Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Krieger et Mme Bendani
Greffière:MmeRossi
Art. 307 al. 3 et 308 al. 1 CC ; 400, 403, 405 et 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par le SERVICE DE PROTECTION DE
LA JEUNESSE contre la décision rendue le 6 décembre 2010 par la Justice
de paix du district de Nyon dans la cause concernant l'enfant M.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.M., née le [...] 2010, est la fille de V. et de
L., qui l'a reconnue le 3 août 2010.
V., domiciliée à Nyon, est également mère de deux
filles issues de relations précédentes : F.________ et R..
Le 1
er
avril 2010, le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) a signalé à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après :
justice de paix) la situation de M.. Il a indiqué que l'enfant
présentait des problèmes de santé qui avaient nécessité une
hospitalisation aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) pour
effectuer des tests. V.________ avait refusé que les médecins de ce dernier
établissement et de l'Hôpital de Nyon transmettent au SPJ des
informations concernant M.. La Dresse B., cheffe de
clinique en pédiatrie à l'Hôpital de Nyon, avait téléphoné au SPJ le 31 mars
2010 pour faire part de ses inquiétudes, M.________ étant hospitalisée
depuis le dimanche précédent en raison d'une perte de poids. La mère
avait alors indiqué au personnel soignant qu'elle ne donnait pas de
biberon la nuit, car elle était trop fatiguée. La doctoresse a précisé qu'en
raison d'une malformation du palais, le temps nécessaire pour donner à
manger à M.________ était beaucoup plus long. Elle a ajouté qu'il était
prévu que l'enfant sorte ce jour de l'hôpital avec une mise en place de
visite quotidienne par une infirmière pour la surveiller et a relevé que la
mère avait refusé la visite de la sage-femme à son domicile le vendredi
précédent. Le SPJ a ainsi demandé l'ouverture d'une enquête en limitation
de l'autorité parentale, en soulignant qu’il assumait déjà les mandats de
garde de F.________ et de curatelle éducative en faveur de R..
Le 12 avril 2010, la Juge de paix du district de Nyon a informé
V. qu'une enquête en limitation de l'autorité parentale était
ouverte et qu'un rapport était demandé ce même jour au SPJ.
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3 -
Le 14 juillet 2010, la Police municipale de Nyon a indiqué au
SPJ qu'elle était régulièrement intervenue auprès de V.________ et
L.________ pour des violences domestiques et des différends, entre les
mois de mai et décembre 2009. L.________ avait en outre été dénoncé à de
nombreuses reprises pour des actes violents, des menaces (parfois avec
arme blanche) envers des tierces personnes ou des fonctionnaires de
police, des dommages à la propriété et des troubles à l'ordre public avec
ivresse.
Le SPJ a déposé son rapport d'évaluation le 8 novembre 2010.
Il ressort de ce document que, déjà pendant la grossesse, la collaboration
avec V.________ avait été difficile, celle-ci ayant indiqué que la présence
des assistants sociaux de ce service la stressait et était source de conflit
au sein de son couple. Les représentants du SPJ avaient vu V.________ à
deux reprises avec l’enfant et avaient pu observer que la mère était
attentive et aimante. Lors d'un entretien avec le SPJ, la Dresse [...],
pédiatre de M., avait expliqué que celle-ci souffrait d'une maladie
génétique impliquant – entre autres – un retard mental et de nombreux
problèmes de santé, d'audition, de vision, ainsi qu'une dysplasie aux
jambes. L'enfant était suivie, avec des rendez-vous réguliers, en
orthopédie, en néphrologie, en ORL et en ophtalmologie. M.
demandait ainsi une grande attention et davantage de soins qu'un autre
enfant. Mme S., infirmière petite enfance qui se rend
régulièrement au domicile de la mère, avait quant à elle indiqué que
M. allait bien compte tenu de sa santé, qu'elle progressait bien et
que V.________ s'en occupait bien, tout en se demandant néanmoins si la
mère comprenait bien tout ce qu'impliquait le syndrome dont souffre sa
fille. L'infirmière avait ajouté qu'à sa connaissance, V.________ allait à tous
les rendez-vous médicaux, qui étaient nombreux. Le SPJ a mentionné que
la mère leur avait indiqué que L.________ avait quitté le domicile le 18 août
2010 et qu’il vivait chez sa mère. Il avait en outre récemment appris que
la grand-mère maternelle gardait M.________ pendant que V.________
travaillait. Ainsi, même si les différents professionnels avaient observé une
adéquation des soins donnés à l'enfant, un bon suivi des rendez-vous et
une évolution des compétences de la mère, le SPJ a estimé que la situation
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4 -
restait fragile et qu'il convenait de lui confier un mandat de curatelle
éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210). Il était en effet nécessaire de donner des conseils et de
veiller au maintien des moyens mis en place.
Entendus lors de la séance de la justice de paix du 6 décembre
2010, V.________ et L.________ ont déclaré être réticents à laisser le SPJ
entrer dans leur vie familiale et se sont opposés à l'institution d'une
curatelle d'assistance éducative. Ils ont néanmoins donné leur accord à
l'instauration d'une mesure de surveillance éducative au sens de l'art. 307
CC avec un mandat consistant à s'assurer du suivi médical. Le conseil de
V.________ a relevé que sa mandante était déjà entourée par plusieurs
professionnels, qu'elle était suivie individuellement par un thérapeute et
que les parents avaient trouvé un modus vivendi.
Par décision du 6 décembre 2010, adressée aux personnes
concernées pour notification le 17 janvier 2011, la Justice de paix du
district de Nyon a institué une mesure de curatelle de surveillance au sens
de l'art. 307 al. 3 CC en faveur de M.________ (I), désigné le SPJ en qualité
de surveillant de la prénommée, avec mandat de s'assurer de son suivi
médical et du fonctionnement du réseau mis en place autour d'elle (II) et
rendu la décision sans frais (III).
B.Par acte du 27 janvier 2011, le SPJ a recouru contre cette
décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une
mesure de curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC
est instituée en faveur de M.________ et, subsidiairement, à son annulation
et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens
des considérants. Il a requis que le recours soit privé d'effet suspensif.
Par décision du 15 février 2011, le Président de la Chambre
des tutelles a retiré l'effet suspensif au recours.
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5 -
Dans son mémoire du 22 février 2011, le SPJ a confirmé ses
conclusions, requérant en sus qu’il soit désigné curateur de M.________
avec mandat de prodiguer à ses parents tous les conseils et
recommandations nécessaires à sa prise en charge quotidienne et plus
particulièrement à son suivi médical ainsi qu'à son bon développement. Il
a développé ses moyens en indiquant notamment que la collaboration
avec les parents, et en particulier avec la mère, restait laborieuse. Il était
en effet difficile de joindre et de rencontrer V., afin de s’assurer du
bon suivi des différents soins que nécessite la maladie de M.. Il a
relevé que le contexte familial jusqu’à la naissance de M.________ avait été
conflictuel et déstabilisant, V.________ entretenant des relations tendues et
empreintes de violence avec le père de sa fille. Les sœurs de M.________ –
R.________ et F.________ – avaient souvent été témoins d’altercations entre
leur mère et leur beau-père. Le SPJ a ajouté que, depuis la séparation du
couple, il avait été informé d’un épisode de violence avec intervention de
la police, lorsque L.________ était venu chercher sa fille. V.________ montrait
en outre d’importantes limites dans l’exercice de ses compétences
parentales. Elle n’était en effet par exemple pas en mesure de poser un
cadre éducatif à ses filles aînées, R.________ – âgée de huit ans – se
couchant souvent après minuit lors des droits de visite chez sa mère. Le
SPJ a indiqué que V.________ ne semblait pas prendre la mesure du
handicap de sa fille et des soins constants dont celle-ci devrait bénéficier
tout au long de sa vie, ces constatations étant corroborées par Mme
S.. Il était selon lui nécessaire que V. soit épaulée dans son
rôle de mère pour la prise en charge quotidienne de M.,
notamment en ce qui concernait l’encadrement lorsque sa propre mère
aurait retrouvé du travail. Sans l’instauration d’une curatelle d’assistance
éducative, il était probable que les manquements de la mère, qui étaient à
l’origine de l'intervention du SPJ pour les filles aînées, se reproduiraient.
Le 2 mai 2011, l’intimée V. a conclu au rejet du recours
et produit des pièces.
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6 -
Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 23
mai 2011, informé la Chambre des tutelles qu'il renonçait à déposer des
observations.
L.________ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti pour ce
faire.
E n d r o i t :
1.La décision entreprise, par laquelle la justice de paix a institué
une mesure de surveillance à forme de l’art. 307 al. 3 CC, constitue un
jugement au sens de l’art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois
du 14 décembre 1966, RSV
270.11), qui reste applicable conformément à l’art. 174 CDPJ (Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02 ; cf.
également JT 2011 III 48).
a) Conformément à l’art. 405 CPC-VD, un recours peut être
adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), contre une telle décision de l’autorité tutélaire dans les dix jours
dès sa communication. Le recours s’exerce par acte écrit à l’office dont
émane la décision ou au Tribunal cantonal et s’instruit selon les formes du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3
LVCC [loi d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01] ; art. 405 et 492 CPC-VD).
Le recours est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au
Ministère public, ainsi qu’à tout intéressé, soit notamment à chacun des
parents (art. 405 CPC-VD; CTUT 13 janvier 2010/8). La Chambre des
tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art.
498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n’est pas suffisamment instruite, elle peut la
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7 -
renvoyer à l’autorité tutélaire ou procéder elle-même à l’instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD) ; le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ;
JT 2001 I 121).
b) En l’espèce, le recours interjeté par le SPJ, à qui la qualité
d’intéressé est reconnue de jurisprudence constante, a été déposé en
temps utile. Au vu du pouvoir d’examen de la Chambre des tutelles, il est
sans incidence que les conclusions en réforme de l’acte de recours
diffèrent quelque peu de celles contenues dans le mémoire ampliatif. Le
recours est pour le surplus recevable à la forme, de même que les pièces
produites en deuxième instance et les déterminations de V.________,
déposées dans le délai imparti à cet effet (art. 496 al. 2 CPC-VD).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle peut même retenir des moyens
de nullité non articulés par le recourant lorsqu’il s’agit de vices apparents
qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l’une ou l’autre
des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la
décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au
premier juge pour complément d’instruction et nouveau jugement. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe,
soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492
CPC-VD, p. 763).
b) L’autorité tutélaire du domicile de l’enfant est compétente
pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC et
399 al. 1 CPC-VD). La Justice de paix du district de Nyon, en sa qualité
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d’autorité du domicile de M.________ (art. 25 CC), était ainsi compétente
pour prendre la décision litigieuse (art. 110 LOJV et 3 LVCC).
c/aa) A teneur de l’art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix
est saisie ou lorsqu’elle intervient d’office, le juge de paix procède à une
enquête (al. 1). lI entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre
personne ou autorité dont l’audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-
verbal de ces auditions (al. 3). L’enquête est ensuite communiquée au
Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402
CPC-VD), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment
cité les dénoncés, prononce, s’il y a lieu, l’une des mesures instituées par
les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC-VD). Conformément à l’art.
403 al. 2 CPC-VD, la décision de la justice de paix doit être motivée.
Ainsi, la mesure de l’art. 307 CC ne peut être ordonnée
qu’après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss
CPC-VD, avec obligation d’entendre les parents, l’enfant dans les limites
de l’art. 371a CPC-VD et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé
l’intervention de l’autorité. L’inobservation de ces règles essentielles
justifie l’annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1
ad art. 400 CPC-VD, pp. 617 et 618).
bb) En l’espèce, le SPJ a déposé son rapport d’évaluation le 8
novembre 2010. Les parents ont été entendus par la justice de paix le 6
décembre 2010. L’enfant M.________, née le [...] 2010, n’était pas en
mesure d’être auditionnée, vu son très jeune âge (art. 371a CPC-VD ; ATF
131 III 553, JT 2006 I 83).
En revanche, contrairement à ce que prescrit l’art. 402 CPC-
VD, le juge de paix n’a pas requis le préavis du Ministère public avant de
soumettre le dossier à la justice de paix. Or, selon la jurisprudence, le juge
de paix doit soumettre son enquête au Ministère public pour préavis, qu’il
estime ou non qu’une mesure doive être prise (JT 1979 III 126). Le
Ministère public a toutefois renoncé à se déterminer, après avoir été
sollicité par l’autorité de céans, de sorte que ce vice a été réparé dans le
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cadre de la procédure de recours. La décision entreprise n’est donc pas
critiquable d’un point de vue formel.
3.Le recourant estime qu’une curatelle d’assistance éducative
au sens de l’art. 308 al. 1 CC aurait dû être prononcée par la justice de
paix, en lieu et place d’une mesure de curatelle de surveillance visée par
l’art. 307 al. 3 CC.
a/aa) A teneur de l’art. 307 CC, l’autorité tutélaire prend les
mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est
menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont
hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et
mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au
soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne
ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (al. 3).
L’institution d’un mandat de surveillance présuppose donc,
comme toute mesure de protection, que le développement de l’enfant soit
menacé. Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les
circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant
ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent
tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des
prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de
l’entourage (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1138, p.
658). Pour éviter l’intervention des autorités, les parents doivent remédier
à la situation, par exemple en acceptant l’assistance des institutions
d’aide à la jeunesse (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille,
4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.14, p. 186).
D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit
civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection
doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant sans égard à la cause
du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient
pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les
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services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de
compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent
correspondre au degré du danger, en restreignant l’autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de
proportionnalité ; Message, FF 1974 Il 84 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 ss,
pp. 185-186, et les références citées).
Si les circonstances changent, les mesures de protection de
l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC).
Les mesures insuffisantes doivent être complétées ou renforcées. Celles
qui ne paraissent plus nécessaires doivent être adoucies ou supprimées.
L’autorité procède au changement d’office ou à la requête d’un intéressé
(Hegnauer, op. cit., n. 27.50, p. 199).
Le mandat de surveillance n’est pas défini par la loi. Selon la
doctrine, la personne ou l’office désigné n’a pas de pouvoirs propres et
doit surveiller l’enfant conformément aux instructions de l’autorité
tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre
des mesures plus importantes ; elle a un droit de regard et peut recueillir
des renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure
nécessaire à l’accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n.
27.17, p. 187).
bb) L’art. 308 al. 1 CC dispose que lorsque les circonstances
l’exigent, l’autorité tutélaire nomme à l’enfant un curateur qui assiste les
père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant. La
curatelle éducative au sens de l’art. 308 CC va plus loin que la simple
surveillance de l’éducation au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le
curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d’information,
mais peut également donner aux parents des recommandations et des
directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant (TF
5C.109/2002 du 11 juin 2002 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp.
188-189). La mesure de surveillance s’exerce sur l’enfant. L’institution
d’une telle curatelle suppose d’abord, comme pour toute mesure
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protectrice (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de l’enfant soit
menacé (ATF 108 Il 372 c. 1, JT 1984 I 612 ; Biderbost, Die
Erziehungsbeistandschaft [308 ZGB], thèse Fribourg 1996, pp. 127 ss),
que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes
(cf. art. 307 al. 1 CC) ni par les mesures plus limitées de l’art. 307 CC
(principe de subsidiarité ; Biderbost, op. cit., pp. 197 ss et pp. 203 ss ; cf.
ATF 114 lI 213 c. 5 ; ATF 108 lI 92 c. 4, JT 1985 I 187) et que l’intervention
active d’un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but
(principe de l’adéquation ; Biderbost, op. cit., pp. 191 ss ; Hegnauer, op.
cit., n. 27.19, p. 188).
b) La justice de paix a relevé que les parents de M.________
s’étaient opposés à l’institution d’une mesure de curatelle éducative, mais
qu’ils avaient en revanche accepté qu’une mesure de surveillance
éducative soit instaurée en faveur de leur fille, qui serait confiée au SPJ
avec mandat de s’assurer du suivi médical de l’enfant. La mère était déjà
entourée par plusieurs professionnels, consultait individuellement un
thérapeute et M.________ était suivie par un pédiatre ainsi qu’une
puéricultrice. Les parents avaient ainsi trouvé un modus vivendi. Au vu de
ces éléments, elle a considéré qu’une mesure de surveillance éducative au
sens de l’art. 307 CC constituait une mesure adéquate et proportionnelle
pour s’assurer de l’évolution favorable de l’enfant.
c) En l’espèce, M.________ souffre d’une maladie génétique
impliquant, entre autres, un retard mental et de nombreux problèmes de
santé, d’audition, de vision, ainsi qu’une dysplasie aux jambes. L’enfant
est suivie en orthopédie, en néphrologie, en ORL et en ophtalmologie,
avec des rendez-vous réguliers. Ainsi, M.________ est une enfant qui
demande une très grande attention, davantage de soins et un suivi
médical rigoureux. Certes, la mère va actuellement aux rendez-vous
médicaux, qui sont nombreux, et a évolué quant à ses compétences.
Reste que, selon Mme S.________, infirmière de la petite enfance, l’intimée
ne semble pas bien comprendre tout ce qu’implique le syndrome dont
souffre sa fille et ne pas prendre la mesure du handicap de son enfant ni
des soins constants dont celle-ci devra bénéficier tout au long de sa vie.
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Le contexte familial jusqu’à la naissance de M.________ était
conflictuel et déstabilisant, les parents entretenant des relations tendues
et empreintes de violence. Ces conflits ont donné lieu à de nombreuses
interventions policières, notamment pendant toute la durée de la
grossesse. Les soeurs de M.________ – R.________ et F.________ – ont souvent
été témoins d’altercations entre leur mère et leur beau-père. De plus, le
père de M.________ a également été dénoncé, à de nombreuses reprises,
pour des actes violents, des menaces (parfois à l’arme blanche) envers
des tierces personnes ou des fonctionnaires de police, des dommages à la
propriété et des troubles à l’ordre public avec ivresse. Si les parents ont
expliqué qu’ils étaient désormais séparés, il n’en demeure pas moins que
le SPJ a encore été informé d’un épisode de violence avec intervention de
la police, lorsque le père est venu chercher M.. Il n’est donc pas
exclu que des épisodes de violence se reproduisent.
En outre, l’intimée présente des limites dans l’exercice de ses
compétences parentales. Ainsi, le 31 mars 2010, la Dresse B. a
appelé le SPJ pour lui faire part de ses inquiétudes concernant M.,
qui était hospitalisée pour une perte de poids. La mère lui avait dit ne pas
donner de biberon la nuit car elle était trop fatiguée. Il était ensuite prévu
que M. sorte de l’hôpital avec une mise en place de visite
quotidienne par une infirmière pour surveiller la petite, tout en relevant
que la mère avait refusé la visite de la sage-femme à son domicile le
vendredi précédent. Aujourd’hui, même si elle évolue dans ses capacités,
qu’elle est aimante et attentive, l’intimée présente encore des limites
dans l’exercice de ses compétences parentales. Ainsi, elle n’est pas en
mesure de poser un cadre éducatif à ses filles ; à titre d’exemple,
R., âgée de huit ans, se couche souvent après minuit lors des
droits de visite chez sa mère. Il y a donc un risque important que cette
dernière soit débordée lorsque, pendant l’exercice du droit de visite de ses
deux filles aînées, elle se retrouve en charge cumulativement de trois
jeunes enfants ou lorsque sa propre mère – qui s’occupe actuellement de
M. quand elle-même travaille – aura retrouvé un emploi.
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Enfin, la collaboration entre les parents, en particulier la mère,
et le SPJ est difficile. En effet, déjà pendant la grossesse, l’intimée avait
expliqué que la présence du SPJ la stressait et qu’elle était une source de
conflit au sein de son couple. Après l’accouchement, elle a refusé que les
médecins transmettent à ce service les informations concernant sa fille. A
ce jour, il est toujours laborieux pour le recourant de joindre et de
rencontrer la mère afin de s’assurer du bon suivi des différents soins que
nécessite la maladie de M..
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la mesure de l’art.
307 CC est insuffisante, dès lors que le SPJ n’a qu’un droit de regard et
d’information, sans pouvoir propre. Par ailleurs, il risque de lui être
impossible d’assumer une curatelle de surveillance et de s’assurer ainsi du
suivi médical et du fonctionnement du réseau mis en place autour de
l’enfant, compte tenu en particulier du manque de collaboration des
parents et du fait que ces derniers ne semblent pas reconnaître les
difficultés de M. ni être capables de se remettre en cause. Il
convient par conséquent que le SPJ puisse disposer de pouvoirs
particuliers d’intervention et donner des directives aux parents, étant
encore relevé que les manquements de la mère étaient déjà à l’origine de
l’intervention du SPJ pour les soeurs aînées de M.. Une curatelle
d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC doit ainsi être
instituée et le recours s’avère bien fondé.
4.En conclusion, le recours doit être admis. Les chiffres I et Il du
dispositif de la décision entreprise sont réformés en ce sens qu’une
mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC
est instituée en faveur de l’enfant M., née le [...] 2010, domiciliée
[...], à Nyon, et que le SPJ est désigné en qualité de curateur de la
prénommée, avec mandat de prodiguer à ses parents tous les conseils et
recommandations nécessaires à sa prise en charge quotidienne et plus
particulièrement à son suivi médical ainsi qu’à son bon développement.
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14 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5), qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres I et II de son dispositif
comme il suit :
I.- institue une mesure de curatelle d'assistance éducative au
sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de l'enfant M., née
le [...] 2010, domiciliée [...].
II.- désigne le Service de protection de la jeunesse en qualité
de curateur de M., avec mandat de prodiguer à ses
parents tous les conseils et recommandations nécessaires à sa
prise en charge quotidienne et plus particulièrement à son
suivi médical ainsi qu'à son bon développement.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
-
15 -
Du 1er juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Service de protection de la jeunesse,
-Me Patricia Michellod (pour V.),
-M. L.,
-Ministère public,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :