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TRIBUNAL CANTONAL
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PE04.017980-BUF/AFI/BSU
C O M M I S S I O N D E R E V I S I O N P E N A L E
Arrêt du 30 juin 2009
Présidence de M. Fr.M E Y L A N , président
Juges:MM. Giroud etHack
Greffier :M.Ritter
Art. 385 CP; 455, 461, 464 CPP
La Commission de révision pénale prend séance à huis clos
pour statuer sur la demande présentée le 15 mai 2009 par H.________ et
tendant à la révision du jugement rendu le 7 février 2008 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 7 février 2008, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté
que H.________ s'était rendue coupable d'abus de confiance, d'escroquerie,
de tentative d'escroquerie, de contrainte, de faux dans les titres et
d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), condamné H.________ à
une peine privative de liberté de trente-six mois, sous déduction de treize
jours de détention préventive (III), suspendu l'exécution d'une partie de la
peine de trente-six mois, portant sur vingt-sept mois, et fixé à H.________
un délai d'épreuve de deux ans (VI) et ordonné à H., au titre de
règle de conduite durant le délai d'épreuve, de respecter strictement son
engagement de verser dix-huit mille francs, d'ici à fin mars 2008, aux
héritières de sa victime (VIII).
Dans ses considérants, le tribunal correctionnel, admettant
que les conditions d'un sursis partiel étaient réunies, a indiqué que "la part
de la peine à exécuter sera d'une ampleur compatible avec une exécution
sous la forme d'arrêts domiciliaires, de telle manière que chacune des
accusées puisse maintenir vie de famille et activité professionnelle".
B.Ce jugement, validement notifié, a été confirmé, sur recours
de H., par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal du 27 mars 2008 (n° 121), lui-même confirmé par arrêt du
Tribunal fédéral du 7 janvier 2009 (6B_827/2008). La Cour de cassation
pénale a considéré que la proportion entre la peine suspendue et la peine
à exécuter était adéquate au vu de la gravité des faits et de la faute. Le
Tribunal fédéral a notamment considéré que le moyen pris d'une violation
de l'art. 48 CP était mal fondé.
Par décision du 2 février 2009, l'Office d'exécution des peines
(OEP) a convoqué la condamnée pour le 1
er
avril 2009 aux fins d'exécution
de la peine sous le régime de la détention ordinaire. L'office se référait à
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un arrêt du Tribunal fédéral selon lequel "les peines dont la durée totale
excède douze mois ne peuvent être exécutées sous une simple
surveillance électronique" (6B_582/2008, du 23 juin 2008, c. 2.4). Le 12
février 2009, la condamnée a adressé au Service pénitentiaire une
demande d'exécution de sa peine privative de liberté sous la forme
d'arrêts domiciliaires. Cette requête a été rejetée par décision de l'OEP du
20 février suivant. Cette décision a été contestée par sa destinataire par
recours interjeté devant le Juge d'application des peines.
C.Par requête adressée le 15 mai 2009 à la Chambre des
révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal, H.________ a demandé la
révision du jugement du 7 février 2008 du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Elle sollicitait la
suspension de l'instruction de la demande de révision jusqu'à réception de
la décision du Juge d'application des peines sur le recours qu'elle avait
interjeté contre la décision de l'OEP.
Par décision du 19 mai 2009 du Président de la Chambre,
l’instruction de la demande de révision a été suspendue jusqu’à droit
connu sur le recours déposé auprès du Juge d’application des peines.
Par arrêt du 20 mai 2009, le Juge d'application des peines a,
notamment, partiellement admis le recours (I) et annulé la décision de
l'OEP, renvoyant la cause audit office pour complément d'instruction et
nouvelle décision sur la question de la semi-détention (II). Le juge a en
revanche considéré que la décision devait être confirmée en ce sens que
les arrêts domiciliaires étaient exclus (c. C in fine).
Par mémoire du 3 juin 2009, H.________, demandant la reprise
de cause, a confirmé ses conclusions en révision. Elle sollicitait en outre la
suspension de l'exécution de la peine jusqu'à droit connu sur la révision.
E n d r o i t :
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1.En vertu de l’art. 385 CP, les cantons sont tenus de prévoir un
recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus
en vertu du code pénal ou d’une autre loi fédérale, quand des faits ou
autres moyens de preuve sérieux et dont le juge n’avait pas eu
connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. L’art. 385
CP constitue une règle minimale, dont les cantons peuvent étendre mais
non restreindre le champ d’application (Favre, Pellet et Stoudmann, Code
pénal annoté, Lausanne 3
ème
éd. 2007, n. 1.1 ad art. 385 CP). En
procédure pénale vaudoise, le siège de la matière se trouve aux art. 455
et suivants CPP.
Le droit à la révision étant imprescriptible, une requête peut
être présentée en tout temps (Favre et al., op. cit., n. 1.12 ad art. 385 CP).
La présente demande de révision est donc recevable.
2.a)La révision d'un jugement ou d'une ordonnance de
condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la cour de cassation, peut être
demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le
juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être
invoqués (art. 455 CPP).
L'art. 455 CPP n'a, pour ce qui concerne une infraction
réprimée par le droit fédéral, pas de portée propre par rapport à l'art. 385
CP, qui correspond textuellement à l'ancien art. 397 CP, de sorte que la
jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit conserve sa
valeur.
b)Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible
d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce
qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine,
même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle
joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou
l'octroi du sursis (Favre et al., op. cit., n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay, Dupuis,
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Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
édition, 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP).
Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art.
385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est
prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme
que ce soit (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a
et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe - sous réserve
de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de
révision fondée sur l'art. 385 CP - qu'il ait été connu ou non du requérant
(ATF 130 IV 72, c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160). Il appartient au juge de la
révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou
d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour
établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94).
Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des
faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de
preuve est sérieux, lorsqu'il est propre, sous l’angle de la vraisemblance, à
ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi
modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au
condamné (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a
et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant,
à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir entraîner une
décision plus favorable pour le condamné (Piquerez, Procédure pénale
suisse, Zurich, 2ème éd. 2007, op. cit., n. 986 p. 629).
3.a) En l’espèce, la requérante fait valoir que la décision de l’OEP
constitue un fait nouveau. Or, si les juges de première instance avaient
connu ce fait, ils auraient, selon elle, prononcé une autre peine, puisqu’ils
entendaient qu'elle purge la partie ferme de sa peine sous la forme
d’arrêts domiciliaires.
b)La première et principale question à trancher est celle de
savoir si la requérante invoque véritablement un fait nouveau.
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La décision de l'OEP constitue incontestablement un élément
nouveau par rapport au jugement du 7 février 2008. On ne voit pas
d’ailleurs comment il pourrait en être autrement, puisqu’un juge ne saurait
par définition connaître à l’avance la décision de l’OEP concernant
l’exécution du jugement même qu’il rend, qui ne peut que lui être
postérieure. Mais la question topique est bien plutôt celle de savoir si l’on
est en présence d’un fait.
Dans un sens, la décision de l’OEP peut évidemment être
considérée comme un fait au sens de la jurisprudence résumée au c. 2b in
initio ci-dessus. Mais ce qui importe n’est pas le « fait » que l’office ait
rendu une décision. Bien plutôt, c’est le contenu de cette décision, c'est-à-
dire sa signification, qui est déterminant ici (sur la distinction entre le fait
et la signification, c’est-à-dire le contenu de la norme, cf. Kelsen, Théorie
pure du droit, 1
ère
édition, 1953, pp. 36-37 ; Hack, La philosophie de
Kelsen – Epistémologie de la Théorie pure du droit, pp. 120-121).
Or, l’OEP s’est fondé sur la jurisprudence du Tribunal fédéral
selon laquelle les peines privatives de liberté dont la durée totale excède
douze mois ne peuvent être exécutées sous une simple surveillance
électronique (6B_582/2008, c. 2.4). Cet arrêt date du 23 juin 2008, et il est
donc postérieur à la décision en cause (du 7 février 2008). Mais – et c’est
là le point important – il ne s’agit pas d’un fait, mais de jurisprudence,
c'est-à-dire de droit. La jurisprudence n'est pas un fait, qui pourrait justifier
la révision (cf. de Montmollin, La révision pénale selon l'article 397 CPS et
les lois vaudoises, thèse, Lausanne 1981, p. 97 et la référence).
En d’autres termes, le jugement dont la révision est demandée
est, au regard de la jurisprudence fédérale récente, erroné, ou du moins
mal motivé. Il ne s'agit pas là d'un motif de révision.
Cette jurisprudence fédérale est intervenue après le jugement
dont la révision est demandée. Peu importe, comme on l'a vu; la
jurisprudence n’étant pas un fait, on ne peut se fonder sur une décision
qui n’est qu’une pure et simple application de celle-ci pour faire valoir que
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l’on se prévaut de faits nouveaux. En outre, une nouvelle jurisprudence
doit s'appliquer immédiatement, y compris aux affaires pendantes au
moment où elle est rendue et aux faits survenus avant que ce
changement ne soit connu des justiciables (arrêt 1P.392/1996, du 28 mai
1997, reproduit in RDAF 1998 I p. 312 et in RDAF 1999 I p. 553, c. 4; ATF
122 I 57 c. 3c/bb ; C.9/2005, du 24 mars 2005). D’ailleurs, si la
jurisprudence n’était pas, au sens qui précède, rétroactive, on ne pourrait
logiquement jamais changer de jurisprudence, ni même en créer. En effet,
toute jurisprudence nouvelle est, par définition, rendue sur des faits qui lui
sont antérieurs.
Partant, un changement de jurisprudence n’est pas un motif de
révision (cf. dans ce sens, ad art. 53 al. 1 LPGA, TF 9C_513/2008); sinon, il
se justifierait de réviser tous les jugements rendus sur un objet donné à
chaque changement de jurisprudence portant sur les rapports de droit en
question. Dans le cas d’espèce, la Cour de cassation s’est d’ailleurs
penchée sur la proportion entre la part de peine suspendue et celle à
exécuter, et son arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral, même si
celui-ci n’a pas examiné ce problème en particulier.
Au vrai, c'est parce que le jugement de première instance
n’est pas conforme à la jurisprudence fédérale, qui plus est subséquente,
que la requérante en demande la révision. Pour les motifs indiqués ci-
dessus, il ne s’agit pas là d’un moyen recevable et la demande s'avère
pour cette raison manifestement mal fondée.
4.En définitive, la demande de révision ne repose sur aucun fait
susceptible de fonder un motif de révision. Partant, elle doit être écartée
d'entrée de cause en application de l'art. 461 CPP. Vu le sort de la cause,
la requête d'effet suspensif contenue dans le mémoire de révision devient
sans objet.
La requérante supportera les frais de la cause, conformément
à l'art. 464 CPP.
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Par ces motifs,
la Commission de révision pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e à l ' u n a n i m i t é :
I. La demande de révision présentée le 15 mai 2009 par
H.________ H.________ est écartée d'entrée de cause en
application de l'art. 461 CPP.
II. Les frais d’arrêt, par 910 fr. (neuf cent dix francs ) sont mis à
la charge de la requérante.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Sivilotti (pour H.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'Intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-
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par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :