasin ne lui laissait pas de temps libre. Elle
ne disposait d’aucun diplôme dans le social, le juridique ou la comptabilité,
et elle se faisait elle-même aider pour gérer ses affaires.
B.Après avoir procédé à l’audition de Y.________ – qui a
notamment exposé que la fille de la pupille s'était jusqu'alors occupée des
affaires de sa mère et que cette tâche lui incombait –, la Justice de paix du
district de Lausanne a, dans sa séance du 8 février 2012, maintenu la
nomination de Y.________ en qualité de curatrice de T.. Elle a
transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 20 février 2012.
Le 1
er
mars 2012, soit dans le délai imparti pour déposer un
mémoire ampliatif, Y. a confirmé son opposition. Elle a indiqué que
les responsabilités qu’elle assumait dans le cadre de son activité
professionnelle impliquaient une flexibilité totale pour les horaires et les
congés. Elle a en outre en substance fait part de son désaccord avec le
système tutélaire du canton de Vaud consistant à recruter des personnes
qui n’étaient pas volontaires et a relevé que la fille de la pupille,
F., pouvait valablement s’occuper des affaires de sa mère.
Par mémoire du 16 avril 2012, F., devenue F.________
par mariage, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de
l’opposition. Rappelant les motifs invoqués à l’appui de son opposition du
7 novembre 2011, elle a fait valoir qu’elle avait quitté Lausanne pour
emménager à Pully le 1
er
avril 2011 dans l’appartement de [...] – qu’elle
avait épousé le 24 janvier 2012 – et qu’elle s’était déjà occupée de facto
pendant plus de cinq ans des affaires administratives de sa mère. Compte
tenu de la pathologie dont celle-ci souffrait et des relations extrêmement
compliquées qu’elle-même entretenait avec son frère aîné, elle refusait
d’assumer ce mandat officiel, dont elle estimait qu’il devait être confié à
un tiers neutre, à même d’éviter tout conflit d’intérêts.
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E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente
pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC).
Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne
désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la
communication, en faisant valoir une des causes de dispense,
principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC) ; en outre,
tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui
suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son
illégalité (art. 388 al. 2 CC ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364 ; Schnyder/Murer,
Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827 ; Breitschmid, Basler
Kommentar, 4
e
éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si
l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec
son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur
(art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p.
423).
b) En l'espèce, Y.________ s'est opposée en temps utile à sa
désignation en qualité de curatrice de T.________ en faisant en substance
valoir son activité professionnelle et le fait que la fille de la pupille serait
en mesure de s'occuper de ce mandat. Elle invoque ainsi implicitement
son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et le droit de préférence
des parents prévu à l'art. 380 CC.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3
LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01] ; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent
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applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]). Il appartient donc à la Chambre des tutelles,
qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III
121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est
réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363 ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss ad art. 382/383
CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la
tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans
révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants
(ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle
particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans
les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues
d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) Dans un premier moyen, l'opposante fait valoir que la
pupille a une fille qui s'est occupée de ses affaires jusqu'alors et qui
pourrait continuer à le faire.
b) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination ; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1
CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
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Selon l'art. 380 CC, l'autorité nomme de préférence tuteur de
l'interdit, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, soit l'un de ses
proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint ;
elle tient compte des relations personnelles des intéressés et de la
proximité du domicile. Sans avoir un droit à être choisis comme tuteurs,
les parents peuvent donc se prévaloir d'un droit de préférence. Ce droit
n'est toutefois pas accordé dans leur intérêt mais dans celui de la
personne sous tutelle et dans l'intérêt public dès lors que le législateur a
présumé qu'un parent serait le mieux à même d'assumer la position de
tuteur (ATF 117 Ia 506, JT 1994 I 279 ; TF 5A_443/2008 du 14 octobre
2008).
L'art. 380 CC doit être interprété en fonction du principe
général de l'art. 379 al. 1 CC, de sorte que le droit de préférence n'est pas
absolu (Schnyder/Murer, op. cit., n. 7 ad art. 380/381 CC, p. 713). Un juste
motif excluant la nomination d'un proche parent doit ainsi être admis non
seulement lorsque ce dernier n'est pas apte à remplir la fonction au sens
de l'art. 379 al. 1 CC, mais encore lorsque sa désignation ne prendrait pas
suffisamment en compte l'intérêt du pupille. Le droit de préférence ne
joue donc qu'à qualité égale entre un parent et un tiers
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 934, pp. 361-362). Peuvent par
exemple constituer de justes motifs une méfiance de la part du pupille,
une trop grande différence d'âge, un domicile à l'étranger ou l'intention
d'agir contre l'intérêt du pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 931, p.
360 ; Meier, La position des tiers en droit de la tutelle - Une
systématisation, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1996, pp. 81 ss, spéc.
p. 87). Il convient également de donner la préférence à la nomination d'un
tuteur étranger à la famille s'il existe entre les proches parents un litige
susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt
argovien publié in RDT 1995, p. 147). Un domicile du proche parent au for
tutélaire n'est en outre pas exigé (Schnyder/Murer, op. cit., n. 14 ad art.
382/383 CC, p. 737).
c) En l’espèce, la justice de paix a, par décision du 1
er
juin
2011, nommé la fille de la pupille, F.________, en qualité de curatrice. Celle-
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ci s’étant opposée à sa désignation par l’intermédiaire de son avocat, elle
a été relevée de cette mission par décision de la justice de paix du 16
novembre 2011, au motif qu’elle n’était pas domiciliée dans
l'arrondissement tutélaire de Lausanne et qu'elle n'était ainsi pas tenue
d'accepter le mandat. Or, les proches au sens de l’art. 380 CC ne peuvent
pas exciper du fait qu’ils habitent en dehors de l’arrondissement tutélaire
(art. 382 CC), dès lors que l’art. 380 CC prévoit qu’il faut tenir compte de
la « proximité du domicile », condition moins restrictive. En l’espèce,
F.________ habitait à Pully lors de sa désignation et cet éloignement relatif
ne fait pas obstacle à une prise en charge adéquate des affaires de la
pupille, de sorte que son opposition n’aurait pas dû être admise pour ce
motif-là. F.________ a en outre invoqué le fait qu'elle s’était déjà occupée
de sa mère de manière informelle pendant plus de cinq ans et qu'elle
entretenait des relations compliquées avec son frère aîné. Ces moyens ne
paraissent pas d’emblée suffisants au regard de la jurisprudence précitée
relative à l'art. 380 CC. En conséquence, en l’absence de justes motifs
excluant la désignation d’un proche, la nomination de l’opposante
Y.________ est contraire au droit de préférence de l’art. 380 CC et, partant,
illégale.
L'opposition s'avère ainsi bien fondée sur ce point et doit être
admise. La décision du 16 novembre 2011 doit être annulée d'office et la
cause renvoyée à la justice de paix, afin qu'elle désigne un nouveau
curateur en tenant compte des éléments susmentionnés.
4.Dans un second moyen, l'opposante fait en outre valoir que
son activité professionnelle ne lui permet pas d'assumer le mandat de
curatrice qui lui a été confié.
Au vu des considérations qui précèdent, il n'est nul besoin
d'examiner plus avant si la situation de l'opposante est constitutive d'un
cas d'inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC.
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5.En conclusion, l'opposition doit être admise et la désignation
de Y.________ en qualité de curatrice de T.________ annulée. La décision du
16 novembre 2011 doit être annulée d'office et la cause renvoyée à la
justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Bien qu'elle obtienne gain de cause, il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens de deuxième instance à l'opposante, celle-ci ayant agi sans
l'aide d'un représentant professionnel.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est admise.
II. La désignation de Y.________ en qualité de curatrice de
T.________ est annulée.
III. La décision du 16 novembre 2011 est annulée d'office et la
cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du 1er mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 16 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Y.,
-Me Christian Bacon (pour F.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :