Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesBendani et Kühnlein
Greffier :MmeRobyr
Art. 379 ss, 388, 397 al. 1 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par N., à Lausanne,
nommée curatrice d'C. par décision du 8 décembre 2010 de la
Justice de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 avril 2002, le Tribunal tutélaire de la
République et canton de Genève a institué une mesure de curatelle
volontaire à forme de l'art. 394 CC en faveur d'C., né le 2
septembre 1942.
Le 21 juillet 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a
accepté en son for la mesure de la curatelle volontaire instituée en faveur
d'C. et nommé D.________ en qualité de curateur.
Entendu le 17 novembre 2010, D.________ a expliqué qu'il
refusait catégoriquement la charge de curateur.
Par décision du 8 décembre 2010, envoyée pour notification le
1
er
février 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment
destitué avec effet immédiat D.________ et désigné N.________ en qualité de
curatrice au sens de l'art. 394 CC d'C..
Par lettre mise à la poste le 15 février 2011, N. s'est
opposée à sa désignation en invoquant sa situation personnelle et
professionnelle. L'opposante a fait valoir qu'elle avait deux enfants en bas
âge dont elle s'occupait fréquemment seule, son mari ayant des horaires
de travail irréguliers. Elle a en outre exposé qu'elle travaillait à 80 % à la
Radio Télévision Suisse, qu'elle effectuait un grand nombre de trajets
entre Lausanne et Genève, qu'elle avait elle-même des horaires de travail
souvent irréguliers et qu'elle était surchargée de travail du fait d'une
nouvelle fonction à assumer. L'opposante a également indiqué qu'elle
souffrait de problèmes de santé importants et qu'elle allait déménager
dans une autre commune en 2011.
B.Dans sa séance du 9 mars 2011, la Justice de paix du district
de Lausanne a maintenu la nomination d'N.________ en qualité de curatrice
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d'C.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 30
mars 2011.
Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire
ampliatif, N. a confirmé son opposition pour les motifs déjà
invoqués dans sa correspondance du 15 février précédent. Elle a précisé
être atteinte de neutropénie chronique, affection la contraignant à gérer
minutieusement son état de fatigue, lequel pouvait parfois l'empêcher de
remplir ses engagements. Elle a également expliqué qu'elle allait
déménager avec sa famille dans un appartement en construction dont le
chantier nécessitait un certain suivi de sa part. L'opposante a produit à
l'appui de son écriture un certificat médical établi le 27 avril 2011 par le Dr
[...], dont il ressort qu'elle est suivie à sa consultation spécialisée
d'hématologie en raison d'une neutropénie chronique à composante
cyclique et que cette affection entraîne une augmentation du risque
d'infections, parfois majeures, associées à un état de fatigue inhabituel,
parfois sous forme d'épuisement. Le médecin a précisé que sa patiente
n'était pas en mesure de travailler à 100 % pour cette raison et que toute
activité ou responsabilité additionnelle supplémentaire devait être évitée.
Elle a également produit la première page d'un contrat d'entreprise
générale pour un appartement sis à Lutry.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
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Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, nos 2
et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient
la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de
surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est
applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397
al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
En l'espèce, N.________ s'est opposée en temps utile à sa
désignation en qualité de curatrice d'C.________ en faisant valoir sa
situation personnelle et professionnelle, ainsi que son état de santé. Elle
invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379
CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette
disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al.
3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57), qui restent
applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles,
qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III
121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est
réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss).
Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou
curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch.
1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou
celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement
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importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés
à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art.
383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1
CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972,
p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de
façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et
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6 -
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
b) En l'espèce, la charge éducative constituée par deux enfants
en bas âge, la surcharge professionnelle et le déménagement futur
invoqués ne sauraient à eux seuls constituer un cas d'inaptitude relative,
telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence, même si ceux-
ci sont susceptibles de réduire la disponibilité de l'opposante. Cela étant, il
résulte de ses écritures qu'elle souffre d'une neutropénie chronique. Selon
le certificat médical établi par le Dr [...], spécialiste en hématologie, cette
affection entraîne chez l'opposante une augmentation du risque
d'infections, parfois majeures, associées à un état de fatigue inhabituel,
parfois sous forme d'épuisement. Selon lui, toute activité ou responsabilité
additionnelle supplémentaire devrait être évitée. L'inaptitude relative
devant aussi être appréciée en fonction de la capacité physique d'assumer
un tel mandat, il y a lieu de considérer que l'opposante n'est pas apte à
prendre en charge la fonction de curatrice sans risquer de porter atteinte
à sa santé. En outre, bien qu'il s'agisse d'une curatelle volontaire
nécessitant, a priori, un investissement moindre pour le représentant
légal, les affaires du pupille ne sont vraisemblablement plus gérées depuis
la nomination du précédent curateur, en juillet 2010, celui-ci ayant refusé
d'assumer son mandat. Dans ces circonstances, la prise en charge du
pupille va s'avérer dans un premier temps laborieuse.
Il faut donc considérer que l'état de santé de l'opposante ne lui
permettra pas de s'acquitter de façon adéquate de la mission qui lui est
confiée, ce qui n'est au demeurant pas dans l'intérêt du pupille.
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4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition
d'N.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curatrice
d'C.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour
désignation d'un nouveau curateur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est admise.
II. La désignation d'N.________ en qualité de curatrice d'C.________
est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du
district de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 10 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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8 -
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme N.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :