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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 4 juin 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeRobyr
Art. 379 ss et 388 CC; 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par B., à Lausanne, nommé
tuteur de P. par décision du 17 décembre 2008 de la Justice de
paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
juillet 1988, la Justice de paix du cercle de
Moudon a prononcé l'interdiction civile selon l'art. 369 CC de P., né
le 7 novembre 1967, et maintenu l'intéressé sous l'autorité parentale de
sa mère, en application de l'art. 385 al. 3 CC. P. a montré dès la
première enfance un retard du développement psychomoteur. Intégré à la
Cité des enfants depuis 1977, les médecins ont constaté qu'il était atteint
de faiblesse d'esprit, que cette affection ne subirait dans l'avenir aucune
amélioration notable et qu'elle était de nature à l'empêcher d'apprécier
sainement la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les
compromettre.
P.________ réside depuis le 8 juin 1994 à la Fondation Eben-
Hezer, à Lausanne.
Le 3 septembre 2008, la Justice de paix du district de Moudon
a levé la mesure de maintien sous l'autorité parentale instituée en faveur
de P.________ et maintenu l'interdiction civile et la mesure de tutelle à
forme de l'art. 369 CC prononcée le 1
er
juillet 1988.
Par décision du 17 décembre 2008, envoyée pour notification
le 18 mars 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a accepté en
son for le transfert de la tutelle au sens de l'art. 369 CC instituée en faveur
de P.________ et nommé B.________ en qualité de tuteur.
Par lettre du 26 mars 2009, B.________ s'est opposé à sa
désignation en invoquant sa situation personnelle et professionnelle.
L'opposant a fait valoir qu'il suivait actuellement des formations internes
dans le cadre d'une reconversion professionnelle ainsi qu'une formation
visant à l'obtention d'un brevet fédéral de spécialiste de conduite d'un
groupe. Ces formations lui prenaient beaucoup de temps en dehors de son
temps de travail. L'opposant a en outre indiqué qu'il rencontrait des
difficultés avec son fils âgé de 17 ans, lequel requerrait de sa part
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disponibilité et énergie, dans son couple et avec ses parents âgés, qu'il
devait soutenir en raison de problèmes de santé.
B.Dans sa séance du 23 avril 2009, la Justice de paix du district
de Lausanne a maintenu la nomination de B.________ en qualité de tuteur
de P.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II) et rendu
la décision sans frais (III).
Par mémoire du 23 mars 2009, l'opposant a confirmé les
termes de son opposition. Il a en outre précisé qu'à la fin de sa formation
externe, il irait travailler dans l'une des succursales anglophones de son
employeur, pour une durée de 12 à 18 mois. Il s'est également plaint des
conditions dans lesquelles il avait été entendu lors de la séance du 23 avril
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, nos 2
et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient
la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de
surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
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a) En l'espèce, B.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de tuteur de P.________ en faisant valoir sa situation
personnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son
inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination
est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
b) L'opposant s'est plaint du comportement du juge de paix à
l'audience du 23 avril 2009, qui n'aurait pas prêté attention à ses
arguments et qui, invité à répéter certaines informations sur la suite de la
procédure, se serait tourné vers les assesseurs "en leur demandant s'il
parlait bien français". Un tel comportement l'aurait empêché de s'exprimer
comme il l'aurait souhaité.
L'attitude du juge de paix décrite par l'opposant, si elle était
avérée, serait certainement inadéquate. Quoi qu'il en soit, l'opposant ne
prétend pas qu'il aurait été empêché de s'exprimer. Il a eu au surplus la
possibilité de faire valoir ses arguments dans son mémoire du 23 mai
2009 à la cour de céans, de sorte que son droit d'être entendu est
respecté. Quant à la suite de la procédure, s'il estime qu'il ne dispose pas
de toutes les informations nécessaires et utiles pour l'exécution de son
mandat, il convient de relever qu'il pourra interpeller l'assesseur en
charge du dossier afin d'obtenir ces informations. Ses griefs ne permettent
dès lors pas de remettre en cause la validité de la décision entreprise.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., n° 179, 8 novembre 2002; Ch. tut.,
n° 63, 12 juin 1997). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui
revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
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L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss).
Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou
curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch.
1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou
celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement
importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés
à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art.
383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
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379 al. 1
CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (Ch. tut., n° 163, 29 septembre
2005; Ch. tut., n° 127, 29 août 2005). En revanche, des circonstances
personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes
ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe
ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve
face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances
particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des
raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique
médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées
comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch.
tut., n° 43, 6 février 2006; Ch. tut., n° 195, 19 décembre 2005; Ch. tut., n
o
185, 13 septembre 2004; Ch. tut., n
o
187, 3 septembre 2004). Dans le
cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui
qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,
op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b) En l'espèce, l'opposant fait valoir que sa situation personnelle
et professionnelle ne lui permet pas d'accomplir le mandat qui lui a été
confié. L'opposant suit actuellement des formations internes dans le cadre
d'une reconversion professionnelle ainsi qu'une formation visant à
l'obtention d'un brevet fédéral de spécialiste de conduite d'un groupe. Ces
cours nécessitent beaucoup de travail en dehors de son activité
professionnelle. Il envisage à la fin de sa formation d'aller travailler dans
l'une des succursales anglophones de son employeur, pour une durée de
12 à 18 mois. L'opposant doit au surplus s'occuper de son fils âgé de 17
ans et de ses parents âgés. Ces différentes occupations et les difficultés
familiales évoquées l'empêcheraient de gérer le mandat tutélaire en
question.
On peut certes lui donner acte que son emploi du temps est
chargé et que ses obligations familiales occupent une grande partie du
temps libre qui lui reste. De telles activités ne se distinguent toutefois pas
de manière exceptionnelle de celles assumées par bon nombre de
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citoyens. Or, le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur
ou de curateur privé comme un devoir civique. Le mandat tutélaire n'est
en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative, dénuées
d'obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas
possible de relativiser les exigences précitées dès lors que ces règles
tirent leur légitimité du système légal tel qu'il est aménagé dans le canton
de Vaud, où une professionnalisation généralisée des mandats tutélaires
n'est pas prévue.
Il s'agit au surplus de la tutelle d'une personne qui réside de
manière permanente en institution, soit en l'occurence à la Fondation
Eben-Hezer à Lausanne. Ce mandat consiste donc essentiellement à gérer
les revenus et dépenses du pupille, qui est au bénéfice d'une rente de
l'assurance-invalidité. Cette tâche est à l'évidence peu importante et ne
requiert pas une disponibilité de tous les instants, de sorte que l'opposant
paraît parfaitement apte à l'assumer.
Enfin, s'il s'avérait que l'opposant devait effectivement partir
travailler à l'étranger pour une certaine durée, il lui appartiendrait alors
d'en informer la justice de paix et de solliciter son remplacement. Dans
l'intervalle, il peut s'occuper de la tutelle qui lui est confiée.
4.En conclusion, l'opposition de B.________ doit être rejetée et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 4 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :