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TRIBUNAL CANTONAL
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PE02.027421-BUF/LCM/EEC
C O M M I S S I O N D E R E V I S I O N P E N A L E
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Giroud et Mme Byrde
Greffier :M. Ritter
Art. 385 CP; 455 CPP
La Commission de révision pénale prend séance à huis clos
pour statuer sur la demande présentée le 29 janvier 2010 par Z.________
et tendant à la révision du jugement rendu le 5 mars 2004 par le Tribunal
de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 mars 2004, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné Z.,
pour incendie par négligence, à vingt jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans (I), a donné acte à des tiers de leurs réserves civiles
contre l'accusé (II), a statué sur les dépens pénaux (III à V) et a mis les
frais, par 5'265 fr. 50, à la charge de Z. (VI).
B.Le tribunal de police a retenu en fait que l'accusé avait stocké
du foin qui n’était pas sec, en utilisant pour la première fois un procédé de
bottelage en balles rondes (jugement, p. 10), et n’avait pas vérifié
régulièrement la température par sondages. Il s’est fondé sur un rapport
établi le 10 décembre 2002 par l’expert Brüschweiler, du Service
scientifique de la police municipale de Zurich. Selon cet avis, l’analyse des
bactéries présentes dans des échantillons de foin révélait qu’un
échauffement spontané ou surfermentation avait eu lieu (pièce 9). Le
tribunal a aussi retenu l’opinion de l’inspecteur Kolly, de la police de
sûreté, exprimée dans un rapport du 1
er
avril 2003, qui reprenait l'analyse
de son collègue zurichois (pièce 19). Le premier juge a rejeté une requête
incidente de l'accusé tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit
ordonnée, au motif que l’expert Brüschweiler, diplômé en biologie et en
zoologie, disposait d’une expérience de 30 années tandis que l’inspecteur
Kolly était au bénéfice d’une formation spéciale en matières d’incendies et
disposait d’une expérience de 22 années. Le tribunal a en outre écarté
l’argumentation de l'accusé selon laquelle l’incendie avait commencé dans
le canal d’aération de l’écurie, où se trouvait de la paille, à quelque vingt
mètres du foin. Se fondant sur les explications fournies par l’inspecteur
Kolly dans un rapport du 24 juin 2003 (pièce 28), il a retenu que c’étaient
les flammes provenant de la combustion du foin qui s’étaient rabattues
sur la paille, ce qui avait fait apparaître, dans un deuxième temps, un
foyer dans le canal de cheminée (jugement, p. 15). Il a également écarté
l'argument, invoqué par l'accusé, que de la fumée noire aurait été vue par
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certains habitants. Retenant à nouveau les explications apportées par
l’inspecteur Kolly dans son rapport précité, il a tenu pour avéré que les gaz
de combustion étaient généralement très noirs avant de s’enflammer
(jugement, p. 16).
Statuant sur recours de l'accusé, la Cour de cassation pénale
a, par arrêt du 12 mai 2004 (n° 201), confirmé le jugement attaqué, en
considérant notamment que c’était sans arbitraire que la requête de
nouvelle expertise avait été rejetée (arrêt, p. 6 ss).
C.Par demande du 29 janvier 2010, Z.________ a demandé la
révision de ce jugement, la cause étant renvoyée à un nouveau tribunal de
police pour nouvelle instruction et nouveau jugement. A titre incident, il
demandait l'audition d'un témoin.
E n d r o i t :
1.a)En vertu de l’art. 385 CP, les cantons sont tenus de prévoir un
recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus
en vertu du code pénal ou d’une autre loi fédérale, quand des faits ou
autres moyens de preuve sérieux et dont le juge n’avait pas eu
connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. L’art. 385
CP constitue une règle minimale, dont les cantons peuvent étendre mais
non restreindre le champ d’application (Favre, Pellet et Stoudmann, Code
pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 385 CP). En
procédure pénale vaudoise, le siège de la matière se trouve aux art. 455
et suivants CPP.
Le droit à la révision étant imprescriptible, une requête peut
être présentée en tout temps (Favre et alii, op. cit., n. 1.12 ad art. 385 CP).
La demande de révision est donc recevable.
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b) La révision d'un jugement ou d'une ordonnance de
condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la Cour de cassation, peut être
demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le
juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être
invoqués (art. 455 CPP).
L'art. 455 CPP n'a, pour ce qui concerne une infraction
réprimée par le droit fédéral, pas de portée propre par rapport à l'art. 385
CP, qui correspond textuellement à l'ancien art. 397 CP, de sorte que la
jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit conserve sa
valeur.
Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible
d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce
qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine,
même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle
joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou
l'octroi du sursis (Favre et al., op. cit., n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
e
éd., Bâle 2008,
n. 2.2 ad art. 455 CPP).
Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art.
385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est
prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme
que ce soit (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a
et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe - sous réserve
de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de
révision fondée sur l'art. 385 CP - qu'il ait été connu ou non du requérant
(ATF 130 IV 72, c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160). Il appartient au juge de la
révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou
d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour
établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94).
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Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des
faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de
preuve est sérieux, lorsqu'il est propre, sous l’angle de la vraisemblance, à
ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi
modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au
condamné (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a
et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant,
à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir de nature à
entraîner une décision plus favorable au condamné (Piquerez, Procédure
pénale suisse, 2
e
éd., Zurich, 2007, n. 986 p. 629).
2.a)La question déterminante est celle de savoir si au moins un
fait, respectivement un moyen de preuve nouveau et sérieux au sens de
l'art. 385 CP découle des pièces produites.
La question préalable est celle de la validité d'expertises
produites en procédure de révision, dans la mesure où ces avis portent sur
des faits anciens et ne constituent qu'une nouvelle interprétation
d'éléments matériels déjà connus.
b)Dans des arrêts rendus sur l’art. 385 CP (art. 397 aCP), le
Tribunal fédéral a adopté une position restrictive s’agissant de l’expertise
comme cause de révision; il est d’avis qu’une expertise, même fondée sur
de nouvelles méthodes scientifiques, ne peut être invoquée pour remettre
en question l’appréciation portée sur un fait qui a déjà fait l’objet d’une
première expertise (ATF 76 IV 34, JT 1950 IV 60; ATF 78 IV 50, JT 1952 IV
72; ATF 101 IV 247, JT 1976 IV 58). Dans un arrêt de 2002, il s’est plus
précisément prononcé sur une expertise privée (en l’occurrence une
expertise de crédibilité de l’enfant), estimant qu’il ne s’agissait pas à
proprement parler d’un « moyen de preuve nouveau », mais que les faits
contenus dans une telle pièce pouvaient tout au plus être considérés du
point de vue procédural comme des allégations de la partie qui s’en
prévaut; si tel n’était pas le cas, la partie pourrait indéfiniment remettre
en cause un jugement entré en force en sollicitant simplement de
nouvelles expertises privées, et ce de manière appellatoire, ce qui
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contreviendrait au sens et au but de cette voie de droit extraordinaire
qu’est la révision; c’est pourquoi il convient de distinguer entre faits
nouveaux et une simple critique des moyens de preuve qui figuraient au
dossier et leur appréciation par le juge (TF 1P.212/2002 du 23 juillet 2002,
avec référence à ATF 127 I 73, c. 3f/bb et 133, c. 6; ATF 122 IV 66, c. 2b).
Cette jurisprudence stricte, qui ne lie pas les cantons, a été
critiquée en doctrine (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n° 1275 p. 786 et les réf. cit.; de Montmollin, La révision
pénale selon l'article 397 CPS et les lois vaudoises, thèse, Lausanne 1981,
pp. 112s.).
La doctrine préconise d’admettre qu’une nouvelle expertise,
privée, soit considérée comme un moyen de preuve nouveau, s’agissant
d’un fait connu des premiers juges, lorsqu’elle est propre à ébranler de
manière indiscutable l’administration des preuves de la décision attaquée,
c’est-à-dire qu’elle permet de prouver que le premier juge s’est fondé sur
un état de fait erroné; s’il y a déjà eu une expertise judiciaire, il faudra se
montrer prudent et restrictif; ainsi la révision peut se fonder sur une
nouvelle expertise, pour autant qu’elle soit propre à établir l’existence de
faits nouveaux ou à permettre de prouver l’inexactitude des faits retenus
dans le premier jugement; en revanche, une nouvelle expertise qui conclut
uniquement à une appréciation différente, du point de vue scientifique,
des faits soumis au premier expert, ne constitue pas un motif de révision
au sens de l’art. 385 CP; les divergences entre experts ou les « querelles
d’experts » ne sont pas suffisantes pour remettre en cause la force de
chose jugée; un avis différent d’un expert ne peut constituer un motif de
révision que s’il représente un élément nouveau démontrant ou rendant
vraisemblable, par des faits précis, objectifs, qu’une erreur a été commise
et que la nouvelle expertise est de nature à faire douter de la légitimité de
la première expertise (Piquerez, op. cit., ibid.). Quant à Walder, il est
d’avis qu’une erreur grossière du premier expert et l’existence d’un savoir
plus étendu ou d’une méthode bien meilleure utilisée par le second expert
justifie une révision (Die Wiederaufnahme des Verfahren in Strafsachen
nach Art. 397 StGB, insbesondere auf Grund eines neuen Gutachtens, in
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Berner Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1979, Berne 1979, pp.
341 ss, spéc. pp. 350 s.).
Dans le cadre de l’art. 455 al. 1 CPP, il y a lieu de s’inspirer des
principes exposés ci-dessus, applicables par analogie.
3.A l’appui de sa demande de révision, le requérant se prévaut
de deux avis d’experts privés français, Hedy Elkhazen et Frédéric Lavoué.
Le jugement et, après lui, l’arrêt de la Cour de cassation pénale retiennent
que l'accusé a commis deux négligences (contestées alors par l'intéressé)
: la première en bottelant du foin qui n’était pas sec et la seconde en ne
vérifiant pas la température du fourrage. Les expertises privées produites
par le requérant ne remettent pas en cause ces deux éléments
déterminants. Au demeurant, le fait qu'il a ramassé du foin qui n’était pas
sec ressort non seulement de l’expertise judiciaire, mais encore de
plusieurs témoignages.
4.a) Selon l’expert Elkhazen, ce sont des fumées blanches qui
apparaissent lors des premières phases de combustion du foin et seul un
liquide inflammable produit de la fumée noire à l’allumage. Cet avis
s’oppose ainsi à celui de l’inspecteur Kolly. Or, il est de fait que celui-ci
dispose d’une longue expérience et d’une formation particulière en
matière d’incendie. On ne sait rien en revanche de l’expert Elkhazen et le
requérant n’a pas produit le « document » sur lequel cet expert se fonde
pour affirmer que la fumée du foin en combustion est blanche. De toute
manière, la présence de fumée noire, si elle a été invoquée par le
requérant, n’a pas été établie par des témoignages qu’aurait retenus le
tribunal de police.
b) Selon l’expert Elkhazen, on doit voir un « point d’origine
primaire », à savoir apparemment un départ de feu volontaire, là où, sur
des photographies, on observe un « clean burn » ou recuite de suie. Le
seul fait qu’à certains endroits, sur la cheminée d’aération de l’écurie, il
n’y ait pas de suie, ne permet cependant pas de conclure à un allumage
intentionnel d’hydrocarbures (cf. pièce 3 produite par le requérant, qui ne
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se trouve pas au dossier pénal). A tout le moins l’avis peu circonstancié de
l’expert privé à ce sujet (qui déclare au surplus qu’il lui est très difficile de
se prononcer mais que certains éléments lui paraissent « intéressants »)
ne permet-il pas de s’écarter du rapport de l’expert Brüschweiler, selon
lequel c’est une surfermentation qui a provoqué l’incendie.
c) Selon l’expert Lavoué, l’absence de suie qu’il a constatée sur
une photographie « correspond à un impact thermique ponctuel au niveau
du sol » et il « peut donc s’agir éventuellement d’un foyer de départ
d’incendie ». On peut faire au sujet de cet avis les mêmes remarques
qu'en référence à l'expertise Elkhazen ci-dessus.
d) D'après l’expert Lavoué toujours, les analyses
microbiologiques d’échantillons de foin prélevés quelques jours après
l’incendie ne peuvent procurer aucun enseignement, dès lors que la
chaleur de l’incendie et l’eau d’extinction ont favorisé le développement
microbiologique, ôtant ainsi le caractère représentatif de leur état avant
l’incendie. En cours d’enquête, le requérant a déjà fait valoir que le foin
dans lequel des échantillons avaient été prélevés avait auparavant été
arrosé durant quatre jours, laissant ainsi entendre que ce fourrage ne
pouvait plus être analysé. L’inspecteur Kolly, dans son rapport du 24 juin
2003 (pièce 19), a cependant expliqué que, si le foin avait été sec lors de
son emballage, toute vie microbienne aurait cessé et qu’une
humidification subséquente n’aurait dès lors pas entraîné une
fermentation, mais une pourriture. Or, ce processus ne serait pas
compatible avec une combustion. Ce constat a été repris par le tribunal de
police (jugement, p. 15). On ne voit dès lors pas en quoi l'avis dont se
prévaut le requérant serait susceptible d'infirmer les expertises sur
lesquelles s'est fondé le tribunal de police.
e)Au vu de ce qui précède, les appréciations fournies par les
experts mandatés par le requérant ne sont ainsi pas de nature à établir
que les conclusions de l’expertise judiciaire, corroborées par le rapport du
policier expert, et confirmées par ceux-ci à l’audience, seraient entachées
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d’une erreur grossière. On ne voit pas quels faits précis, objectifs, les
expertises privées nouvelles pourraient sérieusement remettre en cause.
f)On ignore au surplus de quelles informations les experts privés
en cause ont disposé et quelles questions leur ont été posées; en
particulier, on ne sait pas quelles pièces du dossier le requérant leur a
remises, ni s’il leur a fourni l’expertise judiciaire et le rapport de police.
Aussi bien, les experts privés ne mentionnent pas avoir eu à disposition
l’expertise judiciaire. L’expert Elkhazen a certes reçu des « documents et
des photos de l’incendie », mais sans que l’on sache lesquels. Les avis
dont se prévaut le requérant ne constituent donc pas une critique
systématique et fondée de l’expertise judiciaire, mais se limitent à
répondre à des questions ciblées du principal intéressé. Les critiques que
les experts formulent succinctement sur l’un ou l’autre point retenu par le
tribunal de police (en particulier sur la méthode de prélèvement des
bactéries) ne peuvent donc avoir de valeur probante sous l'angle de la
révision.
g)Enfin, le requérant se réclame d'un témoignage écrit selon
lequel le point d’origine de l’incendie était près de la cheminée et non
dans la grange (pièce 6). A ce témoignage, il y a lieu d’opposer l’avis
susmentionné de l’inspecteur Kolly, selon lequel les flammes du foin
s'étaient rabattues sur la paille entreposée près de la cheminée.
h)Les conditions d'une révision du jugement n'étant dès lors pas
réunies, la réquisition tendant à l'audition d'un témoin est sans objet.
5.En définitive, la demande de révision ne contient aucun fait
susceptible de fonder un motif de révision. Manifestement mal fondée, elle
doit être écartée d'entrée de cause, conformément à l'art. 461 CPP.
Le requérant supportera les frais de la cause, conformément à
l'art. 464 CPP.
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Par ces motifs,
la Commission de révision pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e à l ' u n a n i m i t é :
I. La demande de révision présentée le 29 janvier 2010 par
Z.________ est écartée.
II. Les frais d’arrêt, par 1'170 fr. (mille cent septante francs), sont
mis à la charge du requérant Z..
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Donovan Tésaury, avocat (pour Z.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Me le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :