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TRIBUNAL CANTONAL
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PM10.002270-HCH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 5, 15 DPMin; 29 et 39 PPMin
Vu l'enquête n° PM10.002270-HCH instruite par la
Présidente du Tribunal des mineurs contre A.Q.________ pour lésions
corporelles simples, tentative de lésions corporelles qualifiées, tentative
de vol, dommages à la propriété, injure, menaces, contravention et
infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office
et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 26 janvier 2011, par laquelle la présidente
a ordonné le placement à titre provisionnel de A.Q.________ au Centre pour
Adolescents de Valmont, pour une durée indéterminée dès le 24 janvier
2011 et dit que les frais suivent le sort de la cause,
vu le recours interjeté par A.Q.________ contre cette décision,
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2 -
vu les déterminations de la Présidente du Tribunal des mineurs
du 24 février 2011,
vu les déterminations du [...], de [...] et de [...],
vu la lettre du conseil du [...] du 7 mars 2011,
vu la lettre du conseil de A.Q.________ du 7 mars 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision litigieuse se fonde sur l'art. 29 PPMin
(Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars
2009; RS 312.1), d'où il résulte que les mesures de protection à titre
provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées (al. 1),
qu'aux termes de l'art. 39 al. 2 let. a PPMin, le recours est
recevable contre les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel,
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin et 18 PPMin-VD [Loi
d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale
applicable aux mineurs; RSV 312.05]),
que satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1
CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours
est recevable;
attendu selon l'art. 391 al. 1 CPP, lorsqu'elle rend sa décision,
l'autorité de recours n'est pas liée (a) par les motifs invoqués par les
parties; (b) par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une
action civile,
que la cour de céans observe, sans que le moyen n'ait été
soulevé, que la motivation de l'ordonnance querellée se réduit à cette
formule : "L'instruction fait apparaître la nécessité de protéger la mineure
par un placement en milieu institutionnel",
que cette motivation paraît insuffisante au regard des
exigences posées par la jurisprudence;
attendu que le droit d'être entendu est garanti tant par l'art.
29 al. 2 Cst (Constitution fédérale; RS 101) que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD
(Constitution du canton de Vaud du 14 mars 2003; RSV 101.01),
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que la motivation doit être suffisante pour permettre à la
personne touchée par la décision attaquée de contester celle-ci à bon
escient (ATF 129 I 232 c. 3.2; ATF 125 II 369 c. 2c),
qu'il suffit cependant que le juge mentionne, même
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-
ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 121 I 54 c. 2c),
que l'autorité n'est donc pas tenue de discuter de manière
détaillée tous les arguments soulevés par les parties, ni de réfuter
expressément chacun d'eux, mais doit examiner les points pertinents (ATF
129 I 232 déjà cité),
que le droit de recevoir une décision motivée, au moins
sommairement, implique également le devoir pour l'autorité de motiver sa
décision pour que l'autorité de recours puisse exercer utilement son
contrôle (ATF 126 I 97 c. 2b; 124 II 146; 121 I 54, JT 1997 IV 63;
Auer/Malinverni/Hotelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2
ème
éd., nn.
1333 ss, pp. 611 ss),
qu'il s'agit d'un droit de nature formelle (ATF 122 IV 8, JT 1997
IV 117; ATF 121 I 230), dont la violation, constatée d'office, peut entraîner
l'annulation de la décision attaquée,
qu'en l'espèce, bien que la motivation de la décision attaquée
soit clairement insuffisante et malgré la nature formelle du droit d'être
entendu, il ne se justifie pas d'annuler la décision déférée et de renvoyer
la cause au premier juge pour qu'il rende une nouvelle décision motivée,
qu'en effet, dans un arrêt récent non publié du 19 avril 2010
(1B_36/2010), citant plusieurs arrêts publiés (cf. notamment ATF 133 I 201
c. 2.2; 129 I 129 c.2.2.3), le Tribunal fédéral a considéré que même s'il
fallait tenir la décision du premier juge pour insuffisamment motivée, une
telle irrégularité pouvait être réparée lorsqu'il est loisible à l'intéressé de
s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même
pouvoir d'examen que l'autorité de recours, et qui peut ainsi contrôler
librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision
attaquée,
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que tel est le cas de la Chambre des recours pénale (art. 391
al. 1 CPP), de sorte que le vice ayant trait à un défaut de motivation est
guéri,
qu'au demeurant, on relève que la recourante n'a pas invoqué
une violation de son droit d'être entendu et n'a pas répondu, dans le délai
qui lui était imparti, aux déterminations du premier juge, ce qui tend à
démontrer qu'elle a pu attaquer la décision en connaissance de cause,
qu'il convient dès lors d'examiner le recours au fond;
attendu que la recourante demande son retour à domicile,
subsidiairement son placement dans un établissement spécialisé et
adapté à ses troubles, tel que l'Institut [...] à Lausanne,
qu'en substance, elle fait valoir que la décision est inopportune
au sens de l'art. 393 al. 1 let. c CPP en ce sens qu'elle n'est pas adaptée à
ses besoins, contrairement au placement ordonné précédemment au sein
de l'Unité d'hospitalisation psychiatrique des adolescents (UHPA),
que le centre de Valmont n'offrirait ni le traitement ni
l'environnement adapté à ses troubles,
qu'elle ne devrait pas pâtir de la carence d'établissement
spécialisé dans la région;
attendu qu'aux termes de l'art. 5 DPMin (Loi fédérale régissant
la condition pénale des mineurs; RS 311.1), l'autorité compétente peut
ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12
à 15,
que selon l'art. 15 al. 1 DPMin, si l'éducation ou le traitement
exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité
de jugement ordonne son placement,
que ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un
établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise
en charge éducative ou thérapeutique requise (art. 15 al. 1, 2
e
phrase
DPMin),
que selon l'art. 15 al. 2 DPMin, l'autorité de jugement ne peut
ordonner le placement en établissement fermé que (a) si la protection
personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent
impérativement ou (b) si l'état du mineur représente une grave menace
pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger,
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5 -
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la recourante, suivie
depuis 2009 par le Service de protection de la jeunesse (SPJ), a fugué à
diverses reprises du foyer où elle avait été placée et a présenté des
troubles de la personnalité qui ont conduit le SPJ à ordonner une
observation au Centre pour adolescents de Valmont (CPA),
que depuis la mi-juin 2010, la situation de la recourante s'est
détériorée,
qu'il lui est reproché d'avoir commis plusieurs infractions, dont
des actes de violence non dénués de gravité (cf. P. 512),
que toutes les prises en charge éducatives et thérapeutiques
ont échoué,
qu'après avoir été placée à titre provisionnel le 9 novembre
2010 à Bienne, l'intéressée a été hospitalisée d'office le 1
er
décembre
2010,
qu'elle a séjourné successivement à la Clinique psychiatrique
de [...], à l'Hôpital [...], à l'Hôpital de [...], puis à l'Unité hospitalière pour
adolescents (UHPA) jusqu'au 24 janvier 2011,
que les psychiatres de ce dernier service ont résolu de mettre
un terme à son hospitalisation en raison d'actes de violence répétés
contre le personnel infirmier (P. 608),
qu'ils ont par ailleurs estimé que l'hospitalisation de la
recourante ne se justifiait plus (PV des opérations, 2
ème
inscription ad 24
janvier 2011, p. 13),
que comme un placement chez ses parents n'était pas
envisageable, le premier juge a ordonné son placement provisoire au CPA,
dans le but de préparer et d'organiser son placement dans une institution
adaptés à ses besoins,
que dans ses déterminations, la Présidente du Tribunal des
mineurs a expliqué que des démarches avaient été entreprises à cet effet
depuis le CPA,
que la recourante pourrait ainsi intégrer l'institut Maïeutique,
établissement de soins ambulatoires spécialisés en psychiatrie, destiné
aux adolescents et adultes souffrant de troubles psychiques, pour autant
qu'elle adhère à ce projet, ce à quoi s'emploie l'équipe éducative et
thérapeutique du CPA,
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6 -
que la présidente a par ailleurs indiqué que la garde
provisionnelle de la recourante avait été assouplie, qu'elle bénéficiait de
sorties accompagnées et que ses parents, qui ne se disaient pas en
mesure de l'héberger en raison de ses troubles de la personnalité, lui
rendaient visite chaque semaine,
qu'au vu de ce qui précède, la conduite de la recourante et la
protection des tiers justifiaient le placement à titre provisoire au CPA;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et les frais de
la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. et
des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la
charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP par analogie, et 20 al. 2 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée
(art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de
A.Q..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.Q.,
par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de cette dernière
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.Q.________ se soit améliorée.
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7 -
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marc Häsler, avocat (pour A.Q.________),
-Mme Odile Pelet, avocate (pour le [...]),
-M. [...], Commandant de la Police cantonale,
-M. [...],
-M. [...],
-Mlle [...],
-Mme [...],
-Mme [...],
-
[...] SA,
-Mme B.Q.________,
-Ministère public central.
et communiqué à :
-M. Jean-Claude Roten,
-Direction du CPA de Valmont,
-RESET, Renfort Socio-Educatif et Thérapeutique,
-Association Maison des Jeunes (DIOP),
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs.
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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8 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1