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suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121).
b) En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile par la
pupille capable de discernement, est recevable à la forme. Le mémoire,
déposé dans le délai imparti pour ce faire, est également recevable, de
même que les pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-
VD ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (JT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC-VD, p. 763).
Selon l'art. 91 LVCC, les demandes de curatelle volontaire sont
adressées à la justice de paix du domicile du requérant (cf. également art.
396 al. 1 CC) ; elles peuvent aussi être faites verbalement en audience de
la justice de paix (al. 1). La justice de paix statue sur la demande après
avoir entendu le requérant et, dans la mesure nécessaire, avoir vérifié les
faits allégués par lui (al. 2). L'art. 98 LVCC, qui concerne, d'une manière
générale, la procédure de mise sous curatelle au sens des art. 392 à 394
CC, prévoit quant à lui que le juge de paix s'assure des circonstances qui
rendent la nomination d'un curateur nécessaire (al. 2), soit le fait que le
requérant se trouve dans un cas d'interdiction volontaire au sens de l'art.
372 CC. L'autorité tutélaire doit réunir tous les éléments nécessaires pour
constater l'existence ou l'absence d'une cause d'interdiction (art. 394 CC ;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
8 -
- 901, p. 351, et n. 1116, p. 419).
- En l’espèce, F.________ séjournant actuellement à [...] mais
étant domiciliée à Yverdon-les-Bains (cf. art. 23 et 26 CC), la Justice de
paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente ratione loci et
materiae pour prendre la décision querellée. F.________ a été entendue par
la juge de paix le 14 septembre 2011 et a expressément renoncé à être
auditionnée par la justice de paix avant que celle-ci statue, de sorte que
son droit d’être entendue a été respecté. La décision entreprise est ainsi
formellement correcte.
3.a) A teneur de l'art. 394 CC, tout majeur peut être pourvu d'un
curateur, s'il en fait la demande et s'il se trouve dans un cas d'interdiction
volontaire. Le requérant doit ainsi établir qu'il est empêché de gérer
convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque
infirmité ou de son inexpérience (art. 372 CC ; Deschenaux/Steinauer, op.
cit., n. 1115, p. 418). La curatelle apparaît ainsi comme une mesure
d'assistance tutélaire générale permettant d'assurer la gestion durable
des biens de la personne protégée et une certaine assistance personnelle,
sans que le pupille soit limité dans sa capacité civile
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1115, p. 419 ; Langenegger, Basler
Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 4 ad art. 394 CC, p. 1933 s.).
La curatelle volontaire nécessite d'abord une requête de
l'intéressé ou son consentement à la mesure. Elle suppose ensuite,
comme pour les cas de mesures imposées, la réunion d'une cause
(faiblesse sénile, infirmité ou inexpérience) et d'une condition (incapacité
de gérer convenablement ses affaires). La notion d'inexpérience doit être
interprétée de façon restrictive, savoir qu'il doit s'agir d'une inexpérience
caractérisée, de l'ignorance totale de la gestion des affaires en relation
avec le caractère, comme par exemple une dépression
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 144, p. 45). La condition d'interdiction
est appréciée avec moins de rigueur qu'en matière d'interdiction non
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volontaire (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 145, pp. 45-46). Il faut en
outre que le requérant soit incapable de désigner lui-même un
représentant et de le surveiller de manière appropriée (ATF 71 II 18, JT
1945 I 241 ; ATF 55 II 14, JT 1929 I 427 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n.
1117, p. 419 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 25 ad art. 394
CC, p. 946 ; Langenegger, op. cit., n. 6 ad art. 392 CC, p. 1923). Il ne faut
cependant pas nier trop facilement la capacité pour l'intéressé de
surveiller l'activité de son éventuel représentant (CTUT 6 janvier 2005/22 ;
Schnyder/Murer, op. cit., n. 22 ad art. 392-397 CC, pp. 852-853 ; Geiser,
Recueil de modèles en matière tutélaire, Bâle 1998, p. 70 ; Langenegger,
loc. cit.). Lorsque les conditions fixées par l’art. 394 CC sont remplies,
l’autorité doit nommer un curateur (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n.
1118, p. 419).
b) Les premiers juges ont fondé leur décision de refus
d’instituer une curatelle volontaire en faveur de F.________ sur les
déclarations de celle-ci, qui a expliqué, lors de son audition par la juge de
paix, avoir entrepris seule les démarches relatives à la résiliation de son
bail et du placement de son mobilier dans un garde-meubles. L’autorité
tutélaire en a déduit que l’intéressée était capable de gérer ses affaires
administratives et financières de manière autonome et que la mesure de
curatelle volontaire – qui avait notamment pour but de l’aider à remettre
son appartement, à mettre son mobilier dans un garde-meubles et à
résilier ses contrats –, n’était ainsi pas nécessaire.
La justice de paix n’a toutefois pas nuancé les propos tenus
par la recourante au regard de son état de santé – qu’elle qualifie pourtant
elle-même de fluctuant dans la décision entreprise – et des autres
éléments du dossier, en particulier de l’attestation médicale du Dr
H., psychiatre à Soleure, qui déclare soutenir, d’un point de vue
médical, l’instauration d’une mesure de curatelle volontaire en faveur de
F., et des dires de K.________, assistant social auprès de Pro
lnfirmis Vaud, qui souligne le besoin de la requérante de mobiliser toute
son énergie pour la stabilisation de sa maladie. Ce besoin est au