Opposition to curatorship appointment rejected

CTUT 118/2009Cantonal Court / Guardianship ChamberMay 25, 2009Dismissed

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Omnilex summary

The Chamber of Tutelles dismissed E.________’s opposition to his appointment as curator of Z.________. It held that his work obligations and family responsibilities did not amount to a statutory ground for dispensation or show relative unsuitability. The asserted conflict of interest based on his spouse’s employment at the debt collection office was too indirect. The court also noted that the ward’s health and financial situation might require the curator to seek further measures later, if needed. The first-instance appointment was therefore confirmed, without costs.

Omnilex headnote

Art. 379, 383, 384 and 388 CC; opposition to the appointment of a curator based on alleged personal unavailability or indirect conflict of interest. Private curatorship remains a civic duty; ordinary professional and family burdens do not constitute a ground for dispensation or relative unsuitability. Only exceptional circumstances that objectively impair the exercise of the mandate, or a direct legally relevant conflict of interest, can render the appointment unlawful. The supervisory authority reviews the matter freely in fact and law and may confirm the nomination even where the objector invokes only general inconvenience (consid. 2-3).

Full text

201 TRIBUNAL CANTONAL 118 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 25 mai 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeRobyr


Art. 379 ss et 388, 397 al. 1 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par E., au Mont-sur- Lausanne, nommé curateur de Z. par décision du 5 mars 2009 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par courrier du 21 mai 2008, le Dr [...], médecin responsable à la Fondation Plein Soleil, a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne la situation de Z., né le 4 octobre 1951. Il a indiqué que celui-ci séjournait dans le Centre de neurologie de la fondation depuis le 9 avril 2008, pour une durée encore indéterminée, qu'il était atteint d'une affection neurologique et n'avait plus la capacité de comprendre pleinement les tenants et aboutissants de sa signature ni de gérer seul ses propres affaires. Vu son état de santé, le médecin a estimé approprié d'instaurer une mesure tutélaire en sa faveur. Le juge de paix a procédé à l'audition de Z. le 10 juillet
  1. Celui-ci, assisté d'un interprète, a indiqué qu'il ne travaillait pas et percevait l'aide sociale. Il s'est déclaré d'accord avec l'instauration d'une mesure tutélaire. Par décision du 17 juillet 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de Z.. Il résulte d'un courrier de la Fondation Plein Soleil du 20 août 2008 que l'hospitalisation de Z. s'est terminée le 16 juin 2008. Par décision du 5 mars 2009, envoyée pour notification le 12 mars suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné E.________ en qualité de curateur de Z.. Par lettre du 21 mars 2009, E. s'est opposé à sa désignation en invoquant d'une part la difficulté du mandat qui lui était confié et d'autre part sa situation personnelle et professionnelle. L'opposant a indiqué qu'il travaillait à plein temps et son épouse à 50 % et qu'ils étaient parents de trois enfants de 8, 6 et 3 ans. Sa situation familiale et professionnelle ne lui permettait pas d'assumer le mandat qui
  • 3 - lui avait été confié, d'autant que la curatelle de Z.________ n'était pas légère. L'opposant a en outre invoqué un conflit d'intérêt résultant de la profession de son épouse et du fait que le pupille faisait l'objet de poursuites. B.Dans sa séance du 2 avril 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de E.________ en qualité de curateur de Z.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III). Il résulte d'un extrait de l'Office des poursuites de Lausanne- Est que Z.________ fait l'objet de poursuites pour un montant total de 24'611 francs. E.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, nos 2 et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient

  • 4 - la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, E.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de curateur de Z.________ en faisant valoir sa situation personnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., n° 179, 8 novembre 2002; Ch. tut., n° 63, 12 juin 1997). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).

  • 5 - En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1

CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (Ch. tut., 29 septembre 2005/163; Ch. tut., 29 août 2005/127). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6

  • 6 - février 2006/43; Ch. tut., 19 décembre 2005/195; Ch. tut., 13 septembre 2004/185; Ch. tut., 3 septembre 2004/187). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l'opposant fait valoir que sa situation personnelle et professionnelle ne lui permet pas d'assumer le mandat qui lui a été confié, d'autant que celui-ci n'apparaît pas simple. L'opposant travaille à plein temps et son épouse à mi-temps et ils sont parents de trois enfants de 8, 6 et 3 ans. Cela étant, l'opposant ne fait pas valoir de circonstances extraordinaires qui seraient de nature à l'empêcher d'exercer normalement son mandat tutélaire. Bien qu'il soit très occupé en raison de ses obligations personnelles et professionnelles, l'opposant n'est pas indisponible au point de ne pouvoir assumer le mandat confié et ses activités professionnelles et extraprofessionnelles ne se distinguent pas de manière exceptionnelle de celles assumées par bon nombre de citoyens. Or, le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou de curateur privé comme un devoir civique. Le mandat de curateur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative, dénuées d'obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences précitées dès lors que ces règles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il est aménagé dans le canton de Vaud, où une professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue. Le fait que l'épouse de l'opposant travaille à l'office des poursuites, alors que le pupille fait l'objet de poursuites, ne constitue pas en soi un motif de dispense, l'opposant n'étant pas directement concerné et ne pouvant dès lors se trouver concrètement dans un conflit d'intérêts. Le pupille, atteint d'une affection neurologique, a été hospitalisé d'avril à juin 2008 à la Fondation Plein Soleil. Le médecin de la Fondation avait alors précisé que cette affection l'empêchait de

  • 7 - comprendre pleinement les tenants et aboutissants de sa signature et de gérer seul ses propres affaires. Depuis, le pupille paraît vivre en colocation. Il ne travaille pas, perçoit l'aide sociale et fait l'objet de poursuite. Il a en outre dû être assisté d'un interprète pour être entendu par le juge de paix. Cela étant, on ignore quelle est l'ampleur du mandat tutélaire confié à l'opposant, de quelle aide exactement le pupille aura besoin et si sa connaissance de la langue française est suffisante pour communiquer avec son curateur. La tâche de celui-ci consistera dès lors, dans un premier temps, à déterminer et tenter de couvrir les besoins du pupille. S'il s'avère que le curateur rencontre trop de difficultés dans la gestion de son mandat, il lui appartiendra de le signaler à la justice de paix. Celle-ci pourra alors examiner s'il convient de prononcer une autre mesure tutélaire et si le mandat doit être assumé par l'office de la Tutrice générale. 4.En conclusion, l'opposition de Z.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 8 - Le président :La greffière : Du 25 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. E.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

  • 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Keywords

curatorshiptutorshipdispensationsuitabilityconflict of interestsupervisory reviewprivate mandatecosts

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Key legal question

Whether E.________ could refuse the curatorship appointment because of personal and professional overload or an alleged conflict of interest

Extracted holding

No sufficient ground for dispensation or illegality of the appointment was shown.

Extracted reasoning

The court held that ordinary professional and family commitments do not constitute exceptional circumstances justifying refusal. The alleged conflict linked to the spouse's employment did not create a direct conflict for E.________. The case did not show any extraordinary inability to perform the mandate.

Key legal question

Whether the appointment of E.________ as curator was unlawful because he lacked relative suitability for the mandate

Extracted holding

The appointment was not unlawful on that basis.

Extracted reasoning

Although the ward's situation may require practical adaptation, the court found no proof that the mandate was so complex or that E.________ was so unavailable as to make him unsuitable under the applicable rules.

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