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TRIBUNAL CANTONAL
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JNV/01/10/0001322
C O M M I S S I O N D E R E V I S I O N P E N A L E
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Giroud et Mme Byrde
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 385 CP, 461 CPP et 83 al. 1 LContr
La Commission de révision pénale prend séance à huis clos
pour statuer sur la demande présentée le 31 mai 2010 par X.________ et
tendant à la révision du prononcé préfectoral rendu le 23 avril 2010 par le
Préfet du Jura-Nord vaudois.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé avec citation du 23 avril 2010, le Préfet du Jura-
Nord vaudois a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’infraction
simple à la loi fédérale sur la circulation routière (I), l’a condamné à une
amende de 200 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution serait de deux jours (III), et a mis les
frais, par 240 fr., à la charge du condamné (IV).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
Par prononcé sans citation du 5 mars 2010, le Préfet du Jura-
Nord vaudois a condamné X.________ à une amende de 400 fr. pour
infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière, la peine
privative de liberté de substitution étant fixée à quatre jours.
Par courrier des 9 et 29 mars 2010, l’intéressé a demandé le
réexamen de la cause et l’audition d’un témoin de l’accident, travaillant
pour le compte de la société [...] SA. Interpellée à ce sujet, celle-ci a
indiqué, dans une lettre du 22 avril 2010, que les recherches du témoin en
question s’étaient révélées infructueuses. Le condamné a été entendu lors
d’une audience tenue le 21 avril 2010.
Dans son prononcé du 23 avril 2010, annulant et remplaçant le
prononcé du 5 mars précédent, le Préfet du Jura-Nord vaudois a réduit le
montant de l’amende à 200 fr. et la peine privative de liberté de
substitution à deux jours. Il a renoncé à retenir la perte de maîtrise à
l’encontre de l’intéressé, considérant que celui-ci ne pouvait en aucun cas
s’attendre à une chute de neige sur son véhicule, et que la masse de
neige tombée avait brisé l’essuie-glace et donc empêché une visibilité
correcte. Il a en outre relevé que seule la panique avait dissuadé le
prénommé d’avertir la police, sans aucune volonté de se dérober.
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C.Par demande du 31 mai 2010, transmise par la Préfecture du
district Jura-Nord vaudois le 28 juin suivant au Tribunal cantonal comme
objet de sa compétence, X.________ a requis la révision du prononcé
préfectoral du 23 avril 2010. Il fait valoir que la société dont le camion a
fait tomber de la neige sur son pare-brise lui avait confirmé qu’un de ses
employés avait été impliqué dans l’accident, mais qu’il ne s’était aperçu
de rien et ne s’était donc pas arrêté. Il allègue en outre qu’un troisième
véhicule suivait le camion et que son conducteur, témoin des événements,
pourrait être retrouvé moyennant certaines recherches auprès de son
employeur.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 385 CP (Code pénal du 21 décembre
1937, RS 311.0), les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision
en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent
code ou d’une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve
sérieux et dont le juge n’avait pas eu connaissance lors du premier procès
viennent à être invoqués. L’art. 385 CP constitue une règle minimale, dont
les cantons peuvent étendre mais non restreindre le champ d’application
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n.
1.1 ad art. 385 CP).
En matière de contravention, une règle similaire est prévue
par l’art. 83 al. 1 LContr (loi vaudoise du 18 novembre 1969 sur les
contraventions, RSV 312.11), qui prévoit que la révision d'un prononcé
préfectoral peut être demandée par le Ministère public, par le condamné
ou par son représentant légal lorsque des faits ou des moyens de preuve
sérieux dont le préfet n'avait pas eu connaissance viennent à être
invoqués en faveur du condamné.
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Le droit à la révision étant imprescriptible, une requête peut
être présentée en tout temps (Favre et alii, op. cit., n. 1.12 ad art. 385 CP).
La demande de révision est donc recevable.
b) Selon la jurisprudence, un fait ou un moyen de preuve est
nouveau au sens de l'art. 385 CP lorsque le juge n'en a pas eu
connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a
pas été soumis sous quelque forme que ce soit, sans qu'il importe – sous
réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas
de révision fondée sur l'art. 385 CP – qu'il ait été connu ou non du
requérant (ATF 130 IV 72 c. 1 et 2.2 ; TF 6B_70/2010 du 22 mars 2010,
c. 1.5). Il appartient au juge de la révision d'apprécier les preuves
avancées pour établir le fait nouveau ou d'examiner la force probante d'un
nouveau moyen de preuve invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92
IV 177, JT 1967 IV 56 ; JT 1988 III 94).
Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des
faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de
preuve est sérieux lorsqu'il est propre à ébranler les constatations de fait
sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié
rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF
130 IV 72 c. 1 ; TF 6B_70/2010 du 22 mars 2010, c. 1.5). Le motif doit donc
être concluant, à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à
savoir de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné
(Piquerez, Procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2007, n. 986 p. 629).
2.En l’espèce, le requérant invoque comme motif de révision le
fait qu’il aurait retrouvé l’entreprise dont le camion a fait tomber de la
neige sur son pare-brise, provoquant ainsi l’accident pour lequel il a été
condamné. La chute de neige a toutefois été retenue par le Préfet du Jura-
Nord vaudois dans le prononcé litigieux, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un
fait nouveau et sérieux au sens de la jurisprudence précitée.
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5 -
Le requérant expose en outre qu’un autre véhicule suivait le
camion et que son conducteur, témoin de l’accident, pourrait le cas
échéant être retrouvé en consultant, s’agissant d’un véhicule d’entreprise,
les photocopies des permis de conduire des personnes susceptibles de
l’utiliser. L’existence de ce témoin avait cependant déjà été invoquée
devant le préfet, qui avait interpellé en vain son employeur. Comme celui-
ci avait interrogé ses collaborateurs et consulté ses documents internes
sans succès, on ne voit pas que le moyen de preuve imaginé par le
requérant, à savoir la consultation de pièces auprès de cet employeur, soit
nouveau et sérieux. En tout état de cause, le requérant ne prétend pas
que le témoin en question pourrait rapporter autre chose que la chute de
neige du toit du camion sur son pare-brise, circonstance qui a été prise en
considération par le préfet.
3.En définitive, la demande de révision ne contient aucun fait
susceptible de fonder un motif de révision. Manifestement mal fondée, elle
doit donc être écartée d'entrée de cause, conformément à l'art. 461 CPP
(Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
Le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Commission de révision pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e à l ' u n a n i m i t é :
I. La demande de révision présentée le 31 mai 2010 par
X.________ est écartée.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
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6 -
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. X.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Préfète du district Jura-Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :