Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Kühnlein
Greffier :MmeRodondi
Art. 372 et 388 CC; 489 ss CPC-VD; 174 CDPJ
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par A., à Lucens, à sa
désignation en qualité de tuteur de S. par décision du 8 novembre
2010 de la Justice de paix du district de la Broye-Vully.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 3 juin 1999, la Justice de paix du cercle de
Lucens a institué une tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC en faveur
de S., né le 7 juillet 1962.
Par décision du 16 août 2006, la Justice de paix du district de
Moudon a nommé V. en qualité de tuteur de S..
Le 7 avril 2010, V. a établi un "rapport du tuteur" pour
l'année 2009 dans lequel il a indiqué que les principaux actes de son
mandat consistaient en la gestion des problèmes du pupille et en des
transports de celui-ci à ses rendez-vous médicaux.
Par décision du 8 novembre 2010, notifiée le 22 décembre
2010, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a notamment
maintenu la mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC instituée
le 3 juin 1999 en faveur de S., libéré V. de son mandat de
tuteur du prénommé, sous réserve de l'approbation du compte final arrêté
au 31 décembre 2010 et de la production d'une attestation de remise des
biens, et nommé A.________ en qualité de tuteur de S.________ avec effet
au 1
er
janvier 2011.
Par lettre du 1
er
janvier 2011, postée le 3 janvier 2011,
A.________ a fait opposition à sa désignation. Il a exposé qu'il avait une
activité professionnelle chargée, que ses dossiers personnels n'étaient pas
traités dans les délais souhaités et qu'il s'occupait en partie de la gestion
des affaires de sa mère et de son frère.
B.Le 7 février 2011, la Justice de paix du district de la Broye-
Vully a procédé à l'audition d'A.________. Celui-ci a alors produit des
attestations de sa mère et de son frère selon lesquelles il s'occupait de
leurs affaires. Il a indiqué que sa mère vivait à l'EMS de Lucens et que son
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frère, qui n'avait jamais rien fait, dépendait de lui. Il a déclaré qu'il
travaillait en tant qu'électricien à l'aérodrome de Payerne et effectuait
beaucoup d'heures supplémentaires, ainsi que des gardes. Il a ajouté que
son activité professionnelle se situait à Payerne mais qu'il lui arrivait de
devoir faire des déplacements à Sion et à Berne.
Par décision du même jour, l'autorité précitée a maintenu la
nomination d'A.________ en qualité de tuteur de S.________ et transmis le
dossier à la Chambre des tutelles.
Par courrier du 23 mai 2011, A.________ a confirmé son
opposition. Il a informé que le 2 mai 2011, il avait été nommé en tant que
chef support FA au sein du Centre logistique de l'armée à Grolley, relevant
que cela augmentait encore ses tâches journalières "déjà bien réelles".
E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente
pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC,
Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, nn. 2 et 3
ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la
nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de
surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
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b) En l'espèce, A.________ s’est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de tuteur de S.________ en faisant valoir sa situation
professionnelle et personnelle. Il invoque dès lors implicitement son
inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination
est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al.
3 LVCC, Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57), qui restent
applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02). Il appartient donc à la Chambre des tutelles,
qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III
121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est
réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss ad art. 382/383
CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la
tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans
révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants
(ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle
particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans
les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues
d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
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3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1); celles qui sont privées de leurs
droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2);
celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent
en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des
autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la
fonction de tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972,
p. 108, n. 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de
façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
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b) En l'espèce, l'opposant fait valoir qu'il a une activité
professionnelle chargée et que le 2 mai 2011, il a été nommé en tant que
chef support FA au sein du Centre logistique de l'armée à Grolley, ce qui
augmente encore ses tâches journalières. Il se prévaut également de ses
obligations personnelles et expose qu'il s'occupe en partie de la gestion
des affaires de sa mère et de son frère.
Les circonstances professionnelles et personnelles invoquées
par l'opposant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude
relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence.
L'opposant est certes très occupé, mais il n'est pas indisponible au point
qu'il ne puisse assumer le mandat tutélaire confié. Les activités qu'il
invoque ne se distinguent pas de manière exceptionnelle de celles
assumées par bon nombre de citoyens et ne présentent pas le caractère
exceptionnel requis par la jurisprudence et la doctrine pour l'admission
d'une opposition. Le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de
tuteur privé comme un devoir civique. Il n'est en aucune façon réservé aux
personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles
dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences
posées par la doctrine et la jurisprudence pour l'admission d'une
opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal tel
qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où une professionnalisation
généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue.
Au demeurant, il s'agit d'une tutelle volontaire au sens de l'art.
372 CC. Ce mandat consiste essentiellement à gérer les affaires
administratives courantes du pupille. Il résulte certes du "rapport du
tuteur" pour l'année 2009 établi le 7 avril 2010 par V., précédent
tuteur de S., que le mandat tutélaire implique également une
certaine assistance personnelle, soit notamment pour des transports à
des rendez-vous médicaux. Il n'apparaît toutefois pas qu'il nécessite une
disponibilité de tous les instants, de sorte que l'opposant semble
parfaitement apte à assumer ce mandat.
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Partant, aucun élément soulevé par l'opposant ne permet
d'admettre que les intérêts du pupille sont compromis par sa nomination.
4.En conclusion, l'opposition d'A.________ doit être rejetée et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 6 juin 2011
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :