Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeRobyr
Art. 393 ch. 2 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B.________, à Vevey, contre la
décision rendue le 22 septembre 2010 par la Justice de paix du district de
la Riviera-Pays-d'Enhaut.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 octobre 2002, la Justice de paix du cercle de
Vevey a prononcé l'interdiction civile volontaire à forme de l'art. 372 CC de
B., né le 20 septembre 1980. Le 2 décembre 2002, l'autorité
tutélaire a nommé l'Office du tuteur général en qualité de tuteur de
B.. Ces décisions ont été motivées par le fait que l'intéressé
présentait d'importants troubles de la personnalité, tout en restant
capable de discernement, qu'il émettait des propos suicidaires et qu'il
s'isolait du monde extérieur, tout en refusant une assistance médicale. Il a
été relevé qu'il ne s'occupait pas de ses affaires financières et
administratives, n'envisageant même pas un avenir professionnel, et qu'il
avait eu des accès de violence à l'égard de son frère et de sa mère.
Le 16 octobre 2009, B.________ a adressé à la Justice de paix
du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut une demande de levée de son
interdiction civile, faisant valoir que sa situation avait évolué
favorablement et qu'il se sentait prêt à s'occuper de ses affaires
administratives et financières.
Par courrier du 30 octobre 2009, l'Office du tuteur général a
confirmé que son pupille travaillait bien, s'était bien intégré et ne faisait
plus de décompensation. Il a dès lors préavisé favorablement à une telle
levée, en proposant toutefois qu'une mesure de curatelle soit instituée.
Le 7 janvier 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de
B.________ et de [...], assistante sociale auprès de l'Office du tuteur
général. Celle-ci s'est déterminée favorablement à la demande de
mainlevée de la mesure de tutelle formulée par son pupille, tout en
préconisant l'institution d'une mesure de curatelle afin de s'assurer que la
situation évolue favorablement sur le long terme. B.________ s'est opposé à
l'institution d'une telle mesure. Il a indiqué bénéficier d'un suivi suffisant
sur le plan psychologique et administratif, par son médecin traitant le Dr.
[...] et par l'Unité d'accueil temporaire psychiatrique Alexandra (ci-après:
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UATP). Il a exposé qu'il disposait d'une fortune d'environ 350'000 francs.
Le juge de paix a informé les parties de l'ouverture d'une enquête en
mainlevée de la mesure de tutelle et de la mise en œuvre d'une expertise.
Le 6 mai 2010, les Drs Isabelle Gothuey et Joachim Anders,
respectivement directrice médicale et chef de clinique à la Fondation de
Nant, secteur psychiatrique de l'Est vaudois, ont rendu leur rapport
d'expertise concernant B.________. Il en ressort que l'expertisé est atteint
de schizophrénie résiduelle, ce qui signifie que sa maladie chronique s'est
stabilisée mais est toujours présente "à bas bruit". Un risque de
déstabilisation de son état psychique reste toutefois possible en cas
d'exposition à des facteurs de stress ou à des exigences en terme
d'autonomie de fonctionnement plus élevées. Cette évolution favorable de
l'intéressé est à mettre sur le compte de l'encadrement dont il bénéficie,
ainsi que sur la médication neuroleptique qu'il prend régulièrement. Un
arrêt de l'un ou de l'autre pourrait faire craindre une résurgence d'une
symptomatologie plus floride. Les experts ont relevé que cette affection
ne l'empêche pas d'apprécier la portée de ses actes ni de gérer ses
affaires sans les compromettre, du moins actuellement, tout en notant que
le suivi thérapeutique le soutient fortement dans cette dimension de
gestion de ses finances et de ses aspects administratifs. Sur ce point,
l'expertisé n'apprécie qu'incomplètement leur importance dans la gestion
de sa vie quotidienne. En l'absence de ses soins et de sa médication, une
évolution symptomatologique délétère serait à craindre et pourrait
compromettre cette capacité. Selon les experts, le pupille n'a acquis que
partiellement une autonomie suffisante. Il ne peut pas se passer
complètement d'une assistance, mais peut la trouver auprès de l'UATP et
de son médecin traitant. Ses difficultés de calcul de base ainsi que de
compréhension impliquent le besoin d'un accompagnement relativement
soutenu. Si une tutelle n'est pas indispensable, les experts ont considéré
comme extrêmement souhaitable que l'expertisé puisse bénéficier, à tout
le moins transitoirement, d'une mesure de curatelle qui poursuivrait
l'objectif de l'autonomiser. Ils ont indiqué qu'il s'agissait d'une mesure de
prudence indispensable, un "filet de sécurité". Les experts ont encore
relevé que la tutrice et les autres intervenants ne craignent pas des
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dépenses excessives ou irraisonnées, B.________ pouvant être qualifié
d'extrêmement économe. Ils ont exposé que l'expertisé présente une
intelligence moyenne inférieure, les scores les plus médiocres se situant
au niveau du calcul et de la compréhension. Selon les experts, ces
éléments - couplés à la maladie schizophrénique de l'expertisé – peuvent
expliquer le développement d'une méfiance envers la façon dont l'Office
du tuteur général gère ses biens, la méfiance et la persécution résultant
de son incapacité à comprendre ce qui lui est expliqué.
Le 5 juillet 2010, le Médecin cantonal, agissant par délégation
du Conseil de santé, a indiqué que le rapport d'expertise n'appelait aucune
observation de sa part.
Par courrier du 21 juillet 2010, le Ministère public a préavisé en
faveur d'une mesure de curatelle pour B..
Le 22 septembre 2010, la justice de paix a procédé à l'audition
de B., accompagné de sa mère, et d'[...] pour l'Office du tuteur
général.
Par décision du même jour, envoyée pour notification aux
parties le 27 octobre 2010, la Justice de paix du district de La Riviera-Pays-
d'Enhaut a clos l'enquête en mainlevée de la mesure de tutelle à forme de
l'art. 372 CC concernant B.________ et prononcé sa mainlevée (I), relevé et
libéré l'Office du tuteur général de son mandat de tuteur (II), institué une
mesure de curatelle de gestion à forme de l'art. 393 ch. 2 CC en faveur de
B.________ et désigné l'Office du tuteur général en qualité de curateur, sa
mission consistant à gérer les intérêts matériels du pupille (III) et mis les
frais de l'expertise, par 3'348 fr. 90, ainsi que les frais de la présente
décision "par 500 fr. (enquête civile, art. 137 TFJC) et par 500 fr.
(instauration de la mesure de curatelle, art. 50 TFJC)" à la charge du
pupille (IV).
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B.Par acte du 4 novembre 2010, B.________ a recouru contre
cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas instauré
de curatelle en sa faveur.
Par mémoire du 28 novembre 2010, le recourant a confirmé
son recours et développé ses moyens.
L'Office du tuteur général ne s'est pas déterminé.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une curatelle de gestion à forme de l'art. 393 ch. 2 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle
est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la
procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les
cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au
sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours
contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure.
Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire
n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la
jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2
CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611).
La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de
surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les
décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence
constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à
l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT
9 février 2010/29; CTUT 19 janvier 2010/16). Ce recours relève de la
procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art.
489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758).
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Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé
(art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de
dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2
CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté par le pupille par acte de
recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Déposé dans le
délai imparti à cet effet, le mémoire est également recevable.
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la
procédure de mise sous curatelle, dont la violation pourrait entraîner
l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler
une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC-VD, p. 763).
Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur
en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref
délai et après audition des intéressés, sur simple requête même verbale,
ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure
des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). Par
intéressé, il faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé.
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut était compétente pour prendre la décision querellée, puisqu'il
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s'agissait de se prononcer sur la mainlevée d'une tutelle se trouvant dans
le for de cette autorité tutélaire (art. 91 LVCC; art. 397 al. 1 CPC-VD).
La décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure de
mainlevée de tutelle. Une expertise a ainsi été mise en œuvre, dont le
rapport a été transmis au Conseil de santé puis au Ministère public. Le
pupille a été entendu le 7 janvier 2010 sur sa requête de mainlevée puis le
22 septembre 2010, soit après le dépôt du rapport d'expertise. Son droit
d'être entendu a ainsi été respecté.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.Le recourant conteste l'utilité d'une mesure de curatelle en sa
faveur. Il déclare que la tutelle ne lui a servi à rien d'autre qu'à lui fournir
de l'argent de poche. Il soutient qu'il est autonome, indépendant et qu'il
peut gérer ses affaires avec, si nécessaire, l'aide de son entourage.
a) Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est tenue
d’instituer une curatelle, lorsque, notamment, un individu est incapable de
gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu
cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle
de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une personne ne
sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une
partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se
justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l'incapacité
de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des causes
mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant
droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et
qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance plus importante
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001,
nn. 1106 ss, pp. 415 ss).
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b) En l'espèce, le recourant est atteint de schizophrénie
résiduelle, ce qui signifie que sa maladie chronique s'est stabilisée mais
est toujours présente "à bas bruit". Les experts ont noté que cette
affection ne l'empêche pas d'apprécier la portée de ses actes ni de gérer
ses affaires sans les compromettre et qu'il peut trouver l'assistance dont il
a besoin auprès de l'UATP ou de son médecin traitant.
Selon les experts, un risque de déstabilisation de son état
psychique reste toutefois possible, en cas d'exposition à des facteurs de
stress ou à des exigences en terme d'autonomie de fonctionnement plus
élevées, ou si le recourant devait cesser de bénéficier de l'encadrement
mis en place ou de sa médication neuroleptique. Ils estiment que
l'instauration d'une curatelle serait une mesure de prudence
indispensable, comme "filet de sécurité". En effet, le recourant n'apprécie
qu'incomplètement l'importance de la gestion de ses finances et des
aspects administratifs dans la gestion de sa vie quotidienne. Ses difficultés
de calcul de base ainsi que de compréhension impliquent en outre le
besoin d'un accompagnement relativement soutenu. Dans son acte de
recours, le recourant déclare que la tutelle n'a servi qu'à lui fournir son
argent de poche, ce qui témoigne de sa méconnaissance du travail
administratif qui a été effectué par l'Office du tuteur général et qu'il aurait
à effectuer s'il était libéré de toute mesure tutélaire.
Le recourant se plaint de l'attitude de l'assistante sociale de
l'Office du tuteur général, avec laquelle il n'a que peu de contact et qui lui
transmet son argent de poche par le biais de l'UATP. Ses appréhensions ne
permettent toutefois pas de renoncer à une mesure de curatelle qui
s'avère nécessaire. Les experts ont au demeurant relevé que les difficultés
de calcul et de compréhension du recourant, couplées à sa maladie
schizophrénique, peuvent expliquer le développement de sa méfiance
envers la façon dont l'Office du tuteur général gère ses biens.
Il convient, pour le surplus, de relever que l'instauration de la
curatelle est envisagée de manière transitoire afin d'autonomiser
progressivement le recourant et de vérifier sa capacité à se prendre en
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charge. Le recourant conserve en outre la possibilité de proposer un
curateur qui lui soit proche, ce qui serait probablement un moyen
d'améliorer encore la situation vu la défiance dont il fait preuve à
l'encontre de son tuteur actuel.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision instituant
une mesure de curatelle de gestion confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre 2010).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision instituant une mesure de curatelle de gestion est
confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 14 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.________,
-M. le Tuteur général,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :