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TRIBUNAL CANTONAL
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PM13.018393-AME
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffier :M.Addor
Art. 3 al. 1, 39 PPMin, 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 15 janvier 2014 par L.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 6 janvier 2014 par le Président du
Tribunal des mineurs dans la cause n° PM13.018393-AME.
Elle considère :
E n f a i t :
A.A la suite de la plainte pénale déposée le 27 juillet 2013 par
L.________ contre son fils S.________, né le 21 septembre 1999 (cf. P. 601),
le Président du Tribunal des mineurs a, par ordonnance du 13 septembre
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2013, décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre ce dernier
pour voies de fait, injure et menaces.
A l’audience du Tribunal des mineurs du 31 octobre 2013,
L.________ a déclaré retirer sa plainte (P. 403).
B.Par ordonnance du 6 janvier 2014, le Président du Tribunal des
mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
S., pour le motif que la plainte pénale avait été retirée et que les
infractions retenues se poursuivaient sur plainte uniquement.
C.Le 15 janvier 2014, L. a interjeté recours contre cette
ordonnance en demandant que les infractions dénoncées dans sa plainte
soient poursuivies.
E n d r o i t :
1.Le recours est interjeté contre une ordonnance de classement
rendue par le Président du Tribunal des mineurs, soit par la juge des
mineurs (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale
applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1]; 319 al. 1 et 393 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Déposé
dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP) par la plaignante, qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 27
septembre 2012/582, et les références citées).
2.La recourante regrette de ne pas avoir écouté les conseils que
lui aurait donné le juge des mineurs à l’audience et d’avoir retiré sa
plainte. Elle souhaite « revenir en arrière » et que les faits dénoncés dans
sa plainte soient jugés.
a) Selon l’art. 319 al. 1 let. d CPP, applicable sous réserve de
dispositions particulières de la PPMin (art. 3 al. 1 et 2 PPMin), le juge des
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mineurs – qui exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP
attribue au ministère public au stade de l’instruction – ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’il est établi que
certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être
remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus.
Au nombre de ces empêchements définitifs de procéder, on
peut citer le retrait de la plainte pénale (cf. Moreillon/Parein-Reymond,
Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art.
319 CPP, p. 921).
Aux termes de l'art. 33 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), quiconque a retiré sa plainte ne peut la
renouveler ; le retrait de la plainte est irrévocable et définitif
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/ Stoll, Code pénal, Petit
commentaire, Bâle 2012, n. 9 ad art. 33 CP, p. 236, et les réf. cit.). Le
dépôt d'une nouvelle plainte identique est par conséquent exclu (ibidem).
b) Il résulte de ce qui précède que les faits visés par la plainte
pénale retirée ne peuvent plus être poursuivis et jugés s’agissant
d’infractions qui ne se poursuivent pas d’office. Le classement étant bien
fondé au regard de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, le recours doit être rejeté.
Cela étant, selon la jurisprudence, il est possible de déposer
une nouvelle plainte, qui se rapporte à un autre état de fait, par exemple à
un espace-temps différent (TF 6P.94/2004 du 14 octobre 2004 c. 7 ; CREP
29 décembre 2011/607). En l’occurrence, les faits allégués par L.________
dans son recours ne sont pas détaillés ; ils ne comportent en particulier
aucune indication temporelle précise. Il n’y a donc pas lieu de transmettre
le dernier acte de la recourante (cf. art. 39 al. 1 CPP). Quoi qu’il en soit,
l’intéressée garde la possibilité de déposer une nouvelle plainte auprès du
juge des mineurs en expliquant ce qu’elle reproche à son fils et en
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précisant le lieu et la date ou l’époque à laquelle les actes en cause ont
été commis.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de
classement confirmée. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 2 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art.
44 al. 2 PPMin).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 janvier 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis
à la charge de L..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme L.,
-M. S.________,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
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Service de protection de la jeunesse, Pierre-Alain Philipona
-
Service de la population, division étrangers,
-
M. le Président du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1