Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.M.________, à Lausanne, contre
la décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 17 décembre
2009 instituant une mesure de curatelle combinée en sa faveur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par télécopie du 27 novembre 2009, [...] et le Dr [...],
respectivement assistante sociale et médecin assistant au Centre
hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) ont signalé la situation
de A.M., née le 19 mai 1922 et domiciliée à Lausanne, à la Justice
de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix). Ils ont expliqué
que A.M. avait dû être hospitalisée pour une durée indéterminée
dans leur établissement depuis le 9 novembre 2009. Ils ont écrit que leur
patiente apparaissait confuse, désorientée, aphasique, qu'elle était
atteinte de troubles mnésiques et que sa capacité de discernement avait
était atteinte lors de son accident cérébral rendant ainsi son audition par
la justice de paix impossible.
Par lettre du 11 décembre 2009, Me [...], notaire à [...], a
indiqué à la justice de paix qu'il ne connaissait pas exactement la situation
patrimoniale de A.M.________ qui l'avait jadis mandaté et a suggéré que le
mandat tutélaire qui allait être institué soit confié au neveu de celle-ci,
B.M., qui, d'après ses renseignements, connaissait la situation
patrimoniale et s'occupait déjà des opérations administratives de sa tante.
Par décision, du 17 décembre 2009, communiquée le 15 avril
2010, la justice de paix a institué une mesure de curatelle combinée à
forme de l'art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de A.M. (I),
nommé B.M.________ en qualité de curateur (II) et mis les frais de la
décision, par 300 fr. à la charge de A.M.________ (III).
B.Par acte d'emblée motivé du 22 avril 2010, A.M.________ a
recouru contre cette décision concluant à sa réforme en ce sens
qu'aucune mesure de curatelle combinée ne soit institué en sa faveur. Elle
a expliqué que sa situation s'était améliorée à la suite de son
hospitalisation au CHUV puis à Lavigny, qu'elle résidait dorénavant dans
un établissement médico-social (ci-après: EMS) à Oron-la-Ville et que son
neveu, B.M.________, s'occupait de l'aider dans la gestion de ses affaires
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administratives et financières. Elle a produit trois pièces dont une lettre de
B.M.________ du 21 avril 2010 adressée à la justice de paix dans laquelle il
explique l'évolution de la situation de sa tante et quelles démarches il
effectue pour celle-ci, ainsi que deux procurations en sa faveur.
Dans le délai imparti, A.M.________ a produit un mémoire
ampliatif rédigé par son neveu selon lequel elle confirme les conclusions
de son acte de recours. Elle rappelle également que la mesure de curatelle
combinée instituée en sa faveur n'est plus nécessaire car elle est capable
de se déterminer sur la gestion de ses biens avec l'aide de son neveu. Elle
précise cependant qu'une nouvelle convocation par devant les autorités
tutélaires seraient problématique compte tenu des problèmes qu'elle
rencontre pour se déplacer et de ses pertes d'équilibre.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art.
392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210).
a) Selon l'art. 397 al. 1
CC, la procédure en matière de curatelle
est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la
procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les
cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle au
sens des art. 392 à 394 CC est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction
dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01) disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours
contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure.
Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire
n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la
jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2
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CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611; CTUT, 21
mai 2003/115).
Conformément à l'art. 76 LOJV (Loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Chambre des tutelles,
autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours
contre les décisions des justices de paix. De jurisprudence constante, la
Chambre des tutelles a admis la possibilité de recourir contre les décisions
relatives à l'institution d'une curatelle (CTUT, 2 novembre 2005/159), y
compris provisoire (CTUT, 31 octobre 2008/216). Ce recours relève de la
procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art.
489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2.3. ad art. 489 CPC, p. 758). Ouvert au pupille capable de
discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), il
s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de
la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). La Chambre des tutelles peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à
l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; 2001 III 121).
b) Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent
recours est recevable. Il en va de même de l'écriture qu'elle a produite en
seconde instance (art. 496 al. 2 CC).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la
procédure de mise sous curatelle, dont la violation pourrait entraîner
l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler
une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
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ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC, p. 763).
Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur
en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix procède à bref
délai et après audition des intéressés sur simple requête, même verbale,
ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure
des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). En vertu de
l'art. 98 al. 3 LVCC, le juge de paix désigne, dans les cas d'urgence, un
curateur ad interim jusqu'à la décision de la justice de paix. En principe,
une mesure tutélaire, y compris une curatelle, ne peut être prononcée
sans que l'intéressé ait été au préalable entendu (Deschernaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, nn. 902 a et 1125, p. 351 et
421), Il peut faire abstraction de cette exigence si des motifs médicaux s'y
opposent et excluent cette audition (cf. art. 374 al. 2 CC; Schnyder/Murer,
Berner Kommentar, n. 49 ad art. 397 CC, p. 1037 Geiser, Basler
Kommentar, 3
ème
éd., n. 14 ad art. 397 CC, p. 1922; ATF 113 II 229, JT
1990 I 37). Par intéressé, il faut entendre avant tout le dénonçant et le
dénoncé.
b) La recourante étant domiciliée à Lausanne, la Justice de Paix
du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision
querellée. La justice de paix n'a cependant pas entendu la recourante qui,
selon le signalement du 27 novembre 2009, ne présentait pas une
capacité de discernement suffisante pour se déterminer valablement ou
même s'exprimer. Dans ses écritures la recourante estime que, même à
l'issue de sa convalescence, ses problèmes de santé physiologiques
empêchent sa comparution devant une autorité judiciaire. Dans ce
contexte, on peut considérer, vu le plein pouvoir d'examen de la Chambre
des tutelles qu'un éventuel vice induit par l'absence d'audition est réparé
(Poudret/Haldy/Tappy, op.cit. n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11), la recourante
ayant pu s'exprimer de manière détaillée dans le cadre de la présente
procédure. De toute manière, vu le sort du recours, une éventuelle
violation du droit d'être entendu serait sans incidence en l'espèce.
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La décision entreprise est ainsi formellement en ordre et il
convient de l'examiner au fond.
3.Aux termes de l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue
une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas
prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de
maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire
urgente ni désigner lui-même un représentant.
Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue
d’instituer une curatelle, lorsque, notamment, un individu est incapable de
gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu
cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle
de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une personne ne
sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une
partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se
justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l'incapacité
de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des causes
mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant
droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et
qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance plus importante
(Deschenaux/Steinauer, op.cit., 4
ème
éd., n. 1106 ss, p. 415).
Il est possible d'ordonner simultanément une curatelle de
représentation et une curatelle de gestion, notamment en se fondant sur
les art. 392 ch. 1
et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle
combinée ou de curatelle mixte (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1092,
p. 409).
En l'espèce, si en septembre 2009 l'état de santé de la
recourante, qui souffrait alors des suites immédiates d'un sévère accident
cérébral, était préoccupant au point d'amener les médecins et le Service
social du CHUV à solliciter une mesure tutélaire en sa faveur, force est de
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constater qu'au moment où a été rendue la décision entreprise , le 15 avril
2010, deux des trois conditions, soit l'impossibilité de désigner un
représentant et l'urgence de l'affaire (Deschenaux/Seinauer, op.cit.
n°1098-1101), dont la réalisation est nécessaire pour instaurer une
curatelle de représentation, n'étaient plus réalisées. En effet, la recourante
a retrouvé une capacité de discernement suffisante pour superviser la
gestion de ses biens. Elle vit désormais dans un EMS, n'est confortée à
aucune affaire urgente et s'avère apte à désigner au besoin un
représentant, comme le montre les mandats qu'elle a donnés à son neveu
pour gérer ses affaires courantes, ainsi que dans la présente procédure.
Les conditions d'une curatelle de gestion ne sont pas
davantage réalisées. Les biens de la recourante sont gérés, sous son
contrôle, par son représentant, qu'elle a valablement désigné et auquel
elle fait confiance (Deschenaux/Seinauer, op.cit. n°1106 et 1109). De
toute manière, la curatelle de l'art. 393 ch. 2 CC doit être levée sur simple
requête de l'intéressé (Deschenaux/Seinauer, op.cit. n°1129).
5.En définitive, le recours de A.M.________ doit être admis et la
décision réformée en ce sens que la mesure de curatelle combinée à
forme des art. 392 ch. 1 CC et 393 ch. 2 CC institué en sa faveur doit être
annulée.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais
en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit:
I.- Renonce à prononcer une mesure tutélaire en faveur de
A.M.________.
II.- et III.- Supprimés.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 17 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.M.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :