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TRIBUNAL CANTONAL
504
PM11.014998-HCH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Meylan et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 3, 5 PPMin; art. 310, 393 CPP
Vu la plainte déposée le 12 juillet 2011 par la COMMUNE DE
H.________ contre inconnu pour dommage à la propriété,
vu l'ordonnance du 23 septembre 2011 par laquelle la
Présidente du Tribunal de mineurs a refusé d'entrer en matière sur la
plainte, renvoyé la Commune de H.________ à agir par la voie civile et
laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PM11.014998-HCH),
vu le recours déposé le 19 octobre 2011 par la Commune de
H.________ contre cette décision,
vu la renonciation du Tribunal des mineurs à déposer des
déterminations,
vu les pièces du dossier;
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attendu que la décision litigieuse se fonde sur les art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) et 3 PPMin
(Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars
2009, RS 312.1),
qu'aux termes de l'art. 39 al. 1 PPMin, le recours est régi par
l'art. 393 CPP,
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin [Loi
d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale
applicable aux mineurs, RSV 312.05]),
qu'interjeté dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1
CPP par la Commune de H.________ qui a la qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP,
le recours est recevable;
attendu que la Commune de H., par l'intermédiaire de
son représentant S., a déposé plainte le 12 juillet 2011 contre le
ou les auteurs qui, le 10 juillet 2011, ont escaladé le collège pour se
rendre sur le toit et qui ont de ce fait brisé une coupole en plastique (P.
601),
que les investigations menées par la police ont permis de
retrouver les présumés auteurs, soit A.E.________ et ses camarades (P.
501),
que lors de son audition par la police, A.E.________ a reconnu
avoir cassé la vitre, sans le faire exprès, en montant sur le toit du Collège
[...] (PV aud. 403, R. 6, p. 2),
qu'il a expliqué avoir été accompagné de V.________ et
F.________ pour regarder passer la Patrouille suisse lors de Gymnaestrada
(PV aud. 404, R. 4, p. 3),
qu'ils auraient atteint le premier toit en grimpant sur le portail,
qu'afin d'atteindre le deuxième toit, A.E.________ a mis son pied
sur une verrière qui s'est brisée sous son poids;
attendu que la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé
d'entrer en matière sur la plainte au motif que les éléments constitutifs
subjectifs de l'infraction de dommage à la propriété n'étaient pas réalisés,
que la Commune de H.________ conteste cette décision,
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3 -
qu'elle conclut à son annulation et principalement à la
condamnation d'A.E.________ pour dommages à la propriété et violation de
domicile, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs
pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, applicable par
renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, le ministère public, respectivement comme
en l'espèce la Présidente du Tribunal des mineurs, rend immédiatement
une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation
ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que
les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à
l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c),
que la question de savoir si les faits qui sont portés à la
connaissance du Ministère public, respectivement de la Présidente du
Tribunal des mineurs, constituent une infraction à la loi pénale doit être
examinée d'office par cette autorité (Cornu, in Kuhn/Jeanneret,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10
ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs juridiques pour une non-entrée en matière
existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est
pas punissable (ibid.),
qu'en l'espèce, la recourante soutient que les faits dénoncés
sont constitutifs de dommages à la propriété et de violation de domicile,
que s'agissant du dommage à la propriété (art. 144 CP),
comme l'a relevé la Présidente du Tribunal des mineurs, cette infraction
est réalisée s'il y a intention,
qu'en l'espèce, A.E.________ a affirmé à plusieurs reprises à la
police ne pas avoir fait exprès,
qu'au vu des circonstances, rien ne permet de retenir le
contraire,
que le recourant évoque la possibilité pour A.E.________ d'avoir
agi par dol éventuel,
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que le dol éventuel est réalisé dès que l'auteur envisage le
résultat dommageable et qu'il agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en
son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences (ATF 135 IV 152
c. 2.3.2; ATF 131 IV 1 c. 2.2, JT 2006 IV 187),
que, toutefois, le dol éventuel ne peut être déduit du seul fait
que le résultat dommageable constitue la conséquence adéquate du
comportement imputé à l'auteur (ATF 135 IV 152 c. 2.3.2; ATF 119 IV 1 c.
5a),
qu'en l'espèce, aucun élément ne permet d'affirmer
qu'A.E.________ a envisagé et s'est accommodé du risque que la vitre se
brise sous son poids,
qu'au contraire, le prévenu et ses comparses sont
immédiatement descendus du toit après que la vitre s'est brisée pour
observer la patrouille suisse depuis la place de jeux,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que la Présidente du
Tribunal des mineurs a retenu que l'infraction de dommages à la propriété
n'avait pas été commise intentionnellement;
attendu qu'en ce qui concerne la violation de domicile, se rend
coupable de cette infraction celui qui, d'une manière illicite et contre la
volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une
habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un
espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou
y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un
ayant droit (art. 186 CP),
qu'est une maison au sens de l'art. 186 CP, le bâtiment, ses
dépendances, ainsi que tout local durablement fixé au sol et dont une
personne peut disposer librement et sans troubles à sa possession
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n.
1.5 ad art. 186 CP, p. 510),
qu'une violation de domicile peut également être commise
dans un local public,
qu'en effet, l'accès à celui-ci est généralement subordonné à
des conditions ou limité à une catégorie d'usagers
(Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.7 ad art. 186, p. 510),
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5 -
qu'en l'occurrence, A.E.________ et ses comparses ont grimpé
sur le portail de l'école pour atteindre le toit,
qu'ainsi, ils ont pénétré, sans droit, dans un espace
apparemment clos,
qu'en conséquence, les faits dénoncés pourraient être
constitutifs d'une violation de domicile,
qu'au vu de ces éléments, une enquête doit être ouverte pour
violation de domicile concernant les faits dénoncés par la recourante;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le
dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour
qu'elle procède à l'ouverture d'une instruction,
que les frais de la procédure de recours, par 275 fr., sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 44 PPMin; art. 428 al. 4 CPP),
que des dépens pourront être requis à l'issue de la procédure
au fond (art. 433 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier à la Présidente du Tribunal des mineurs
pour qu'elle procède à l'ouverture d'une instruction.
IV. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 275
fr. (deux cent septante-cinq francs), sont laissés à la charge de
l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Monsieur Alain Thévenaz, avocat (pour la Commune de H.),
-Monsieur A.E.,
-Madame et Monsieur B.E., représentants légaux d'A.E.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Madame la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :