2 -
vu la décision rendue le 2 mai 2011 par laquelle le Juge de
paix du district de Lausanne a ordonné la levée de la privation de liberté à
des fins d'assistance instituée en faveur d'G.________,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l'autorité tutélaire confirmant la privation de liberté à des fins d'assistance
à titre provisoire de la recourante en application des art. 397a CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398b CPC-VD (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable
(art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.01),
que, contre une telle décision, la voie du recours à l'autorité de
surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), est ouverte (art. 398d CPC-
VD),
que le recours peut être exercé par l'intéressé, par son
représentant ou par une personne qui lui est proche dans les dix jours dès
la communication de la décision attaquée (art. 398d al. 1 CPC-VD),
que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante
est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure
non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; 118 II 108 c. 2c),
qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 2 ad art. 40 OJ et la jurisprudence
citée ad art. 72 PCF, et vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ),
que le juge de paix du domicile qui consulte la direction
médicale de l'établissement de placement peut mettre fin au placement
provisoire ordonné par l'autorité tutélaire (art. 398b al. 4 let. a CPC-VD),
3 -
qu'en l'espèce, le Juge de paix du district de Lausanne a mis
fin au placement provisoire à des fins d'assistance d'G.________ le 2 mai
2011,
que le recours d'G.________ a dès lors perdu son objet et son
intérêt,
que la cour de céans doit en prendre acte et rayer la cause du
rôle;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour
toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours d'G.________ n'a plus d'objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :