Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Kühnlein
Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par le CENTRE MEDICO-SOCIAL DE
[...] contre la décision rendue le 12 mai 2011 par le Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois refusant d'ouvrir une enquête civile à
l'encontre de A.X.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par lettre du 21 février 2011, le Centre médico-social de [...]
(ci-après : CMS) a fait part à la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois de ses inquiétudes concernant la situation de A.X., née
le 2 mai 1963 et domiciliée à [...]. La responsable du CMS [...] a exposé en
substance que A.X. avait été hospitalisée à quatre reprises par son
médecin traitant pour sevrage d'une dépendance à l'alcool entre 1999 et
2002, qu'elle avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2003,
qu'elle avait alors subi une importante atteinte cérébrale qui avait
nécessité l'intervention du CMS pour la gestion de son quotidien, qu'elle
était suivie par la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme, que le CMS
apportait son aide à A.X.________ tant du point de vue de sa problématique
que du point de vue des aspects éducatifs et de gestion de son quotidien
lié à son rôle de mère et que les prestations du centre consistaient en une
guidance et une stimulation dans les activités de la vie quotidienne, une
aide à la famille en suppléance à son rôle de mère, une aide au ménage,
une aide pour ses soins d'hygiène, une aide pour la gestion de ses affaires
financières et administratives, la gestion et la préparation de ses
médicaments et un soutien et un accompagnement thérapeutique par
l'infirmière en psychiatrie depuis octobre 2010. La responsable du CMS a
précisé qu'elle avait constaté une dégradation importante de la santé
psychique de A.X., que cela se traduisait par des comportements
délétères pour elle-même et pour sa fille B.X., née le 6 avril 2003,
que toutes les mesures proposées par les intervenants au réseau étaient
rapidement abandonnées, écartées ou refusées par l'intéressée, et que la
situation de sa fille, âgée de huit ans, avait été signalée au Service de
protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), sa santé et son développement
paraissant être affectés par son contexte de vie difficile.
Lors de son audience du 12 avril 2011, le Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois a procédé à l'audition de A.X.,
assistée de son conseil. Elle a déclaré que des dispositions avaient été
prises afin qu'elle puisse vivre avec sa fille B.X., que le CMS
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passait tous les jours de 7 heures 30 à 8 heures 15 à son domicile, qu'il
passait également le soir deux fois par semaine, que son père lui rendait
visite tous les soirs, que, selon la pédopsychologue de la Consultation La
passerelle, sa fille faisait de grands progrès, que, selon le pédiatre, sa fille
allait bien et l'intervention d'une autorité ne serait pas judicieuse, qu'elle
ignorait pour quelles raisons le CMS avait écrit à l'autorité tutélaire, qu'elle
avait l'impression que tout allait bien et qu'elle se prenait en charge,
qu'elle relevait et triait son courrier quotidiennement, qu'une assistante
sociale du CMS l'aidait à faire ses paiements une fois par mois et qu'elle
n'avait pas besoin d'une mesure tutélaire ni d'une mesure en faveur de sa
fille.
Le 29 avril 2011, la Consultation La Passerelle a transmis à la
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois un résumé de
l'investigation pédopsychiatrique réalisée auprès d'B.X.. Le Dr
Mathias Erb et Madja Niederhauser, respectivement médecin responsable
et psychologue assistante auprès de la consultation, ont expliqué que le
pédiatre, l'école et le CMS étaient intervenus auprès du SPJ pour signaler
la situation de la fille de A.X. à la fin du mois de février 2011, que
la mère et la fille avaient investi les séances de consultation, que la fillette
était entravée dans son processus d'autonomisation, que toute séparation
était vécue comme un arrachement, que, depuis le signalement, des
limites éducatives claires concernant l'heure du coucher ou le fait
qu'B.X.________ doive dormir dans sa chambre semblaient être appliquées,
que A.X.________ s'était mobilisée pour engager une répétitrice pour aider
sa fille dans ses devoirs, que le décès, en mars 2010, de la grand-mère
maternelle, garante de l'éducation d'B.X., avait joué un rôle
majeur dans les symptômes présentés par celle-ci, que cette enfant était
prise dans une relation d'allure symbiotique avec sa mère et qu'un suivi
pédopsychiatrique d'B.X. paraissait indiqué.
Par courrier du 3 mai 2011, le Dr [...], médecin généraliste à
Lausanne, a expliqué au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois que
A.X.________ avait la moitié gauche de son corps paralysée, que ses
facultés intellectuelles étaient diminuées, qu'elle était entièrement
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dépendante du CMS pour les activités quotidiennes, ainsi que pour la
gestion de son logement et de ses affaires administratives et financières,
que sa dépendance à l'alcool était contrôlée et qu'elle n'interférait pas
dans la prise en charge de sa fille.
Le 9 mai 2011, le Dr [...], pédiatre à Lausanne, a déposé un
rapport concernant la situation d'B.X.. Il relève que le CMS l'a
associé à ses préoccupations, que le décès de la grand-mère maternelle
en mars 2010 avait mis en évidence les difficultés que A.X.
rencontrait dans l'éducation de sa fille, que A.X.________ avait un caractère
méfiant face à toute autorité, compliquant l'exécution des mesures prises
en sa faveur par le CMS, qu'il fallait tenir compte de son handicap et de
son alcoolisme, qu'elle réagissait uniquement sous la pression ou la
menace, que sa mémoire manquait de permanence, qu'elle avait
tendance à oublier les choses si elles ne lui étaient pas réitérées et qu'il
fallait mettre en place un soutien éducatif constant à domicile tout en
maintenant les structures médico-sociales déjà mises en place.
Par décision du 12 mai 2011, le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois a renoncé à ouvrir une enquête civile à l'encontre de
A.X.________ et classé le dossier sans suite et sans frais.
B.Par acte du 18 mai 2011, le CMS a recouru contre cette
décision en concluant implicitement à son annulation, faisant valoir une
violation de son droit d'être entendu.
Dans son mémoire ampliatif du 7 juin 2011, le CMS a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions, décrivant dans le
détail la problématique de A.X.. Il a expliqué en substance que, en
l'absence de cadre contraignant, A.X. mettait en échec toute
intervention à but thérapeutique ou éducatif, que son affection majeure
psychiatrique et d'addiction n'avait jamais été sérieusement prise en
compte et traitée, et qu'elle n'était pas en mesure de gérer ses affaires
administratives et financières. Le CMS a requis la mise en œuvre d'une
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expertise psychiatrique et d'un suivi psychiatrique adapté, ainsi que la
mise sous tutelle de A.X..
Dans ses déterminations du 20 juin 2011, A.X. a
principalement conclu à l'irrecevabilité du recours, faute de qualité pour
recourir du CMS et, subsidiairement, à son rejet.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision du juge de paix
refusant d'ouvrir une enquête à l'encontre de A.X.________.
a)La procédure en interdiction civile ressortit à la juridiction
gracieuse. Selon l'art. 373 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), la procédure d'interdiction est déterminée par les cantons,
à savoir, dans le canton de Vaud, par les art. 379 ss CPC-VD (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Ces dispositions ne
prévoient pas de voie de recours spécifique contre la décision de l'autorité
tutélaire refusant de donner suite à une dénonciation. Une telle décision
apparaît toutefois comme un refus de procéder de l'office de sorte qu'elle
est susceptible du recours général non contentieux et s'instruit
conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Zurbuchen, La procédure
d'interdiction, thèse Lausanne, 1991, pp. 59 et 168; CTUT 22 décembre
2003/230, et références citées), qui demeurent applicables jusqu'à
l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 modifiant le
Code civil suisse (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010, RSV 211.01).
Le recours non contentieux est régi par les art. 489 ss CPC-VD.
Il est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé
(art. 420 al. 1 CC, par analogie) et s'exerce par acte écrit à l'office dont
émane la décision ou au Tribunal cantonal dans le délai de dix jours dès la
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communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La
Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer
à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109).
b)L'intimée conteste la qualité pour recourir du CMS.
Un tiers n'a qualité pour recourir que s'il invoque les intérêts
de la personne à protéger ou se plaint de la violation de ses propres droits
(ATF 137 III 67; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Les tiers peuvent recourir
pour autant qu'ils justifient d'un intérêt légitime qui doit être interprété de
façon très large. Cet intérêt existe si la mesure tutélaire porte atteinte à
un droit subjectif ou à une expectative du tiers (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, no 1014, pp. 386 et 387, et
références citées).
Selon la jurisprudence constante de la Chambre des tutelles, la
qualité d'intéressé au sens de l'art. 420 al. 2 CC ne doit être reconnue qu'à
celui qui agit dans l'intérêt du pupille ou qui fait valoir des droits propres
prévus ou protégés par le droit de tutelle (CTUT 28 août 2008/192). Cette
jurisprudence est en accord avec celle du Tribunal fédéral qui exclut le
droit de recours du tiers poursuivant la défense de ses intérêts personnels
(ATF 103 II 170, spéc. 175; ATF 113 II 232). Elle est également en accord
avec la doctrine unanime (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1014a, p.
387; Dischler, Die Wahl des geeigneten Vormunds, Fribourg 1984, n
o
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et les réf. cit. en note 36; Egger, Zurcher Kommentar, Zurich 1948, n. 20
ad art. 420 CC, p. 543; Kaufmann, Berner Kommentar, Berne 1924, n. 14
ad art. 420 CC, p. 385; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle,
RDT 1955, p. 97 ss, spéc. p. 103). Philippe Meier est du même avis: le tiers
peut justifier d'un intérêt légitime à recourir s'il fait valoir une atteinte à un
droit subjectif, à une expectative juridique ou à un intérêt "protégé par le
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droit de tutelle"; à titre d'exemple, il cite le cas de tiers mis en danger
dans leur sécurité ou risquant de tomber dans le besoin, situations
expressément visées par les art. 369 et 370 CC, et exclut par exemple le
simple intérêt successoral (Meier, Le consentement des autorités de
tutelle aux actes de tuteurs, thèse Fribourg, 1994, p. 194 et les réf. cit. en
note 249; id., La position des tiers en droit de la tutelle, in RDT 1996, pp.
81 ss, spéc. 89); il conclut qu'un tiers qui ne peut faire valoir un intérêt
juridique propre protégé par le droit de tutelle ne peut recourir que s'il
défend les intérêts du pupille et qu'il est en rapport suffisamment étroit
avec celui-ci pour que son intervention relève d'un souci concret et
immédiat de lui venir en aide (Meier, thèse citée, p. 197).
Lorsqu'il invoque les intérêts de la personne à protéger, le tiers
doit être un proche de cette dernière pour disposer de la qualité pour
recourir, par analogie avec l'art. 397d al. 1 CC (ATF 137 III 67). Est un
proche celui qui connaît bien la personne à protéger en raison de ses liens
de parenté ou d'amitié avec elle, de sa fonction ou de son activité
professionnelle (médecin, avocat, assistant social, enseignant, prêtre ou
pasteur) (ATF 122 I 18, JT 1998 I 226; ATF 114 II 213, JT 1990 I 287). En
l'espèce, il se peut que la responsable du CMS défende, au moins
indirectement, les intérêts propres du CMS en cherchant, dans un but de
décharge, à obtenir l'aide d'autres intervenants. Il n'en demeure pas
moins que le fondement de la requête tend à un examen en profondeur de
l'état de santé et de la situation sociale de la dénoncée, afin d'examiner
les risques que celle-ci est susceptible d'encourir compte tenu de son
handicap physique, de ses facultés intellectuelles diminuées et des
difficultés rencontrées dans l'éducation de sa fille et dans la gestion de ses
affaires financières et administratives. Le CMS invoque donc les intérêts
de la personne à protéger. Il revêt la qualité de proche au sens de la
jurisprudence. Dans ces conditions, la qualité d'intéressé doit en l'espèce
lui être reconnue.
Le présent recours, interjeté en temps utile par le CMS,
représenté par la responsable du centre, est au surplus recevable à la
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forme. Il en va de même des écritures déposées et des pièces produites
par les parties dans les délais impartis à cet effet (art. 496 al. 2 CPC-VD).
2.a)Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine
d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3
ème
éd., nn. 3 et 4 ad art. 492
CPC-VD, p. 763).
b)Les dénonciations à fin d'interdiction – qui doivent être faites
par écrit et indiquer le motif légal d'interdiction sur lequel elles sont
fondées – sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à
interdire (art. 379 CPC-VD). La dénonciation faite valablement provoque
l'ouverture de la procédure d'interdiction (Zurbuchen, op. cit., p. 56). Le
juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à l'enquête prévue par
l'art. 380 CPC-VD, afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent
motiver l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1).
Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des
mesures d'instruction complémentaires, ainsi que toute autre personne
dont le témoignage lui paraît utile (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de
la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est
demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge
ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise
médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas
le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour
inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil
de santé (al. 5).
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L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au
Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée, et le Ministère
public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC-
VD). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui
peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC-VD
est applicable (art. 382 al. 1 CPC-VD).
Ainsi, il incombe au juge de paix saisi d'une dénonciation
d'ouvrir et de procéder à une enquête en interdiction civile – sauf cas de
dénonciation manifestement abusive – puis d'en soumettre le résultat à la
justice de paix, qui peut seule décider du sort de la procédure (CTUT 22
décembre 2003/230). Si la justice de paix estime que le dénoncé ne doit
pas être interdit, elle rend un jugement à l'encontre duquel l'appel de l'art.
393 CPC-VD peut être interjeté.
c) En l'espèce, la dénonciation du CMS, dûment motivée, est
conforme aux exigences de l'art. 379 CPC-VD et elle ne pouvait être
qualifiée de manifestement abusive. Il résulte de l'examen du dossier que
la situation de A.X., suivie de longue date par le CMS, est
préoccupante, que toutes les mesures proposées par les intervenants du
réseau ont été rapidement abandonnées ou refusées par l'intéressée, que
le CMS a observé une dégradation importante de l'état de santé psychique
de A.X., se traduisant par des comportements délétères pour elle
et pour sa fille. Les renseignements fournis par le Dr [...], le Dr [...] et la
Consultation La Passerelle ne sont pas de nature à faire apparaître la
dénonciation comme abusive. Les rapports de ces intervenants, centrés
sur les relations mère-fille et le besoin de mesures de protection de
l'enfant, ne sont pas déterminants pour statuer sur le besoin de protection
de A.X.. Cela étant, selon le Dr Bally, A.X. est totalement
dépendante du CMS pour les activités quotidiennes, ainsi que pour la
gestion de son logement et de ses affaires administratives et financières.
Le Dr Hupka souligne le caractère méfiant de A.X.________ face à l'autorité,
lequel complique l'accomplissement des mesures prises par le CMS en sa
faveur, ainsi que son handicap et son alcoolisme, précisant qu'elle réagit
uniquement sous la pression ou la menace, que sa mémoire manque de
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permanence et qu'elle a tendance à oublier les choses si elles ne lui sont
pas réitérées. Il s'ensuit que le juge de paix ne pouvait pas, à ce stade,
décider seul de refuser de donner suite à la dénonciation, qui n'est pas
abusive, et nier a priori l'existence d'une cause d'interdiction au stade
initial d'une procédure qui tend précisément à établir ce point après une
enquête approfondie (CTUT 11 janvier 2008/18). Il se justifie dès lors
d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier au juge de paix
afin qu'il instruise la présente cause conformément aux art. 380 ss CPC-VD
et qu'il le soumette ensuite à la justice de paix pour décision.
3.En définitive, le recours interjeté par le CMS doit être admis et
la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée au juge de paix
pour nouvelle instruction dans le sens des considérants, puis transmission
à la justice de paix pour décision.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5) qui continue s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et le dossier renvoyé au Juge de paix
du district de l'Ouest lausannois pour nouvelle instruction dans
le sens des considérants.
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III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 28 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Centre médico-social de [...],
-Me Claude-Alain Dumont (pour A.X.________),
et communiqué à :
-Juge de paix du district de l'Ouest lausannois,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :