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TRIBUNAL CANTONAL
14
VF09.023797-091114
C H A M B R E D E S R E V I S I O N S
C I V I L E S E T P E N A L E S
Présidence de M. F. MEYLAN, président
Juges:M. Giroud, Mme Carlsson, MM. J.-F. Meylan et Hack
Greffier :M. d'Eggis
Art. 35, 36, 90 al. 3 CPC; 13 al. 1 TFJC
La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à
huis clos pour statuer sur la demande présentée le 23 juin 2009 par
C., à Pully, tendant à la révision du jugement de divorce rendu le
23 février 2004 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans le procès en divorce ayant divisé la demanderesse d'avec
L., à Nyon.
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Elle considère en fait et en droit :
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Vu la demande présentée le 23 juin 2009 par C., à
Pully, tendant à la révision du jugement rendu le 23 février 2004 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans le procès
en divorce ayant divisé la demanderesse d'avec L.,
vu la lettre du 9 juillet 2009 impartissant à la demanderesse
un délai au 31 août 2009 pour verser la somme de 10'000 fr. comme
avance de frais, faute de quoi la demande de révision serait réputée
comme non avenue,
vu la lettre adressée le 8 septembre 2009 à la demanderesse
dans laquelle le vice-président de la Chambre des révisions civiles a
constaté que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai
imparti à cet effet et invité celle-ci à se déterminer à ce sujet,
vu les déterminations du 10 septembre 2009 dans lesquelles
le conseil de la demanderesse a exposé en bref avoir reçu le 16 juillet
2009 l'avis impartissant le délai pour l'avance de frais, immédiatement
transmis à sa cliente en vacances en France depuis le 7 juillet 2009; la
demanderesse a prolongé son séjour en France pour préparer le
rapatriement des cendres de son père depuis un stupa familial sis dans
une pagode parisienne jusqu'à un stupa récemment reconstruit au
Cambodge; le conseil a donc été dans l'impossibilité de contacter sa
cliente jusqu'au 4 septembre 2009, lendemain du retour en Suisse; le
conseil a requis la restitution du délai,
vu les lettres des 9 et 14 septembre 2009 dans lesquelles le
défendeur s'est opposé à la restitution du délai pour procéder à l'avance
de frais,
vu les pièces du dossier;
attendu que la partie qui requiert une opération doit faire
l'avance de frais dans le délai fixé, faute de quoi elle est déchue du droit à
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l'exécution de l'opération (art. 90 al. 3 CPC et 13 TFJC [Tarif des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]),
qu'en l'espèce, la demanderesse à la procédure de révision n'a
pas effectué l'avance des frais de recours dans le délai imparti à cet effet,
si bien qu'elle est déchue du droit de voir la cause examinée au fond;
attendu que, selon l'art. 36 CPC, le juge peut accorder la
restitution d'un délai qu'il a fixé si la partie adverse y donne son accord
(al. 1) ou pour des motifs légitimes dûment établis, malgré l'opposition de
la partie adverse, pour autant que la restitution ait été demandée sans
retard (al. 2),
qu'en l'espèce, la partie adverse s'est opposée à la restitution
du délai,
que le point de savoir si la restitution a été demandée sans
retard peut demeurer indécis, celle-ci devant de toute manière être
refusée,
qu'en effet, l'existence d'une procédure entraîne une
obligation de diligence particulière permettant d'exiger de la partie de
prendre les dispositions nécessaires au bon acheminement de son courrier
(Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n. 1037 p.
498),
que la personne qui doit s'attendre, au cours d'une procédure
civile pendante, à recevoir des communications officielles, est tenue de
prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, soit en
désignant une personne habilitée à les recevoir, soit en faisant suivre son
courrier à son adresse de vacances (ATF 115 Ia 12 c. 3a p. 15, JT 1991 I
105, 109; Donzallaz, ibidem, n. 1038 p. 499),
qu'en conséquence, il appartenait à la demanderesse de
prendre les dispositions nécessaires pour maintenir les communications
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avec son conseil suisse pendant ses vacances à l'étranger, en lui laissant
un numéro de téléphone ou une adresse où ce dernier pouvait la joindre
en tout temps,
que le transfert des cendres paternelles d'un stupa parisien à
un stupa cambodgien pour des motifs de piété filiale – qui a entraîné la
prolongation de l'absence de la demanderesse - n'est pas constitutif de
motifs légitimes,
que cette opération, dont l'existence repose au demeurant sur
les seules explications du conseil de la demanderesse et n'est pas dûment
établie (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n.
2 ad art. 36 CPC, p. 70), n'empêchait en effet pas la partie de
communiquer avec son conseil et d'avancer les frais de la procédure en
temps utile,
qu'en outre, le conseil de la demanderesse pouvait requérir
une première prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais, qui est
de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 34 CPC, p. 67),
que la requête de restitution du délai pour procéder à l'avance
des frais pour la procédure de révision doit donc être rejetée,
qu'en conséquence, la demande de révision est irrecevable;
attendu qu'il y a lieu de statuer sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des révisions civiles et pénales,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution du délai pour procéder à l'avance des
frais pour la procédure de révision est rejetée.
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II. La demande de révision présentée le 23 juin 2009 par
C., contre le jugement de divorce rendu le 23 février
2004 est irrecevable.
III. La cause est rayée du rôle, sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Olivier Wellauer (pour C.),
-Me Gloria Capt (pour L.________).
La Chambre des révisions civiles et pénales considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Il prend date de ce jour.
Le greffier :