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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 25 mai 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeRobyr
Art. 379 ss et 388, 397 al. 1 CC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par E., au Mont-sur-
Lausanne, nommé curateur de Z. par décision du 5 mars 2009 de
la Justice de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier du 21 mai 2008, le Dr [...], médecin responsable à
la Fondation Plein Soleil, a signalé à la Justice de paix du district de
Lausanne la situation de Z., né le 4 octobre 1951. Il a indiqué que
celui-ci séjournait dans le Centre de neurologie de la fondation depuis le 9
avril 2008, pour une durée encore indéterminée, qu'il était atteint d'une
affection neurologique et n'avait plus la capacité de comprendre
pleinement les tenants et aboutissants de sa signature ni de gérer seul ses
propres affaires. Vu son état de santé, le médecin a estimé approprié
d'instaurer une mesure tutélaire en sa faveur.
Le juge de paix a procédé à l'audition de Z. le 10 juillet
- Celui-ci, assisté d'un interprète, a indiqué qu'il ne travaillait pas et
percevait l'aide sociale. Il s'est déclaré d'accord avec l'instauration d'une
mesure tutélaire.
Par décision du 17 juillet 2008, la Justice de paix du district de
Lausanne a institué une curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2
CC en faveur de Z..
Il résulte d'un courrier de la Fondation Plein Soleil du 20 août
2008 que l'hospitalisation de Z. s'est terminée le 16 juin 2008.
Par décision du 5 mars 2009, envoyée pour notification le 12
mars suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné
E.________ en qualité de curateur de Z..
Par lettre du 21 mars 2009, E. s'est opposé à sa
désignation en invoquant d'une part la difficulté du mandat qui lui était
confié et d'autre part sa situation personnelle et professionnelle.
L'opposant a indiqué qu'il travaillait à plein temps et son épouse à 50 % et
qu'ils étaient parents de trois enfants de 8, 6 et 3 ans. Sa situation
familiale et professionnelle ne lui permettait pas d'assumer le mandat qui
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lui avait été confié, d'autant que la curatelle de Z.________ n'était pas
légère. L'opposant a en outre invoqué un conflit d'intérêt résultant de la
profession de son épouse et du fait que le pupille faisait l'objet de
poursuites.
B.Dans sa séance du 2 avril 2009, la Justice de paix du district de
Lausanne a maintenu la nomination de E.________ en qualité de curateur
de Z.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II) et rendu
la décision sans frais (III).
Il résulte d'un extrait de l'Office des poursuites de Lausanne-
Est que Z.________ fait l'objet de poursuites pour un montant total de
24'611 francs.
E.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai imparti à
cet effet.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, nos 2
et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient
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la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de
surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est
applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397
al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
En l'espèce, E.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de curateur de Z.________ en faisant valoir sa
situation personnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement
son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa
nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., n° 179, 8 novembre 2002; Ch. tut.,
n° 63, 12 juin 1997). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui
revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss).
Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou
curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch.
1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou
celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement
importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés
à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art.
383 ch. 6 CC).
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En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1
CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (Ch. tut., 29 septembre 2005/163;
Ch. tut., 29 août 2005/127). En revanche, des circonstances personnelles
telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient
être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit
toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à
des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle
une absence régulière et durable du domicile pour des raisons
professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement
attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme
préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6
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février 2006/43; Ch. tut., 19 décembre 2005/195; Ch. tut., 13 septembre
2004/185; Ch. tut., 3 septembre 2004/187). Dans le cadre de cette
inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est
suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,
op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b) En l'espèce, l'opposant fait valoir que sa situation personnelle
et professionnelle ne lui permet pas d'assumer le mandat qui lui a été
confié, d'autant que celui-ci n'apparaît pas simple. L'opposant travaille à
plein temps et son épouse à mi-temps et ils sont parents de trois enfants
de 8, 6 et 3 ans. Cela étant, l'opposant ne fait pas valoir de circonstances
extraordinaires qui seraient de nature à l'empêcher d'exercer
normalement son mandat tutélaire. Bien qu'il soit très occupé en raison de
ses obligations personnelles et professionnelles, l'opposant n'est pas
indisponible au point de ne pouvoir assumer le mandat confié et ses
activités professionnelles et extraprofessionnelles ne se distinguent pas de
manière exceptionnelle de celles assumées par bon nombre de citoyens.
Or, le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou de
curateur privé comme un devoir civique. Le mandat de curateur n'est en
aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative, dénuées
d'obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas
possible de relativiser les exigences précitées dès lors que ces règles
tirent leur légitimité du système légal tel qu'il est aménagé dans le canton
de Vaud, où une professionnalisation généralisée des mandats tutélaires
n'est pas prévue.
Le fait que l'épouse de l'opposant travaille à l'office des
poursuites, alors que le pupille fait l'objet de poursuites, ne constitue pas
en soi un motif de dispense, l'opposant n'étant pas directement concerné
et ne pouvant dès lors se trouver concrètement dans un conflit d'intérêts.
Le pupille, atteint d'une affection neurologique, a été
hospitalisé d'avril à juin 2008 à la Fondation Plein Soleil. Le médecin de la
Fondation avait alors précisé que cette affection l'empêchait de
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comprendre pleinement les tenants et aboutissants de sa signature et de
gérer seul ses propres affaires. Depuis, le pupille paraît vivre en
colocation. Il ne travaille pas, perçoit l'aide sociale et fait l'objet de
poursuite. Il a en outre dû être assisté d'un interprète pour être entendu
par le juge de paix. Cela étant, on ignore quelle est l'ampleur du mandat
tutélaire confié à l'opposant, de quelle aide exactement le pupille aura
besoin et si sa connaissance de la langue française est suffisante pour
communiquer avec son curateur. La tâche de celui-ci consistera dès lors,
dans un premier temps, à déterminer et tenter de couvrir les besoins du
pupille. S'il s'avère que le curateur rencontre trop de difficultés dans la
gestion de son mandat, il lui appartiendra de le signaler à la justice de
paix. Celle-ci pourra alors examiner s'il convient de prononcer une autre
mesure tutélaire et si le mandat doit être assumé par l'office de la Tutrice
générale.
4.En conclusion, l'opposition de Z.________ doit être rejetée et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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8 -
Le président :La greffière :
Du 25 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. E.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :