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TRIBUNAL CANTONAL
1
C H A M B R E D E S R E V I S I O N S
C I V I L E S E T P E N A L E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M. Giroud, Mme Carlsson, M. J.-F. Meylan et Mme Byrde
Greffière:MmeCardinaux
Art. 476, 477, 478 CPC
Vu le jugement rendu le 8 octobre 2009 sous forme de
dispositif par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause
divisant D., demandeur, à Gingins, d'avec W.,
défenderesse, à Nyon,
vu la demande de motivation adressée le 20 octobre 2009 par
D.________ au Tribunal des baux,
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2 -
vu la demande de révision formée le 21 janvier 2010 par
laquelle D.________ a conclu à l'annulation du jugement rendu le 8 octobre
2009 par le Tribunal des baux, ainsi qu'à l'annulation des éventuels
jugements sur recours ultérieurs,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 478 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), la demande de révision,
accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée par écrit au
Tribunal cantonal (JT 1965 III 31; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 478 CPC, p. 746),
que celui qui a été condamné par un jugement définitif ou son
ayant cause obtient la révision pour l'un des motifs légaux énoncés aux
chiffres 1 à 3 de l'art. 476 al. 1 ch. 2 CPC,
qu'un arrêt ou un jugement du Tribunal cantonal doit être
considéré comme définitif au sens de la disposition précitée, et peut faire
l'objet d'une demande de révision alors même qu'un recours est pendant
au Tribunal fédéral (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 476 CPC, p.
744),
qu'il est clair en revanche que la voie de la révision n'est pas
ouverte contre un jugement pouvant encore faire l'objet d'un recours
cantonal, ce jugement n'étant pas définitif au sens de l'art. 476 CPC,
que, conformément à l'art. 477 al. 1 CPC, la demande de
révision doit être présentée, à peine de péremption, dans les trois mois
dès la découverte du motif de révision,
-
3 -
que, d'après la jurisprudence, ce délai de péremption ne peut
commencer à courir avant que le jugement ne soit définitif (Ch. rev. civ. et
pén., 15 novembre 2007, no 8/07),
qu'en l'espèce, le jugement rendu le 8 octobre 2009 sous
forme de dispositif par le Tribunal des baux n'est pas encore motivé,
qu'il n'est donc pas définitif,
que la demande de révision est dès lors prématurée, partant,
irrecevable,
que le délai de péremption de l'art. 477 al. 1 CPC n'a ainsi pas
commencé à courir,
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 226
TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des revisions civiles et pénales,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La demande de révision présentée par D.________ est
irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais est exécutoire.
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4 -
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me César Montalto (pour D.),
-Me Alain Vuithier (pour W.),
-
Regicôte SA (pour L.________ et X.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à :
-Tribunal des baux.
-
5 -
Il prend date de ce jour.
La greffière :