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TRIBUNAL CANTONAL
524
PM14.001058-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 août 2015
Composition : M. M E Y L A N , juge présidant
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 27 PPMin ; 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2015 par X.________
contre l’ordonnance rendue le 24 juillet 2015 par le Tribunal des mesures
de contrainte dans la cause n° PM14.001058-GRV, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) X.________ est soupçonné d’avoir, le 16 janvier 2014 sur la
place [...] à Yverdon-les-Bains, incité énergiquement G.________ à
frapper violemment la victime K.. G. aurait donné suite
aux incitations de X.________ et aurait frappé violemment la victime, qui
est décédée au CHUV des suites de ses lésions le 17 janvier 2014, le
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médecin légiste ayant conclu à un arrêt cardio-respiratoire post-
traumatique.
b) À la suite de ces faits, une enquête a été ouverte par le
Tribunal des mineurs pour agression commise en bande, subsidiairement
instigation à lésions corporelles graves et omission de prêter secours.
Cette enquête a également révélé que X.________ serait
impliqué dans six autres agressions, toutes commises en bande, dont
quatre entre le 25 décembre 2013 et le 14 janvier 2014, et qu’il serait
l’instigateur de ce genre d’agressions via les réseaux sociaux.
c) X.________ a été placé en détention provisoire une première
fois le 19 janvier 2014. Par décisions des 24 janvier 2014 et 18 février
2014, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention
provisoire du prévenu qui a été libéré par le Tribunal des mineurs le 25
mars 2014.
d) Quelques mois plus tard, l’enquête a révélé que X.________
était également soupçonné :
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d’avoir, le 28 novembre 2014 vers 21 h 50, pris part à une
bagarre à la gare de Bussigny impliquant V., H. (majeurs),
C.________ et O.________ ;
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d’avoir, le 28 février 2015, agressé W.________ et volé son
téléphone portable à Yverdon-les-Bains à la rue du Lac, accompagné de
trois autres protagonistes ;
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d’avoir, le 30 mai 2015 vers 22 h 30, participé à une bagarre,
avec d’autres protagonistes au Parc des Rives à Yverdon-les-Bains, contre
Q., Y., D., P. et L.________ ;
d) Ces nouveaux évènements ont conduit le Tribunal des
mineurs à ordonner, le 22 juin 2015, un nouveau placement de X.________
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en détention provisoire et à en requérir la prolongation en date du 26 juin
Par ordonnance du 27 juin 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une
durée d’un mois, soit jusqu’au 26 juillet 2015.
Parallèlement, par ordonnance du 30 juin 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté le recours interjeté par le prévenu contre
l’ordonnance de mise en détention provisoire du Tribunal des mineurs du
22 juin 2015.
e) Dans le cadre de l’instruction, une expertise psychiatrique a
été ordonnée par le Tribunal des mineurs. Le 17 juillet 2015, l’expert
psychiatre nommé a accepté le mandat conféré par le Tribunal des
mineurs, avec un délai de trois mois pour déposer son rapport (PP. 808 et
959).
f) Dans une lettre du 13 juillet 2015 adressée au Président du
Tribunal des mineurs, X.________ a expliqué qu’il était impératif qu’il puisse
poursuivre son apprentissage, qu’il avait pris conscience de sa part de
responsabilité dans ce qui s’était passé, qu’il regrettait ce qu’il avait fait,
qu’il s’engageait à ne plus être mêlé à des bagarres et qu’il quitterait son
cercle d’amis. Il demandait à ce qu’il soit mis un terme à sa détention (P.
955).
Par courrier du 16 juillet 2015 (P. 957), le défenseur de
X.________ a confirmé que cette lettre devait être considérée comme une
demande de mise en liberté, tout en relevant qu’il paraissait nécessaire
que le rapport d’expertise psychiatrique soit déposé rapidement en regard
du principe de la proportionnalité de la détention provisoire d’un mineur. Il
a joint à ce courrier une attestation rédigée par l’employeur de X.________
qui fait état de l’excellent comportement de celui-ci sur son lieu de travail
(P. 807).
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g) En date du 17 juillet 2015, le Tribunal des mineurs, n’ayant
pas répondu favorablement à la requête de X., a transmis le
dossier au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de
position motivée.
Interpellé téléphoniquement par le greffe du Tribunal des
mesures de contrainte le 21 juillet 2015, puis par courrier du même jour,
le Tribunal des mineurs a confirmé qu’outre le rejet de la demande de
libération susmentionnée, une prolongation de la détention provisoire de
X. était requise pour une durée d’un mois.
h) X.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de
contrainte le 24 juillet 2015, assisté de son défenseur.
B.Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de
X.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
X.________ (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit
au plus tard jusqu’au 26 août 2015 (III) et a dit que les frais de la décision
suivaient le sort de la cause (IV).
C.Par acte du 3 août 2015, X.________ a interjeté recours contre
cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et à ce qu’ordre soit donné au Président du Tribunal des
mineurs de le transférer sans délai de l’établissement de détention des
Léchaires vers celui de Valmont, avec la mise en place d’une solution de
semi-détention/travail externe lui permettant de poursuivre son
apprentissage.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] ; art. 3 al. 1 et 39
al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du
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20 mars 2009; RS 312.1]), contre une décision du Tribunal des mesures de
contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le
détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf., entre
autres, en matière de détention provisoire de mineurs, CREP 8 avril
2011/86 c. 1 ; CREP 15 novembre 2011/478).
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1
et 2 PPMin) , la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement
soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement
lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction
prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des
moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité
d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être
ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à
l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2
CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne
doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à
une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier
la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit
uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant une telle mesure.
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En l’espèce, il existe des présomptions de culpabilité
suffisantes à l’égard de X..
En effet, s’agissant tout d’abord de la bagarre intervenue à
Bussigny le 28 novembre 2014, le prévenu a admis y avoir participé et
avoir donné trois coups de poing au visage, deux balayettes et un coup de
pied dans le ventre d’un adversaire (P. 516, p. 3). Au surplus, il est mis en
cause par [...], [...] et O. et son téléphone portable a été retrouvé
sur place (P. 515, p. 3).
En ce qui concerne l’agression et le vol de téléphone portable
de W.________ qui ont eu lieu dans la nuit du 28 février 2015 à Yverdon-les-
Bains, le prévenu nie toute implication, exposant ne pas avoir été présent
cette nuit-là. Pourtant, la victime a reconnu X.________ sur une planche
photographique qui lui a été présentée par la police. A cet égard, on doit
admettre avec le recourant que W.________ n’a pas identifié qu’une seule
personne sur cette planche photographique, mais qu’il a également
indiqué qu’il pourrait s’agir d’une autre personne, soit un dénommé [...] (P.
466 R. 9, p. 3). Toutefois, le doute émis par la victime sur la base des
planches photographiques perd en importance lorsque l’on sait que la
carte SIM de X.________ a été retrouvée dans le téléphone volé à
W.________ (P. 524, p. 15), que la victime a décrit son agresseur comme
une personne maîtrisant les arts martiaux – étant précisé que X.________
en a pratiqué jusqu’au début de l’année 2014 environ et que, s’il ne
s’entraîne plus, il n’a assurément pas perdu toutes ses connaissances et la
technique acquise dans ce domaine – et que le mode opératoire de cette
agression en bande ressemble étrangement à celui utilisé lors de
l’agression mortelle de K.. Ces éléments constituent, à ce stade de
l’enquête, un faisceau d’indices suffisant s’agissant de l’implication de
X. dans cette agression. Le fait que le recourant ne serait pas
autorisé à sortir au-delà de minuit et qu’il n’aurait pas la clé de la porte de
l’immeuble dans lequel il habite (au 3
ème
étage) – laquelle serait fermée
durant la nuit – n’apparaissent pas déterminants à ce stade. En effet,
X.________ a admis avoir été présent lors d’autres bagarres qui se sont
déroulées tard en soirée, notamment à Bussigny le 28 novembre 2014
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vers 22h00, soit à un endroit relativement éloigné en transports publics de
son domicile.
Enfin, concernant l’agression de Q.________ en date du 30 mai
2015 à Yverdon-les-Bains, X.________ a reconnu avoir été présent. Bien
qu’il prétende n’avoir voulu que séparer les différents protagonistes, il a
été identifié et reconnu sur planche photographique comme étant le
principal instigateur des faits (P. 524, p. 16) et il est notamment mis en
cause par Y.________ qui a indiqué avoir été frappé par le recourant (P. 467
R. 7, p. 3).
L'ensemble de ces éléments constitue ainsi un faisceau
d'indices suffisant de l’implication du recourant dans plusieurs nouvelles
bagarres depuis sa sortie de détention provisoire le 25 mars 2014. A cet
égard, même à supposer que le recourant n’ait pas eu un rôle aussi actif
dans l’une ou l’autre des bagarres que ce que semblent lui reprocher les
divers témoins entendus, il semble à tout le moins impliqué dans chacune
d’entre elles et il appartiendra au juge du fond – et non à celui de la
détention – de faire une appréciation complète des éléments à charge et à
décharge. A ce stade, les indices de culpabilité sont suffisants pour
justifier le maintien en détention provisoire du recourant.
2.3Le Tribunal des mesures de contrainte a fondé le maintien en
détention provisoire de X.________ sur l’existence d’un risque de
réitération. Celui-ci n’est pas contesté par le prévenu au stade du recours.
A la lecture du dossier, le risque de réitération apparaît
manifestement réalisé. Comme l’a à juste titre relevé le Tribunal des
mesures de contrainte, compte tenu de la gravité des faits reprochés à
X.________, de l’intensité des soupçons qui pèsent sur lui, du nombre
d’agressions ou d’instigation(s) à agressions qui lui sont imputés, du fait
qu’il ne s’agit donc pas d’un acte isolé, mais d’agissements violents
répétés, du fait que le prévenu n’a manifestement pas su tirer les
apprentissages qui s’imposaient au terme de sa première période de
détention provisoire en 2014 et des conclusions accablantes des différents
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rapports d’investigation versés au dossier – en particulier s’agissant de la
participation de X.________ à une bande organisée commettant de graves
agressions sans motifs –, il y a sérieusement lieu de craindre qu’en liberté,
le prévenu ne commette de nouveaux actes susceptibles de compromettre
sérieusement la sécurité et l’intégrité physique d’autrui. A cet égard, la
prise de conscience fraîchement invoquée par l’intéressé – laquelle doit en
outre largement être relativisée à la lecture du rapport de l’éducatrice [...]
(P. 806, p. 4) –, de même que son engagement récent à poursuivre
sérieusement son apprentissage, à rompre ses contacts avec son cercle
de connaissances et à mettre un terme à toute forme d’agression, ne
suffisent incontestablement pas à renverser le pronostic manifestement
défavorable qui s’impose en l’état et que seules les conclusions de l’expert
psychiatre pourraient désormais éventuellement permettre de pondérer.
En définitive, le risque de réitération est concret et la gravité
des délits dont l'autorité redoute la réitération s’oppose, d’une part, à une
remise en liberté immédiate du recourant et conduit, d’autre part, à
ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une durée d’un
mois, la durée de la détention subie, y compris la prolongation ordonnée,
apparaissant encore largement proportionnée à la peine encourue.
4.1Le recourant requiert qu’en lieu et place de la détention
provisoire à l’Etablissement de détention pour mineurs « Aux Léchaires »,
à Palézieux, il soit ordonné un placement au Centre communal pour
adolescents de Valmont, avec la mise en place d’une solution de semi-
détention/travail externe lui permettant de poursuivre son apprentissage.
4.2Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté
doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent
d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). Le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but
(art. 237 al. 1 CPP). L’art. 237 al. 2 CPP fournit une liste non exhaustive de
telles mesures de substitution.
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S’agissant d’un mineur, la détention provisoire ne doit être
prononcée qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de
substitution n’est envisageable (art. 27 al. 1 PPMin).
4.3Le Centre pour adolescents de Valmont, qui n’est pas un
établissement de détention provisoire, a pour vocation de protéger une
frange de mineurs dont le développement est mis en danger par leur
propre comportement ou par leur situation personnelle.
En l’espèce, la détention provisoire du recourant est motivée
par le risque de réitération et répond donc à un impératif de sécurité. La
détention provisoire de X.________ n’a donc pas été ordonnée en vue de
protéger ce mineur contre son propre comportement, mais bien pour
protéger la société du risque de nouveaux actes violents dont il pourrait
être l’auteur. Ainsi, il est douteux que le centre de Valmont puisse offrir les
garanties nécessaires pour atteindre ce but. Telle n’est en effet pas sa
mission. Au surplus, en admettant même que tel soit le cas, le recourant
fait valoir que ce placement devrait lui permettre de poursuivre son
apprentissage, ce qui impliquerait qu’il puisse sortir du centre de
détention cinq jours sur sept, durant toute la journée. Or, un tel
aménagement ne permettrait pas de contrôler que, pendant ses sorties, le
recourant ne prépare pas de nouvelles agressions, notamment par
l’influence qu’il paraît avoir sur les siens par l’intermédiaire des réseaux
sociaux.
La détention de X.________ dans un établissement de détention
pour mineurs – lequel a pour mission d’assurer la sécurité publique, mais
également une prise en charge à caractère socio-éducatif du mineur –
apparaît donc s’imposer à ce stade, à tout le moins jusqu’au dépôt des
conclusions des experts psychiatres sur la base desquelles il sera peut-
être possible de définir, en fonction de l’intensité du risque de réitération
retenu, des éventuelles mesures de substitution à la détention provisoire.
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5.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 24 juillet 2015
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit
583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 juillet 2015 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de X.________ est fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de X..
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X.________ se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Baptiste Viredaz, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Président du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
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des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :