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TRIBUNAL CANTONAL
284
PM12.017414-MRE-APN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP ; 3 et 39 PPMin
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 23 décembre 2013 par B.D.,
représentée par son père A.D., contre l’ordonnance de classement
rendue le 9 décembre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal des mineurs
dans la cause n° PM12.017414-MRE-APN.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 21 mai 2010, A.D.________ a déposé plainte pénale en
raison d’actes d’ordre sexuel subis trois jours plus tôt par sa fille,
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B.D., née le [...] 1997. Cette plainte faisait suite aux confidences
de l’adolescente à la doyenne de l’école qu’elle fréquentait alors à [...] (P.
601).
Cinq garçons ont été mis en cause : X., né le [...] 1996,
V., né le [...] 1995, G., né le [...] 1994, W., né le
[...] 1995, et N., né le [...] 1995.
Il résulte des déclarations des personnes impliquées que les
actes incriminés ont eu lieu en deux temps : d’abord dans la chambre de
l’appartement de N., impliquant ce dernier et X., puis dans
la cave de l’immeuble de N., où les cinq garçons étaient présents.
b) B.D. a été entendue à trois reprises, soit le 21 mai
2010 par la police au moyen d’un enregistrement vidéo (P. 501 et DVD), le
24 mai 2010 par la police verbalement à son domicile (P. 502), et le 2
juillet 2012 par la Vice-présidente du Tribunal des mineurs (P. 406). Elle
n’a évoqué l’épisode de la chambre que lors de l’audition du 2 juillet 2012.
aa) A cette occasion, la victime a déclaré que le 18 mai 2010,
comme convenu la veille, elle a retrouvé N.________ et X.. Au lieu
d’aller à la Migros comme il était prévu, ils sont allés tous les trois chez
N.. Celui-ci a bloqué la porte de sa chambre avec un meuble et
X.________ l’a déshabillée. Les garçons ont baissé leurs pantalons et leurs
slips, et l’ont amenée vers le lit en lui tenant le bras. X.________ l’a poussée
dans la direction de N., qui s’était couché sur le dos. Elle a
entretenu une relation sexuelle vaginale protégée avec N..
Ensuite, X.________, l’ayant tirée du lit, l’a fait se pencher en avant en lui
tenant le bras, et l’a pénétrée analement. Elle ne se souvient pas s’il était
protégé. Pendant les faits, les garçons parlaient et rigolaient, et elle ne
disait rien. Elle a également prodigué une fellation a chacun d’eux. Ils lui
tenaient alors les cheveux.
La victime a déclaré avoir dit plusieurs fois aux garçons,
s’agissant de l’épisode de la chambre, qu’elle ne « voulait pas », mais
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qu’ils avaient insisté (« allez, vas-y »). Ils ne l’ont pas frappée ni menacée.
Elle s’est exécutée sans opposer de résistance. Elle ne leur pas dit
d’arrêter, n’a pas crié ni cherché à s’enfuir. Elle avait peur d’eux, peur
d’être frappée. Elle a expliqué qu’elle était comme « hypnotisée » par eux,
elle se sentait comme dans une « bulle » et avait l’impression de ne pas
savoir ce qui se passait, ni de pouvoir rien faire pour l’empêcher.
Finalement, elle n’a jamais été d’accord avec ce qui s’est passé dans la
chambre.
Après ces faits, V.________ est entré dans la chambre. La jeune
fille, encore nue, s’est cachée derrière une armoire. Réfutant en cela les
déclarations du prénommé, elle ne lui a pas dit que cela l’avait « amusée »
qu’il l’ait vue nue ; elle n’a pas non plus souri ou rigolé en le voyant.
On notera que lors de son audition verbale à son domicile le 24
mai 2010, la victime avait indiqué avoir entretenu une relation sexuelle
anale avec X.________ et une relation sexuelle vaginale avec N.,
consenties, dans la chambre de ce dernier. Elle n’en avait pas parlé lors de
sa première audition le 21 mai 2010, car elle n’y attachait pas
d’importance. Elle avait montré à l’inspectrice un texto qu’elle avait
envoyé le 18 mai 2010 à G. et où elle lui écrivait « t’inquiète pas
mon chou, c’est promis on va bien jouer à la Play. T’es trop chou, je t’aime
fort ». Elle a expliqué que « jouer à la Play » sous-entendait « faire
l’amour » (P. 502, p. 1).
bb) A propos de l’épisode de la cave, B.D.________ a déclaré, le
21 mai 2010, qu’elle s’est rendue le 18 mai 2010 avec les cinq
adolescents concernés au domicile de N.. Durant le trajet, les
jeunes gens parlaient de « faire l’amour », tout en rigolant. Ils ont proposé
d’aller dans la cave. La lésée ne savait pas ce qui allait s’y passer, elle s’y
est rendue « pour rigoler, pour rien ». Le prévenu et ses camarades ont
demandé à B.D. si elle voulait les « sucer ». Après des hésitations
(« je ne sais pas »), elle leur a prodigué à chacun une fellation. X.________
voulait « faire l’amour », elle a répondu « je ne sais pas ». Le garçon a mis
un préservatif, et elle n’a plus rien dit. Une fois déshabillés, il l’a pénétrée
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alors qu’ils étaient debout. Elle ne l’a pas repoussé. Elle a constaté qu’elle
avait un peu saigné. Ensuite, tout le monde a quitté la cave et elle est
retournée à l’école, sans parler à personne de ce qui s’était passé. Le 21
mai 2010, comme elle se sentait mal et gênée, elle s’est confiée à la
doyenne et au directeur de son collège, lesquels ont informé ses parents.
B.D.________ a pleuré lors de l’audition du 21 mai 2010 et a
exprimé des regrets sur ce qui s’était passé (« j’aurais pas dû faire ça,
c’est pas bien à mon âge, aussi tôt, vis-à-vis de mes parents »). Elle a
indiqué que les garçons avaient insisté, mais qu’ils ne l’avaient ni forcée
physiquement, ni maintenue, ni menacée.
Toujours à propos de l’épisode de la cave la victime a déclaré,
le 2 juillet 2012, qu’après avoir quitté l’appartement de N., les
quatre jeunes gens ont été rejoints devant l’immeuble par G. et
W.. La jeune fille ne savait pas si ces derniers les avaient rejoints
par hasard ou si quelque chose avait été convenu d’avance. Elle pouvait
quitter les lieux, personne ne la retenait d’aucune façon, mais elle ne l’a
pas fait, se sentant comme « contrôlée mentalement » par les garçons,
comme si elle n’avait d’autre choix que de rester. N. a proposé de
descendre dans les caves. Tous l’ont suivi, y compris la jeune fille, qui ne
s’est pas posée de question. A la demande de N., elle a répondu
qu’elle refusait de leur faire une fellation. Les garçons ont insisté.
N. a fermé la porte de la cave et le prévenu a déshabillé la jeune
fille. Elle leur a dit qu’elle ne voulait pas, mais se rendant compte que cela
ne servait à rien, elle s’est tue. Ayant baissé leurs pantalons, les cinq
garçons se sont mis en cercle autour d’elle. Elle leur a prodigué à chacun
une fellation, sans préservatif. Pendant ces faits, deux d’entre eux,
X.________ et N., lui ont tenu les cheveux. Ensuite, X. a
tenté en vain de la pénétrer analement, sans protection. Enfin, les cinq
garçons ont quitté les lieux, la laissant seule dans la cave. S’étant
rhabillée, elle est retournée à l’école.
A propos du texto envoyé le soir des faits à G.________, la
victime a indiqué que « jouer à la Play » ne signifiait pas « faire l’amour ».
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Elle avait employé cette expression pour « rigoler, par plaisanterie », sans
que cela veuille dire quelque chose. Elle n’a pu s’expliquer les mots « je
t’aime » adressés au prénommé, pour lequel elle n’éprouvait pas de
sentiment particulier (P. 406, p. 5).
c) N.________ (P. 403 et 416), V.________ (P. 405 et 412),
X.________ (P. 401 et 415), G.________ (P. 402 et 414) et W.________ (P. 404
et 413) ont été entendus à deux reprises, au mois de juin 2010 par la
police, puis entre les mois de décembre 2012 et janvier 2013 par le juge
des mineurs.
De leurs déclarations, il ressort que le 18 mai 2010, X.,
la victime et N. se sont rendus au domicile de ce dernier.
X.________ se doutait que « quelque chose de sexuel » allait se passer en
raison de la réputation de « pute » de la jeune fille. Pour éviter d’être
dérangés par sa petite sœur à son retour de l’école, N.________ a placé un
meuble devant la porte. La jeune fille a prodigué une fellation à chacun
des garçons, les a masturbés et a entretenu une relation sexuelle vaginale
protégée avec N.. Quant à X., ayant mis un préservatif, il
l’a pénétrée analement. La jeune fille souriait et rigolait avec eux. A un
moment donné, V.________ a frappé à la porte de la chambre et N.________
lui a ouvert. Il a été surpris de voir la jeune fille nue. Selon lui, elle
semblait à l’aise et souriait. Quand la jeune fille s’est rhabillée et qu’ils ont
quitté tous les quatre l’appartement, V.________ s’est rendu compte qu’il
était « arrivé trop tard » [pour profiter de la situation]. La jeune fille lui a
dit plusieurs fois que cela l’avait amusée qu’il l’ait vue nue. Devant
l’immeuble, les quatre adolescents ont rencontré G.________ et W..
Pendant que les garçons plaisantaient en faisant des sous-entendus sur ce
qui s’était passé dans l’appartement, la jeune fille rigolait aussi. Ensuite, il
a été proposé d’aller jouer à la « Play », terme à connotation sexuelle pour
les garçons. Tout le monde est alors descendu à la cave de N., y
compris la jeune fille qui les y a suivis. A cet endroit, après avoir été en
partie déshabillée, elle a, sur la proposition de l’un des garçons, prodigué
à chacun une fellation. Elle a également masturbé certains d’entre eux.
X.________ a ensuite tenté de la pénétrer analement, mais en vain. Il a
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arrêté spontanément quand il a vu du sang couler sur ses doigts et sur le
matelas. L’ambiance était joyeuse et détendue, « à la rigolade », sans
aucun « malaise ». D’après, les garçons, la jeune fille était normale et
souriante. Ils ont tous assuré qu’elle était parfaitement consentante et
qu’à aucun moment, elle n’avait manifesté de désaccord. Ils ont contesté
toute forme de contrainte.
d) Parmi les témoignages recueillis, il convient de mentionner
ceux de deux camarades de la lésée, U., née en 1996, et
K., née en 1997.
Le 9 juin 2010, U.________ a témoigné de la manière suivante :
K.________ lui a expliqué le sens des plaisanteries qu’un jour, certains des
garçons mis en cause et la lésée faisaient au sujet de « jouer à la
Playstation ». Le témoin a ainsi appris que « Playstation » voulait dire
« sucer » et que la lésée avait « sucé » les garçons dans une cave. A la
demande du témoin, la victime a raconté ce qui s’était passé avec les
garçons. Un matin à l’école, elle a expliqué au témoin que des bruits
couraient selon lesquels elle avait « baisé » avec ces garçons, qu’elle
commençait à réaliser ce qu’elle avait fait et craignait de passer
désormais pour une « pute » (P. 407).
Aux dires du témoin K., entendue par le juge des
mineurs le 25 mars 2013, la victime lui a rapporté le jour même après
l’école les faits survenus avec les garçons. Elle n’avait pas l’air mal ou
choquée en se confiant à elle. Un jour, le témoin et la victime ont
rencontré les garçons concernés, à l’exception de X., ils ont tous
discuté et B.D.________ a rigolé avec eux. Plus tard, ayant été informée
qu’elle serait entendue comme témoin, K.________ a eu un contact
téléphonique avec la victime, qui lui a alors dit pour la première fois
qu’elle avait été contrainte lors des événements du 18 mai 2010 (P. 417).
e) Entendus à l’audience du 2 juillet 2012, les parents de la
lésée ont dit avoir constaté un changement de comportement chez leur
fille à la suite des faits. Elle se sentait très mal, avait des problèmes de
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sommeil et des angoisses. Elle a dû prendre des médicaments (somnifères
et Tranxilium). Ils l’ont retirée de l’établissement scolaire qu’elle
fréquentait à [...]. Elle a entrepris une thérapie auprès de la Dresse
H., thérapeute de famille et pédopsychiatre, dès le 11 juin 2010.
Lors de l’audience du 2 juillet 2012, cette thérapie se poursuivait de
manière ponctuelle, en fonction de l’état de la jeune fille (P. 406, pp. 5-6).
f) La Dresse H. a établi deux rapports les 18 août 2011
(P. 60111) et 3 juillet 2013 (P. 60124, annexe), dont il résulte que la lésée
a présenté les signes classiques d’un syndrome de stress post-
traumatique (anxiété, cauchemars, phénomènes de flash-backs). A propos
du témoignage de K., qui ne paraissait pas corroborer les
soupçons de contrainte sexuelle, cette thérapeute a évoqué le mécanisme
de la dissociation, qui est un système de défense permettant au sujet de
se couper de ses réactions cognitives et émotionnelles post-traumatiques
de manière à éviter d’éprouver les fortes souffrances secondaires à l’abus.
Elle a relevé que la lésée, lorsqu’elle avait suivi les garçons dans la cave et
avait fait ce qu’ils voulaient, et lorsqu’elle avait été entendue par la police,
se trouvait également dans un état de dérèglement émotionnel dissociatif.
B.Par ordonnance du 9 décembre 2013, approuvée le 17
décembre 2013 par le Procureur général, la Vice-présidente du Tribunal
des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée
contre X. pour contrainte sexuelle (I), a dit qu’aucune indemnité
ou réparation du tort moral ne lui était allouée (II) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (III). Appréciant les déclarations recueillies
en cours d’instruction, elle a considéré que l’absence de consentement de
la jeune fille n’était pas suffisamment démontrée. Plusieurs éléments, au
contraire, tendaient à accréditer les dires des prévenus sur ce point. La
vice-présidente a en effet retenu que la lésée avait modifié ses
déclarations en cours d’enquête et que sa dernière version, celle de juillet
2012, était fortement sujette à caution. En outre, l’ordonnance de
classement se fonde sur la teneur du texto envoyé le soir du 18 mai 2010
à G.________ et sur les témoignages de ses deux camarades. S’agissant de
l’état de dérèglement émotionnel dissociatif évoqué par la Dresse
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H., la vice-présidente a relevé que la jeune fille n’était pas apparue
« coupée » de ses réactions émotionnelles, lors de l’audition du 21 mai
2010, puisqu’elle avait pleuré à cette occasion et s’était montrée affectée.
Enfin, le juge des mineurs a constaté, d’après les propres déclarations de
la jeune fille, que les cinq garçons ne l’avaient pas menacée ni n’avaient
exercé contre elle des actes de violence physique.
Des ordonnances de classement identiques ont également été
rendues dans les procédures pénales distinctes ouvertes contre chacun
des quatre autres garçons.
C.Par acte du 23 décembre 2013, B.D., représentée par
son père A.D., a interjeté recours auprès de la Chambre des
recours pénale contre cette ordonnance – ainsi que contre les quatre
autres ordonnances de classement rendues dans les dossiers connexes –
en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à ce
que le dossier de la cause soit renvoyé au Président du Tribunal des
mineurs pour qu’il procède à un complément d’instruction et rende une
nouvelle décision.
Par avis du 6 mars 2014, X., sa mère, ainsi que la Vice-
présidente du Tribunal des mineurs et le Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, ont été invités à se déterminer sur
le recours. Seul le Ministère public central a répondu, en indiquant qu’il
renonçait à faire usage de cette faculté.
E n d r o i t :
1.Le recours est interjeté contre une ordonnance de classement
rendue par la Vice-présidente du Tribunal des mineurs, soit par le juge des
mineurs (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale
applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1]; 319 al. 1 et 393 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Déposé
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dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP) par la plaignante, qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, applicable par renvoi de
l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin, le juge des mineurs ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux
« qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio
pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186).
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3.a) Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de
contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de
violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre
psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir
un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.
Selon l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol, celui qui,
notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa
victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de
résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont
intentionnelles. En matière de viol, le dol éventuel suffit. L'auteur doit
savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il
doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met
en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le
caractère sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (Corboz, Les
infractions en droit suisse, 3
e
édition, Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP
et n. 11 ad art. 190 CP).
L'art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte
en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour
le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel
proprement dit. Un concours réel est cependant concevable si l'acte
sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des
autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents
(ATF 122 IV 97 c. 2a).
Les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle sont
considérés comme des infractions avec violence et doivent ainsi être
considérés en principe comme des actes d'agression physique. Il va par
conséquent de soi que toute pression, tout comportement conduisant à un
acte sexuel non souhaité, à un acte analogue à l'acte sexuel ou à un autre
acte d'ordre sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte
sexuelle (Esther Omlin, Intersubjektiver Zwang und Willensfreiheit, Thèse
La pression psychique (créée par un état de contrainte
engendré par l'auteur) visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une
certaine intensité. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement
hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être
grave (ATF 131 IV 107 c. 2.4 ; ATF 128 IV 97 c. 2b/aa, JT 2004 IV 123) et
atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 128 IV
97, précité, c. 3a). Ainsi, l’infériorité cognitive et la dépendance
émotionnelle et sociale – en particulier chez les enfants et les adolescents
– peuvent induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une
soumission comparable à une contrainte physique, les rendant incapables
de s’opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de
« violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d’ordre
psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux (cf. ATF 131
IV 107 c. 2.2 ; ATF 128 IV 97 c. 2, JT 2004 IV 123 ; ATF 124 IV 154, JT 2000
IV 134 ; TF 6S.450/2006 du 20 février 2007 c. 7.1 [fr.]).
b) En l’espèce, la recourante ne fait pas valoir que les garçons
l’auraient menacée ni qu’ils auraient exercé des violences physiques
contre elle. Il s’agit dès lors d’examiner si, comme elle le soutient, il existe
des soupçons suffisants de pressions d’ordre psychologique et d’absence
de consentement de sa part.
aa) En ce qui concerne les éventuelles pressions
psychologiques, on relève que la recourante s’est retrouvée avec deux
garçons qu’elle ne connaissait pas vraiment, plus âgés qu’elle d’un et
deux ans, dans la chambre de N.________ dont la porte, aux dires de
X., avait été fermée au moyen d’un meuble (P. 401, p. 2).
N. a indiqué quant à lui avoir cherché un moyen de verrouiller la
porte. Les prénommés avaient mauvaise réputation (P. 409, p. 3),
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passaient, de leur propre aveu et aux yeux de tiers, pour des caïds (cf. P.
411, p. 2, P. 414, p. 4 et P. 417, p. 3), pour des « grandes gueules » et des
« lovers » (P. 417, p. 3). En outre, il ressort des déclarations de V.________
que lors d’une conversation qu’il avait eue la veille des faits avec
N., celui-ci lui a proposé de les rejoindre le lendemain en lui
disant : viens s’il y a moyen, on pourra te « faire tourner » (P. 412, p. 3). Il
paraît donc clair qu’il devait venir à midi chez N. pour avoir des
relations sexuelles avec la fille (P. 412, p. 2). Les garçons, qui s’étaient
munis de préservatifs, semblaient ainsi avoir prévu d’avoir des relations
sexuelles avec la victime, auxquelles celle-ci ne s’attendait pas, puisque, à
ses dires, il était uniquement prévu d’aller manger à la Migros et qu’elle
était montée chez N.________ en pensant qu’il devait seulement y
récupérer des affaires (P. 406, p. 2). Enfin, la victime a expliqué que
malgré son refus, les garçons avaient insisté et qu’elle avait fini par céder
à leurs instances ; elle avait peur d’eux et ne pouvait pas s’enfuir ; elle se
sentait comme dans une bulle, avait l’impression qu’elle ne savait pas ce
qui se passait et ne pouvait rien faire pour l’empêcher (P. 406, pp. 2-3).
Par la suite, elle s’est retrouvée avec trois garçons de plus
dans la cave, dont les portes avaient été refermées derrière eux (cf. P.
403, p. 4). En outre, selon G., il y avait à cet endroit un chien de
type pitbull (P. 414, p. 3).
Compte tenu de ces circonstances, jointes au caractère
« influençable, voire un peu faible » de la recourante, tel qu’observé par
les inspecteurs (P. 505, p. 21), à son jeune âge et à l’état de
« dissociation » dans lequel elle se trouvait selon la Dresse H., il
faut admettre qu’il existe des soupçons que l’intéressée ait été victime de
pressions psychologiques.
bb) De surcroît, si les prévenus s’accordent à dire que la
recourante était consentante, leurs déclarations n’en comportent pas
moins des contradictions. Ainsi, N.________ conteste (P. 416, p. 5) avoir
proposé à V., comme celui-ci l’affirme (P. 412, p. 3), de le rejoindre
pour une « tournante » le lendemain. Quant à X., il réfute (P. 415,
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p. 4) les dires de N.________ qui affirme que c’est lui qui aurait proposé
d’emmener le recourante chez lui (P. 416, p. 2). Les déclarations de
N., qui soutient que la victime aurait pris l’initiative de relations
sexuelles (P. 416, p. 3), ne paraissent pas cadrer avec la déposition du
témoin K. indiquant qu’une telle conduite ressemblait bien peu à la
recourante (P. 417, p. 3). Il en va de même des propos de X.________
relatifs à la prétendue réputation de « pute » de la victime (P. 415, p. 2).
Au reste, la Dresse M., lors de l’examen gynécologique du 21 mai
2010, a constaté des lésions compatibles avec une défloration récente (P.
60119, p. 3). N. maintient encore que c’est la recourante qui
voulait retourner chez lui pour avoir des relations sexuelles, mais que la
crainte que sa mère ne s’y trouve l’avait déterminé à aller à la cave (P.
416, p. 5), ce qui est en contradiction avec les déclarations de V.,
qui a admis avoir pris l’initiative avec X. de descendre aux sous-sol
(P. 412, p. 3).
cc) En ce qui concerne le consentement, ce n’est que le 2
juillet 2012 que la recourante a déclaré expressément qu’elle n’était pas
d’accord de participer à des actes à caractère sexuel avec les garçons,
que ce soit dans la chambre de N.________ ou dans la cave de son
immeuble. Certes, le rapport de police du 10 août 2010 relate que
l’intéressée a entretenu une « relation sexuelle vaginale et anale,
consentie » (P. 502). Ce rapport ne fait toutefois que résumer les
déclarations de la victime, recueillies à son domicile le 24 mai 2010, et qui
elles-mêmes confirmaient celles du 21 mai 2010. On peut dès lors se
demander, à l’instar de la recourante, si les auteurs de cet écrit, n’ayant
pas envisagé la possibilité de pressions psychologiques, notion dont
l’appréhension est malaisée, n’ont pas déduit le consentement de la
victime de la seule absence d’acte de violence physique et de menaces.
La Dresse H.________ a indiqué que si la recourante n’a pas pu
dire tout de suite, dès ses premières auditions, qu’elle n’était pas d’accord
de participer aux actes incriminés, c’est parce qu’elle se trouvait, pendant
quelques jours après les faits, dans un état dissociatif, état que décrivait
fort bien, du reste, le témoin K.________ dans sa déposition du 25 mars
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2013 (P. 417). Elle a expliqué que la dissociation est un système de
défense qui permet au sujet de se couper de ses réaction cognitives et
émotionnelles post-traumatiques pour ne pas éprouver de trop vives
souffrances à la suite de l’abus. Elle a précisé que « cette défense s’est
écroulée » le 21 mai 2010 lorsque la victime s’est retrouvée au CHUV face
à la gynécologue M., laquelle a constaté que la jeune fille était très
touchée et avait de la peine à parler (P. 60119 et P. 60124, p. 2).
Cet état particulier pourrait également expliquer que la
recourante, suivant la déposition du témoin K., ait rencontré les
garçons après les faits et qu’elle ait pu « rigoler » avec eux face à ses
amies.
Quant au texto adressé par la recourante à G.________ le soir
des faits, il convient d’en relativiser la valeur probante en ce qui concerne
le consentement supposé de la victime. Il est connu en effet que les
adolescents envoient de nombreux messages à toute vitesse ou de
manière irréfléchie, souvent sans peser les mots employés, lesquels ne
reflètent ainsi pas toujours leurs pensées ou leurs sentiments profonds.
Par ailleurs, on ignore le message du prénommé qui a provoqué la réponse
de la recourante, réponse demeurée sans suite.
Au vu de ce qui précède, la cour de céans estime qu’il existe
des indices suffisants de l’absence de consentement de la recourante.
Autre est la question de savoir si cette absence de consentement était
reconnaissable. Cela revient à examiner l’élément subjectif de l’infraction,
ce qui relève du juge du fond.
c) En résumé, il y a non seulement contradiction entre les
preuves, mais il existe contre X.________ des soupçons suffisants, au sens
de l’art. 324 al. 1 CPP. Les conditions pour engager l’accusation devant le
Tribunal de mineurs du chef de contrainte sexuelle sont dès lors réunies
(cf. art. 33 al. 1 PPMin et 4 al. 1 let. a PPMin-VD). Le juge des mineurs
transmettra donc le dossier au Ministère public des mineurs avec sa
proposition de mise en accusation devant le Tribunal des mineurs,
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conformément à l’art. 27 PPMin-VD. Dans cette perspective de renvoi en
jugement, le juge des mineurs joindra les cinq procédures ouvertes dans
cette affaire. La loi n’y fait pas obstacle (art. 33 al. 2 a contrario PPMin) et
il n’y a pas non plus à ce stade de raisons objectives qui s’y opposent (cf.
art. 30 CPP). Enfin, il appartiendra à l’autorité de jugement, si elle l’estime
utile, de procéder lors des débats à l’audition de la Dresse H.________
notamment sur la question de l’état de dissociation.
4.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance de
classement annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Vice-présidente
du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des
considérants qui précèdent.
Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés
à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44
al. 2 PPMin).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 9 décembre 2013 classant la procédure
pénale dirigée contre X.________ pour contrainte sexuelle est
annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Vice-présidente du
Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des
considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
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V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Ludovic Tirelli, avocat (pour B.D.),
-Mme [...],
-M. X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Vice-présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1