Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Crittin
Greffière:MmeBertholet
Art. 397a ss CC; 398a ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.W.________ et B.W., à
Prilly, contre la décision rendue le 7 décembre 2011 par la Justice de paix
du district de l'Ouest lausannois ordonnant le placement à des fins
d'assistance de A.W. pour une durée indéterminée.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.A.W., née le 27 juillet 1930, domiciliée à Prilly, a été
signalée à la Justice de paix du district de Lausanne par lettre du 11
novembre 2010 d'[...], assistante sociale au sein du Service social du
CHUV. A sa lettre, étaient joints un certificat médical en vue d'un
placement à des fins d'assistance établi le 9 novembre 2010 par le Dr.
[...], chef de clinique au Service d'urologie du CHUV, ainsi que le
formulaire de signalement signé le 10 novembre 2010 par le médecin
cantonal.
La Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a tenu une
audience le 19 janvier 2011, lors de laquelle A.W. et sa fille
B.W.________ ont été entendues.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 janvier
2011, la Juge de paix a ordonné provisoirement la privation de liberté à
des fins d'assistance de A.W.________ ainsi que son placement au CHUV ou
dans tout autre établissement approprié et a ouvert une enquête en
interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à son
égard.
Par courrier du 28 janvier 2011, la Juge de paix a mandaté le
Centre d'Expertises du Département de psychiatrie du CHUV afin
d'effectuer une expertise en vue de l'interdiction civile et la privation de
liberté à des fins d'assistance de la prénommée.
Les Drs [...] et [...], respectivement médecin assistante et chef
de clinique adjoint au Centre d'Expertises, se sont chargés de l'expertise.
Par lettre du 30 mars 2011, la Municipalité de Prilly a informé
l'autorité tutélaire que A.W.________ n'était pas connue de ses membres et
qu'elle lui laissait par conséquent le soin de donner au dossier la suite
opportune. Elle a joint à son courrier un rapport établi le 22 mars 2011 par
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la Police de l'Ouest lausannois; selon ce rapport, la prénommée a fait
appel à ses services à cinq reprises, entre le 8 avril 2009 et le 23 avril
2010, afin de l'aider à se redresser. Le rapport précise que la dernière
intervention a débouché sur la délivrance d'un mandat préfectoral pour
une hospitalisation d'office, l'intéressée n'ayant pas voulu se rendre au
CHUV avec les ambulanciers venus sur place.
Dans leur rapport du 15 septembre 2011, contresigné par le Dr
[...], médecin associé au Centre d'Expertises du Département de
psychiatrie du CHUV, les Drs [...] et [...] ont indiqué que l'expertisée
présentait un trouble cognitif, consistant en des déficits importants de la
mémoire antérograde ainsi que rétrograde récente et ancienne, et un
trouble de la concentration. Les médecins n'ont pas pu établir l'origine des
troubles de l'expertisée, celle-ci ayant refusé toute investigation y relative;
ils ont précisé qu'au regard de leur évolution, une amélioration ne pouvait
être attendue. Ils ont constaté que les troubles de la mémoire et de la
concentration de l'intéressée étaient susceptibles de l'empêcher
d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les
compromettre. Selon les médecins, l'expertisée nécessite une aide
permanente concernant la mobilisation et le déplacement et des soins
permanents s'agissant de la mobilisation en vue de prévenir des escarres.
Les experts ont indiqué qu'une assistance ambulatoire n'était pas
envisageable, la présence constante de personnel soignant étant
nécessaire, et que l'établissement médico-social actuel de l'expertisée, la
[...], était adapté à sa situation.
Le 23 septembre 2011, le médecin cantonal a informé
l'autorité tutélaire que le rapport d'expertise psychiatrique n'appelait pas
d'observation de sa part.
Le 7 décembre 2011, la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois a tenu une audience lors de laquelle elle a procédé à l'audition
de A.W.________. Celle-ci a déclaré qu'elle était bien prise en charge et
globalement satisfaite de sa situation, mais qu'elle souhaitait néanmoins
quitter la [...] et rentrer à domicile, considérant que tout s'y était toujours
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bien passé. Elle a indiqué que sa fille s'occupait de la gestion de ses
affaires financières et administratives, admettant avoir besoin de l'aide
d'un tiers pour cette gestion. L'intéressée a produit des pièces visant à
établir que toutes les conditions permettant son retour à domicile étaient
remplies, à savoir l'assistance d'une personne 24h sur 24, la prise en
charge des soins par une infirmière deux fois par jour et l'équipement
matériel de son appartement. Elle a conclu, principalement, à ce que son
interdiction civile ne soit pas prononcée et à ce que sa privation de liberté
à des fins d'assistance ne soit pas confirmée et, subsidiairement, à ce
qu'une nouvelle expertise soit ordonnée.
Egalement entendue lors de cette audience, B.W.________ a
déclaré qu'elle acceptait de poursuivre la gestion des affaires de sa mère,
qu'elle était prête à s'équiper d'un Sécutel si nécessaire et à remplacer
l'aide à domicile en cas d'absence.
Par décision du 7 décembre 2011, communiquée le 17 février
2012, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a renoncé à
ordonner une nouvelle expertise psychiatrique de A.W.________ (I), a clos
l’enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins
d’assistance ouverte à son endroit (II), a renoncé à instituer une
quelconque mesure tutélaire en faveur de la prénommée (III), a ordonné
une privation de liberté à des fins d’assistance pour une durée
indéterminée de A.W., actuellement placée à l’établissement
médico-social [...], dans cet établissement ou dans tout autre
établissement approprié à son état de santé (IV) et a laissé les frais à la
charge de l’Etat (V).
B.Par acte du 29 février 2012, A.W. et B.W.________ ont
recouru contre cette décision. Elles ont conclu, avec suite de frais et
dépens, principalement, à l’annulation de la décision entreprise, à ce qu’il
soit mis fin immédiatement à la mesure de privation de liberté à des fins
d’assistance prononcée à l’encontre de A.W.________, à ce qu’il soit
renoncé à instituer une quelconque mesure tutélaire en faveur de celle-ci
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et à ce que l’enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des
fins d’assistance soit close. A titre subsidiaire, les recourantes ont conclu à
que le dossier de la cause soit renvoyé à la Justice de paix pour qu’une
nouvelle expertise psychiatrique soit mise en œuvre et qu'une nouvelle
décision soit rendue dans le sens des considérants. Elles ont produit un
bordereau de pièces.
Dans leur mémoire du 23 mars 2012, les recourantes ont
développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions.
Par courrier du 28 mars 2012, le Ministère public a renoncé à
se déterminer.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
ordonnant le placement à des fins d'assistance de A.W.________ en
application des art. 397a ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210) et 398a ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre
1966, RSV 270.11), qui restent applicables conformément à l'art. 174 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02).
b) L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, notamment,
peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la
justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1) et
que, adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours
s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3).
La Chambre des tutelles revoit la décision de première
instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle
établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de
preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase, CPC-VD). Son
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examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que
sur le plan matériel (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque recours est
communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif
(art. 398f al. 3 CPC-VD).
c) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-
même et par sa fille, le présent recours est recevable à la forme; celui-ci a
été soumis au Ministère public qui a renoncé à émettre un préavis.
2.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397b à
397f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a
ss CPC-VD.
b) L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de
première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art.
398a al. 1 CPC-VD et 3 al. 2 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton
de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; BGC
automne 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la
jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale
prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a
al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas,
car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de
l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits.
En l'espèce, A.W.________ était domiciliée à Prilly au jour de
l'ouverture de l'enquête, de sorte que la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois était compétente pour prendre la décision querellée
(art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). Elle a procédé in corpore à l'audition
de l'intéressée lors de sa séance du 7 décembre 2011, si bien que son
droit d'être entendue a été respecté.
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c) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le
concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de
l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance,
thèse, Lausanne 1983, pp. 94 s.; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise
n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III 37; Schnyder,
Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal
fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié
professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà
prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF
5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in RMA 2010 p. 456; ATF 128 III 12
c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n’exige pas
que le médecin consulté soit étranger à l’établissement de placement
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd. , Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et les références citées).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le
rapport d'expertise psychiatrique établi le 15 septembre 2011 par les Drs
[...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante
au sein du Centre d’Expertises du Département de psychiatarie du CHUV,
et contresigné pour accord par le Dr [...], médecin associé au sein dudit
Centre. Les auteurs de ce rapport sont des spécialistes en psychiatrie et
ne se sont pas déjà prononcés dans la même procédure sur l'état de santé
de l'intéressée. Ils remplissent dès lors les exigences posées par la
jurisprudence pour assumer la fonction d'experts.
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.Au regard des conclusions formulées, seule la privation de
liberté à des fins d’assistance est contestée, à titre principal, dans le cadre
du présent recours.
a) Les recourantes demandent la levée de la mesure de
privation de liberté, en contrant sur trois points les arguments avancés par
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l’autorité de première instance. Elles prétendent bénéficier de
l’infrastructure suffisante pour accueillir A.W.________ à domicile et
disposer de l’aide et des soins nécessaires, compte tenu de la présence
constante d’une aide à domicile du lundi au vendredi et de la présence
ponctuelle (deux fois par jour) d’une infirmière. Elles réfutent le risque
d’épuisement pour l’entourage, dès lors que la fille de l’intéressée n’aurait
à s’occuper de celle-ci que les week-ends, ce qui serait tout à fait
réalisable. Enfin, les recourantes affirment être en mesure de faire face
aux coûts qu’implique un retour à domicile. Les recourantes invoquent
encore le respect du principe de la proportionnalité, en affirmant qu’il
existe une possibilité d’éviter le placement de la recourante et de
permettre son retour à domicile.
b) Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure
ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme,
de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
e
éd., Berne 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et
de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la
privation de liberté de la condition de cette mesure
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient
donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III
289; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre
que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par
une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures,
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telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437 s.; JT 2005 III 51). Il
s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes
étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt
public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables
pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment
disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le
résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et
temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008; ATF 126 I 112 c. 5b).
c) Il résulte du rapport d’expertise établi le 15 septembre 2011
que l’expertisée souffre d'un trouble cognitif, qui consiste en des déficits
importants de la mémoire antérograde ainsi que rétrograde récente et
ancienne, et d'un trouble de la concentration. L’expertisée ne peut se
passer d’une assistance et d’une aide permanente. Cette aide lui est
nécessaire en ce qui concerne la mobilisation et le déplacement. Elle a
également besoin de soins permanents notamment s'agissant de la
mobilisation en vue de prévenir des escarres. L’aide et les soins ne
peuvent être assurés de manière ambulatoire, leur caractère permanent
nécessitant la présence constante de personnel soignant à disposition.
Il n’est pas contesté que l’intéressée nécessite la mobilisation
d’à tout le moins deux soignants pour suppléer à son manque
d’autonomie.
La présence d’une aide à domicile du lundi au vendredi 24h
sur 24 et de la recourante B.W.________ le week-end ne saurait être
assimilée à la présence d’un personnel soignant. Par ailleurs, le passage,
deux fois par jour, d’une infirmière est insuffisant, puisque sa présence
n'est que ponctuelle alors que les soins concernés nécessitent la présence
constante de personnel soignant. A suivre les recourantes, l’intéressée
pourrait n'être mobilisée que le temps du passage de l’infirmière (qui
coagirait avec l’aide à domicile), ce qui paraît largement insuffisant. En
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outre, le risque d’épuisement de la fille face à l’alternative proposée, qui
l’occuperait tous les week-ends, n’est pas à exclure.
La prise en charge envisagée par les recourantes n'est pas en
adéquation avec les conclusions de l’expertise. Cette dernière indique en
effet clairement la nécessité d’une présence constante de personnel
soignant à disposition et relève l’impossibilité d’une prise en charge
ambulatoire. On ne dispose d’aucun élément qui permettrait de douter du
contenu - convaincant - de cette expertise. Il ne se justifie donc pas de
s’en écarter, voire d’en ordonner une nouvelle, comme requis par les
recourantes. La conclusion y relative doit être rejetée.
Au regard de ce qui précède, un retour à domicile avec la prise
en charge proposée par les recourantes ne paraît pas envisageable, dès
lors qu’elle n’est pas à même d’assurer les soins adéquats qu’il convient
de prodiguer à A.W.. Le principe de la proportionnalité est
respecté.
Il importe dès lors peu que les recourantes bénéficient de
l’infrastructure suffisante pour un accueil à domicile et qu’elles soient ou
non à même d’assumer financièrement le coût d’un tel accueil. Les
arguments y relatifs ne doivent pas être examinés plus avant.
4.En définitive, le recours interjeté par A.W. et sa fille
B.W.________ doit être rejeté, la décision entreprise étant confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2012, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 27 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Roberto Izzo (pour A.W.________ et B.W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :